2011 QCCQ 12126, 2011 QCCQ 12126
Opinion
Protection de la jeunesse — 113474 2011 QCCQ 12126 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010540-110 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 2002) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, âgée de huit ans lors de l'audition. On propose le maintien de l'enfant auprès de sa mère, cela accompagné de mesures à l'externe pour une année. La mère, par l'intermédiaire de son procureur, déclare accepter les mesures recherchées, à l'exception du suivi éducatif.
Un procureur représente également les intérêts de l'enfant qui n'a pas de père identifié à son acte de naissance. [ 2 ] La mère a été en couple quelques mois avec un individu, monsieur B, avec qui elle mentionne avoir vécu diverses formes de violence. Elle est, par la suite, allée s'héberger dans une maison pour femmes en difficultés. [ 3 ] La mère a vécu elle-même une enfance qualifiée de difficile. [ 4 ] La mère a mentionné que monsieur B était possessif. Elle a accumulé d'importantes dettes, reconnaît avoir consommé avec monsieur B.
X confirme les événements difficiles vécus entre sa mère et monsieur B, dont trois interventions policières. [ 5 ] La mère a, par la suite, entamé une relation avec un individu qui a lui-même des antécédents de violence conjugale. Elle semble faire peu le lien entre les profils de monsieur B et de monsieur C, son nouvel ami. [ 6 ] Madame A consomme régulièrement drogue et alcool depuis des années. Elle minimise cette consommation et déclare, par contre, ne plus consommer des amphétamines depuis une année. Elle refuse pour l'instant les services sur cet aspect. [ 7 ] À la maison A, la mère a vécu divers problèmes.
On a observé, notamment, qu'elle avait de la difficulté à gérer ses émotions et collaborait de façon non constante. [ 8 ] La mère présente un trouble de personnalité limite et souffre également de dépression majeure depuis environ un an.
Elle reçoit des services à cet effet. [ 9 ] L'école a fait des constatations qui indiquent une négligence certaine à diverses périodes de la part du milieu familial, face, notamment, à la présence parentale, à l'hygiène de l'enfant, au suivi scolaire. [ 10 ] Cette situation familiale est fort préoccupante et la mère devra se mobiliser rapidement, apporter d'importants changements et collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut, l'enfant risque fort de se voir retirer du milieu familial. [ 11 ] Les problèmes de santé mentale de la mère, sa consommation, l'exposition à la violence, l'instabilité, le manque de soutien scolaire, sont autant d'éléments justifiant la présence de la directrice de la protection de la jeunesse auprès de X et de sa mère.
[ 12 ] La mère a besoin d'être soutenue très régulièrement dans la routine à son enfant, elle a besoin d'être davantage organisée et, en ce sens, le soutien éducatif est totalement justifié. Ce soutien éducatif offre, au surplus, un élément de sécurité additionnel. La collaboration de la mère avec un éducateur pourrait, notamment, permettre d'éviter une mesure de placement pour l'enfant. [ 13 ] CONSIDÉRANT la nature et l'importance des difficultés de la mère. [ 14 ] CONSIDÉRANT les besoins de l'enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38
b) iii et 38 b)2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que la mère participe activement au suivi social ainsi qu'au suivi de l'éducateur; [ 17 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 18 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’enfant Me Alyne Pearson, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-07-20
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