2015 QCCQ 8067, 2015 QCCQ 8067
Opinion
JG 2569 Chayer c. Essor Scolaire inc. 2015 QCCQ 8067 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143986-141 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maryse Chayer Demanderesse c. essor SCOLAIRE inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maryse Chayer réclame 2 837 $ à Essor Scolaire inc., faisant affaires sous le nom de Collège Essor (« Essor »), en remboursement des frais de scolarité qu’elle a payés et en dommages à la suite d’une formation d’assistance technique en pharmacie qui, selon elle, ne rencontrait pas les exigences du contrat intervenu avec Essor. [ 2 ] Essor plaide qu’elle a respecté toutes ses obligations envers Mme Chayer.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à son tour 900 $ à Mme Chayer à
titre de compensation pour les frais liés à la contestation de la demande. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Essor a-t-elle manqué à ses obligations envers Mme Chayer ?
b) Dans l’affirmative, Mme Chayer a-t-elle droit aux montants réclamés ?
c) Essor a-t-elle droit à compensation pour les frais liés à la contestation de la demande ? CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 3 février 2014, un contrat de services intervient entre les parties (le « Contrat ») aux termes duquel Mme Chayer doit suivre chez Essor une formation d’assistance technique en pharmacie d’une durée de 100 heures (75 heures de cours et 25 heures d’accès à un logiciel spécialisé) pour un prix de 500 $ [1] .
La formation doit se dérouler sur cinq semaines à compter du 17 février 2014. [ 5 ] Bien que le Contrat ne le prévoit pas expressément, Mme Chayer soutient qu’Essor lui garantit également un stage en pharmacie d’une durée de deux semaines à la suite de la formation. Essor reconnaît que certains stages sont parfois possibles, mais nie qu’elle soit tenue d’en offrir. [ 6 ] La formation se déroule du 17 février au 26 mars 2014.
Mme Chayer en est insatisfaite et, avec une quinzaine d’autres étudiants, se plaint de divers problèmes [2] . [ 7 ] Mme Chayer n’obtient pas de stage en pharmacie à la suite de la formation, malgré plusieurs promesses d’Essor et malgré ses propres démarches pour trouver une pharmacie qui accepterait de l’accueillir comme stagiaire. Le seul stage qui lui est offert par Essor est dans une pharmacie située à Longueuil, ce qui implique un temps de voyagement de plus d’une heure à partir de sa résidence.
Elle la refuse pour ce motif. [ 8 ] Même sans stage, Mme Chayer fait de nombreux efforts pour se trouver un emploi d’assistante en pharmacie. Ses efforts demeurent vains en raison, selon elle, du caractère inadéquat de la formation. [ 9 ] Le 1 er juillet 2014, Mme Chayer met Essor en demeure de lui payer, au plus tard le 11 juillet 2014, la somme de 2 837 $ qu’elle détaille comme suit : • Remboursement des frais de scolarité payés : 500 $ • Frais de déplacement : 105 $ • Recherche d’emploi, entrevues et pertes de gains : 227 $ + 2 000 $
• Frais des documents supplémentaires : 5 $ [3] [ 10 ] Essor ne donne pas suite à cette mise en demeure. ANALYSE
a) Essor a-t-elle manqué à ses obligations envers Mme Chayer ? [ 11 ] Essor était tenue d’offrir une formation conforme aux dispositions du Contrat et de ce qui en découle implicitement [4] . [ 12 ] Mme Chayer a prouvé selon la prépondérance des probabilités [5] plusieurs manquements aux engagements d’Essor : le matériel didactique n’était pas entièrement inclus; elle n’a reçu que 72 heures de cours plutôt que les 75 heures annoncées; l’examen de mi- formation ne correspondait pas à la matière enseignée; des changements d’horaire sont survenus à la dernière minute et, plus généralement, le cours était mal organisé. [ 13 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument d’Essor à l’effet que ces manquements relèvent de l’enseignante ayant offert la formation à Mme Chayer dont Essor ne peut être tenue responsable puisqu’il ne s’agit pas d’une employée. [ 14 ] Essor était libre de confier l’exécution de ses obligations contractuelles à une tierce partie, mais elle doit répondre envers Mme Chayer des agissements de cette personne, qu’il s’agisse d’un employé ou non. [ 15 ] Le Tribunal retient aussi le témoignage de Mme Chayer, corroboré par la preuve documentaire [6] , qu’Essor lui a garanti un stage en pharmacie à la suite de la formation et n’a pas respecté cet engagement.
L’unique stage offert à Mme Chayer impliquait un déplacement de plus d’une heure deux fois par jour et ne peut être considéré acceptable. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc qu’Essor a commis une faute donnant ouverture à sa responsabilité envers Mme Chayer.
b) Dans l’affirmative, Mme Chayer a-t-elle droit aux montants réclamés? [ 17 ] La faute d’Essor étant établie, Mme Chayer a le fardeau de démontrer qu’elle a droit aux montants réclamés [7] . [ 18 ] Mme Chayer réclame d’abord le remboursement total du prix payé pour la formation. Bien qu’une réduction des obligations de Mme Chayer aux termes du Contrat soit recevable [8] , cette réclamation est exagérée.
La formation comportait des lacunes importantes et Mme Chayer n’a pas eu le stage en pharmacie qui lui aurait certes apporté une expérience pratique utile, mais elle a suivi la formation et en a tiré un certain bénéfice. [ 19 ] Dans les circonstances et à la lumière des faits prouvés, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accorder à Mme Chayer un remboursement de 75% du prix payé, soit 375 $. [ 20 ] Mme Chayer a aussi droit au remboursement des frais de photocopies de 5 $ encourus alors que tout le matériel didactique devait être fourni. [ 21 ] Par contre, elle n’a pas droit aux frais de déplacement de 105 $, qui n’ont pas été prouvés et qui ne résultent pas de la faute d’Essor. [ 22 ] Il en est de même des sommes réclamées pour recherche d’emploi et entrevue (227 $) et pour perte de prestations d’assurance- emploi pendant la formation (2 000 $).
Mme Chayer a reconnu à l’audience qu’elle aurait encouru des frais semblables et aurait été privée des prestations d’assurance-emploi même si Essor avait respecté ses obligations. Il ne s’agit donc pas de dommages résultant de la faute d’Essor. [ 23 ] Mme Chayer a donc droit au paiement d’une somme de 380,00 $.
c) Essor a-t-elle droit à compensation pour les frais liés à la contestation de la demande? [ 24 ] Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les justiciables doivent supporter eux-mêmes les honoraires et frais extrajudiciaires liés à l’exercice de leurs droits devant les tribunaux, que ce soit en demande ou en défense. [ 25 ] Rien ne justifie en l’instance de faire exception à ce principe général et la demande reconventionnelle d’Essor doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action en partie; CONDAMNE la défenderesse Essor Scolaire inc. à payer à la demanderesse Maryse Chayer la somme de 380,00 $ avec l’intérêt au taux légal de 5% et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 juillet 2014; SANS FRAIS puisqu’aucun timbre judiciaire n’a été payé sur la demande; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais, puisqu’elle n’a engendré aucuns frais judiciaires pour la demanderesse. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q.
Date d’audience : 25 mai 2015
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