2013 QCCQ 9876, 2013 QCCQ 9876
Opinion
Protection de la jeunesse — 133720 2013 QCCQ 9876 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-015046-048 DATE : Le 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le [...] 2000 enfant et A (décédé
e) parent B
partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 3 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 16 mars 2006. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant en famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Depuis sa naissance, l’enfant a été confié à madame B, famille d’accueil. [ 6 ] Pour cette raison, le tribunal a déclaré madame B,
partie à la présente instance. [ 7 ] La mère de X est décédée. Le père de l’enfant n’est pas déclaré au certificat de naissance. [ 8 ] X vit dans le milieu de madame B d’une façon tout à fait appropriée.
Il y évolue bien et ne présente aucun trouble de comportement. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’hébergement de X dans cette famille jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 16 mars 2006 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 mars 2006 ;
[ 15 ] ORDONNE que X soit confié à la famille d’accueil de madame B ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en collaboration avec la famille d’accueil quant à la fréquence, les modalités et la durée, incluant tout degré de supervision jugé nécessaire ; [ 17 ] AUTORISE madame B et monsieur C à signer toutes les autorisations concernant X en ce qui a trait aux soins de santé, vaccins, activités scolaires et parascolaires, voyages et obtention de passeport ; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X ; [ 19 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 20 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 21 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 3 avril 2013
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