2011 QCCA 1030, 2011 QCCA 1030
Opinion
A.R. c. R. 2011 QCCA 1030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004401-095 ( 500-01-015331-074 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) A... R... Me Sylvie Bordelais INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Nathalie Fafard Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un jugement déclarant l'appelant délinquant dangereux, rendu le 27 avril 2009 par l'honorable Martin Vauclair de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Sylvie Bordelais. 9 h 44 Argumentation par Me Nathalie Fafard. 9 h 46 Me Sylvie Bordelais n'a pas de réplique 9 h 46 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 46 Suspension de la séance. 10 h 00 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance, après avoir méticuleusement analysé la preuve, vient à la conclusion qu'il n'existe pas de possibilité réelle de restreindre à un niveau acceptable le danger potentiel que présente l'appelant à l'égard du public. [1] [ 2 ] Son opinion s'appuie sur l'expertise de la psychiatre France Proulx qui précise : «…il n'y a pas à mon avis de possibilité réelle dans un avenir prévisible que le risque de récidive soit maîtrisé en communauté[…], les résultats d'une nouvelle thérapie nous apparaissant donc bien imprévisibles, voir improbables. » [ 3 ] Les mesures proposées par le docteur Morissette ne sont pas de nature curative.
Il s'agit plutôt de souhaits portant sur la façon dont les agents de libération conditionnelle devraient exécuter leur travail.
[ 4 ] Il n'appartenait pas au juge de première instance, pas plus qu'il n'appartient à notre Cour, de gérer les conditions auxquelles le délinquant est assujetti en maison de transition. [ 5 ] Les conclusions auxquelles parvient le juge de première instance prennent solidement assise sur la preuve et l'appelant ne fait pas voir en quoi celles-ci pourraient être qualifiées de déraisonnables ou encore en quoi elles seraient le résultat d'une erreur de droit déterminante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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