2018 QCCA 557, 2018 QCCA 557
Opinion
Distribution Jean Blanchard inc. c. Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 2018 QCCA 557 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009374-163 (655-17-000466-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DISTRIBUTION JEAN BLANCHARD INC. Me BENOIT MASSICOTTE (Bélanger, Massicotte)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE MANICOUAGAN Me SÉBASTIEN LAPRISE (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2016 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Baie- Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Municipal (contrat) – Administratif (appel d’offres) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 21 La Cour s’adresse à Me Massicotte. 10 h 22 Observations de Me Massicotte. 10 h 26 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Massicotte. 10 h 43 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Massicotte. 11 h 02 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. Arrêt. Les motifs seront déposés au procès-verbal d’audience. 11 h 20 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n’y a pas lieu de faire droit au pourvoi, l’appelante ne démontrant pas que le jugement de première instance [1] est entaché d’une erreur de droit de nature à affecter l’issue du litige ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante. [ 2 ] La juge a conclu que l’intimée pouvait légitimement exiger que les bacs visés par l’appel d’offres aient des roues d’un certain diamètre, exigence importante rattachée à la stabilité et à la maniabilité de ces contenants, particulièrement en contexte hivernal.
Par ailleurs, la juge, qui s’en explique, ne retient pas non plus la thèse de l’appelante, qui voit dans cette exigence un stratagème destiné à favoriser indûment sa concurrente et qui fait grief à l’intimée d’une préférence à peine voilée pour cette dernière. [ 3 ] Il n’y a rien à redire à cette double conclusion de la juge, conclusion qui est justifiée par la preuve reproduite au dossier d’appel. [ 4 ] La juge a également conclu que la soumission de l’appelante n’était pas conforme aux exigences de l’appel d’offres au regard du diamètre des roues de l’une des catégories de bacs visés [2] .
Il est vrai que l’appel d’offres comportait à cet égard une certaine souplesse, puisqu’il permettait aux soumissionnaires dont les produits s’écartent des normes ainsi prévues de démontrer, à même leur soumission, le caractère équivalent de ce qu’ils présentent. Or, ainsi que le souligne la juge de première instance, l’appelante n’a pas fait
cette démonstration. Sa soumission, sous ce rapport, contenait une affirmation dont la fausseté a été révélée sans équivoque [3] ainsi que quelques documents n’établissant pas suffisamment ce en quoi les bacs proposés répondaient, par équivalence, aux conditions de l’appel d’offres. [ 5 ] Que l’appelante ait établi cette équivalence au procès ne lui est évidemment d’aucun secours : elle aurait dû fournir ses explications dans le cadre de la soumission, c’est-à-dire en temps utile à la prise de la décision contestée.
On ne peut par ailleurs pas reprocher à l’intimée de n’avoir pas entrepris, à l’époque, les démarches qui auraient établi le caractère équivalent des bacs que proposait l’appelante : c'est à cette dernière qu'incombait le fardeau de la démonstration. [ 6 ] On pourrait se questionner, peut-être, sur certaines carences dans le processus décisionnel de l’intimée, ou sur son choix – en toute bonne foi – d’annuler l’appel d’offres.
Ces carences, cependant, ne sauraient justifier que l’on donne gain de cause à l’appelante, qui n’aurait de toute façon pu obtenir le contrat, vu la non-conformité de sa soumission à l’appel d’offres. La perte dont elle se plaint n’est en effet pas attribuable aux faiblesses en question, mais découle plutôt de cette non-conformité. [ 7 ] Finalement, quant à l’allégation de non-conformité de la soumission de la concurrente, elle est irrecevable à ce stade.
D’une part, ce moyen n’a pas été soulevé en première instance et, l’intimée ayant été privée ainsi de le contester par l’administration d’une preuve pertinente, il ne peut l’être pour la première fois en appel. D’autre part, l’appel d’offres ayant été annulé et annulée aussi la résolution octroyant initialement le contrat à la concurrente, ce moyen d’appel, purement théorique, est sans intérêt. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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