2013 QCCQ 961, 2013 QCCQ 961
Opinion
Paquette c. 4176855 Canada inc. (Boulet Constructions) 2013 QCCQ 961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-019648-119 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Céline Paquette, […], Gatineau, Québec, […] Demanderesse c. 4176855 Canada Inc ., faisant affaires sous le nom de Boulet Constructions, 239 rue Maurice Saint-Louis, Gatineau, Québec, J9J 2X2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Céline Paquette réclame de 4176855 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de Boulet Construction (Boulet) la somme de 7 000$ pour des malfaçons à la suite de l'achat d'une propriété construite par Boulet. [ 2 ] Boulet, représentée par son vice-président, monsieur André Bissonnette, prétend qu'elle ne doit rien à madame Paquette.
I. FAITS Preuve de la
partie demanderesse [ 3 ] Le 29 août 2008, madame Paquette achète au coût de 192 028.95$ une propriété construite par Boulet située au […] , à Gatineau (Pièce P-3). [ 4 ] La propriété fait l'objet de la garantie avec La Garantie Qualité Habitation en vertu du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ établi conformément au « Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ». [ 5 ] Le 19 août 2009, madame Paquette fait une réclamation auprès de l'administrateur de la Garantie Qualité Habitation (l'administrateur) relativement à 8 problèmes reliés à la propriété dont les 4 suivants qui font l'objet de la présente réclamation: «2. infiltration d'eau par la porte d'entrée du garage; 3. présence apparente de la tuyauterie pour le gaz sur la façade avant de la maison; 6. cour arrière de mon terrain terminant en pente fortement prononcée; 7.accès à la cour arrière de mon terrain très difficile étant donné que le droit de passage est restreint par deux pentes fortement prononcées.» [ 6 ] Le 4 mars 2010, l'administrateur envoie monsieur Michel Labelle pour effectuer l'inspection de la propriété. [ 7 ] Le 13 avril 2010, monsieur Labelle, produit un rapport d'inspection qui conclut ainsi en ce qui concerne les problèmes reliés à la présente réclamation (Pièce P-4): «1.
Porte de garage: infiltration d'eau : «Lors de notre inspection et à l'aide d'un tuyau d'arrosage, nous avons constaté la situation. Par conséquent, l'entrepreneur devra faire les vérifications nécessaires et les correctifs requis, selon les règles de l'art, et l'usage
courant du marché» 2. Tuyauterie pour le gaz «Lors de notre inspection, nous avons constaté la situation laquelle a d'ailleurs été mentionnée au formulaire préréception. Par conséquent, l'entrepreneur devra faire les vérifications nécessaires et les correctifs si requis, sous réserve qu'il soit possible de le faire, selon les règles de l'art, et l'usage courant du marché.» 3. Aménagement paysager de la cour arrière «Lors de notre inspection, nous avons constaté la situation pour laquelle l'article 6.7.9 du contrat s'applique.
Tel que stipulé à l'article 6.7.9 du contrat de garantie sont EXCLUS de la garantie: les espaces de stationnement et les locaux d'entreposage situés à l'extérieur du bâtiment où se retrouvent les unités résidentielles et tout ouvrage situé à l'extérieur du bâtiment tels que piscines extérieures, le terrassement, les trottoirs, les allées et le système de drainage des eaux de surface du terrain.
Par conséquent, la Garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat.» [ 8 ] Madame Paquette soutient que les 4 problèmes ne sont toujours pas réglés et elle réclame une somme de 7 000$ pour chacun d'entre eux, laquelle est réduite globalement à 7 000$. [ 9 ] Madame Paquette dépose un cartable contenant les actions qu'elle a menées pour la résolution des problèmes (Pièce P-15). [ 10 ] Madame Paquette dépose également le relevé des 155 actions menées entre le 6 juillet 2009 et la date de l'institution de l'action devant cette Cour relatives à l'infiltration d'eau dans le garage (Pièce P-9). [ 11 ] En ce qui concerne l'infiltration d'eau, madame Paquette reconnaît que plusieurs actions ont été prises par Boulet par suite du rapport de monsieur Labelle et que la situation s'est grandement améliorée, toutefois, selon elle, il y a encore de l'eau qui s'infiltre dans le garage. [ 12 ] Cette situation est problématique selon madame Paquette car elle devra dénoncer ce vice à de futurs acheteurs et que sa propriété perdra de la valeur. [ 13 ] Selon madame Paquette, elle est désavantagée par rapport aux autres propriétaires, elle risque de perdre des acheteurs et la vente éventuelle de sa propriété pourrait prendre plus de temps.
Tuyauterie apparente [ 14 ] Madame Paquette réfère à l'annexe au contrat préliminaire avec Boulet daté du 17 mai 2008 qui contient la clause suivante ajoutée à sa demande: «pas d'entrée de gaz (tuyau) visible et ajouté devant le garage [SIC]». [ 15 ] Pourtant, malgré la clause, la propriété comporte un tuyau de gaz visible. [ 16 ] Selon madame Paquette, à la suite du rapport d'inspection, Boulet a suggéré de cacher la tuyauterie par des arbustes ou des fleurs. [ 17 ] Cependant, l'emplacement du tuyau fait en sorte qu'il n'y a pas assez d'espace pour le cacher par un aménagement paysager. [ 18 ] Madame Paquette soutient que la présence de cette tuyauterie très visible à l'avant de sa propriété la désavantage et fait en sorte qu'elle est à risque, c'est-à-dire qu'elle craint que sa propriété ne puisse être vendue à un meilleur prix et qu'elle soit désavantagée par rapport aux propriétaires d'immeubles dont la tuyauterie est absente.
Pente du terrain [ 19 ] Madame Paquette affirme que le vendeur de Boulet, monsieur Philippe Rodrigue, l'a assurée que le terrain à l'arrière serait plat. [ 20 ] Selon madame Paquette, la pente du terrain est tellement prononcée qu'elle ne peut y mettre de chaises de parterre et qu'elle perd ainsi l'usage d'une
partie de son terrain. [ 21 ] Madame Paquette a obtenu 3 estimations pour connaître le coût du nivellement du terrain; la plus basse estimation est au coût de 3 914$ (Pièce P-23). [ 22 ] Madame Paquette dépose la déclaration assermentée de 2 voisins, monsieur Mario Andrijanic et madame Sabina Suljic qui habitaient au […] et qui déclarent: «Because it was very dangerous for our little girl to play outdoors, since she might fall from the high slope and because it was so difficult to get Boulet Construction to correct the problem, we then decided to m ove out and buy another house.
We also did not like the fact we could not fence our backyard, because then the right of passageway would have been problematic with the neighbors needing to access their backyards through our land. But, our main concern was our children's safety. At this point we'd also like to mention that we had difficulties selling our house due to the slopes in the backyard and had to eventually agree to sell at a lower price than anticipated.» Droit de passage
[ 23 ] Madame Paquette affirme que le droit de passage est inutilisable puisqu'elle ne peut passer avec une tondeuse et craint que le voisin clôture éventuellement sa propriété. Preuve de la
partie défenderesse [ 24 ] La
partie défenderesse a fait entendre 4 témoins, dont monsieur Bissonnette. [ 25 ] Par suite du rapport d'inspection, selon monsieur Bissonnette, Boulet a suggéré que le tuyau soit caché, ce qui semble impossible. [ 26 ] Tel qu'il appert de la Pièce D-1, Gazifère confirme que l'installation de gaz naturel au […] est sécuritaire et conforme aux normes CAN/CSA Z662-07 référant au réseau de canalisation de pétrole et de gaz,
chapitre 12,
article 12.4.15 et que les protections additionnelles installées devant le compteur sont conformes et requises en vertu de la
Loi sur la distribution du gaz naturel et des codes d'installation du gaz naturel CAN/CSA- B 149.1-10,
article 6.6.14 et CAN/CSA Z 662,
article 12.4.15.4. [ 27 ] Selon monsieur Bissonnette, Boulet coordonne dorénavant la construction avec les services d'utilité publique, dont Gazifère. [ 28 ] Il appert que si la clause ajoutée par madame Paquette n'a pas été suivie, c'est que les installations par Gazifère avaient déjà été prédéterminées. [ 29 ] Monsieur Labelle affirme que le problème soulevé par madame Paquette relié à la tuyauterie n'est normalement pas couvert par la garantie. [ 30 ] Toutefois, monsieur Labelle a fait une recommandation et il a constaté que Boulet a fait les vérifications nécessaires et les correctifs requis « sous réserve qu'il soit possible de le faire » tel que recommandé. [ 31 ] Monsieur Jacques Goulet, courtier immobilier chez Royal Lepage Outaouais , a fait des recherches et a analysé la situation de 3 maisons qui comportent les mêmes tuyaux à l'avant vendues dans le même secteur et dont le prix de vente est comparable à l'évaluation de la propriété de madame Paquette. [ 32 ] Selon monsieur Goulet, la présence de tels tuyaux n'est pas significative pour les acheteurs en général. [ 33 ] Quant à l'infiltration d'eau dans le garage, monsieur Bissonnette affirme que Boulet a pris les mesures nécessaires pour corriger la situation (pose de silicone, changement du coupe-froid, changement du joint d'étanchéité, réparation de la finition de la base de ciment et d'asphalte, etc.). [ 34 ] Monsieur Labelle affirme qu'il n'est pas anormal d'avoir de l'eau dans un garage.
Dans le cas de la propriété de madame Paquette, la situation était auparavant excessive en ce que, d'un côté, l'eau se dirigeait vers le drain alors que, de l'autre côté, l'eau se dirigeait vers le bois, ce qui devait être corrigé. [ 35 ] Après son rapport, le 7 juillet 2011, monsieur Labelle est retourné sur les lieux et a constaté qu'encore un peu d'eau s'infiltrait mais elle se dirigeait vers le drain.
Il a recommandé de biseauter la garniture d'étanchéité de la porte car elle avait été coupée trop court, ce qui a été fait selon madame Paquette. [ 36 ] De l'avis de monsieur Labelle, la situation était devenue correcte selon les règles de l'art. [ 37 ] Selon monsieur Goulet, dans les centaines de maisons qu'il a vendues, personne n'a jamais regardé l'aspect d'infiltration d'eau dans le garage et selon lui, cette situation ne peut affecter la valeur de revente de la propriété. [ 38 ] Monsieur Rodrigue, vendeur chez Boulet, nie avoir mentionné à madame Paquette que son terrain serait plat. [ 39 ] Monsieur Rodrigue, lors d'un achat, ne discute pas de la pente d'un terrain car il faudrait qu'il soit au courant des plans de drainage de la ville, ce qu'il ne connaît pas. [ 40 ] Selon monsieur Goulet, la pente d'un terrain n'est pas un facteur significatif pour les acheteurs en général.
En fait, les acheteurs apprécient plutôt lorsque le terrain a une légère pente parce qu'ainsi le drainage est assuré. [ 41 ] Monsieur Goulet affirme que, contrairement à ce que monsieur Andrijanic et madame Suljic affirment, la vente de leur propriété a été faite selon le prix du marché. [ 42 ] Quant à la servitude de passage, monsieur Bissonnette réfère à l'acte notarié et soutient que l'accès ne peut être entravé par une clôture. [ 43 ] Selon monsieur Bissonnette, Boulet a pris les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations faites par monsieur Labelle. II.
ANALYSE [ 44 ] Madame Paquette est-elle fondé de réclamer la somme de 7 000$ de Boulet pour des vices de construction? [ 45 ] Deux (infiltrations d'eau et tuyauterie) des quatre problèmes pour lesquels madame Paquette poursuit Boulet ont été traités par l'inspecteur Labelle en vertu de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ. [ 46 ] Selon monsieur Labelle, Boulet a correctement corrigé le problème de l'infiltration d'eau dans le garage.
[ 47 ] De plus, il appert qu'une légère infiltration d'eau dans un garage est une situation normale qui n'affecte pas la valeur de l'immeuble. [ 48 ] Le Tribunal ne peut donner droit à madame Paquette quant à cet élément. [ 49 ] Quant à la preuve faite au sujet de la tuyauterie, le tribunal ne peut conclure à une malfaçon ou à une faute de la part de Boulet. [ 50 ] La preuve révèle que l'emplacement des tuyaux de gaz naturel avait été antérieurement déterminé et que l'installation est sécuritaire et conforme aux normes établies. [ 51 ] Selon la preuve, la présence de ces tuyaux à l'avant d'une propriété ne serait pas significative pour des acheteurs. [ 52 ] Il en est de même en ce qui concerne la pente du terrain et la servitude de passage compte tenu de la preuve. [ 53 ] Madame Paquette n'a pas établi, par preuve prépondérante, que Boulet lui a garanti la pente du terrain particulière et qu'elle a commis une faute. [ 54 ] Enfin, quant à la servitude de passage, madame Paquette n'a également pas établi, par prépondérance de preuve, que Boulet a commis une faute reliée à l'emplacement ou l'usage de la servitude. [ 55 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient: « Art. 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 56 ] C'est à la
partie demanderesse d'établir, par preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. [ 57 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal conclut que madame Paquette ne s'est pas déchargée de son fardeau. [ 58 ] En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation de madame Paquette. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation; SANS FRAIS . __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2012
Loading document…