2017 QCCA 1861, 2017 QCCA 1861
Opinion
Procureure générale du Québec c. Auclair 2017 QCCA 1861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009262-160 (200-17-020566-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANÇOIS GIRARD (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LUC AUCLAIR Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Me GENEVIÈVE BLOUIN GAGNON (Tassé, Bertrand) En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2016 par l'honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (responsabilité du fait des choses) – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 28 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 29 Me Girard dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Girard poursuit; 10 h 09 Suspension; 10 h 12 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mars 2016 par l’honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure, district de Québec (« le juge »), qui la condamne à payer à l’intimé 54 537,65 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et frais de justice [1] . [ 2 ] Elle soutient que le juge a erré en appliquant la présomption de faute édictée à l’
article 1465 C.c.Q ., que sa responsabilité ne peut être retenue aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. et que l’arbitrage des dommages est empreint d’erreurs manifestes et déterminantes. [ 3 ] L’appelante se méprend. [ 4 ] D’abord, la présomption de l’
article 1465 C.c.Q . est pertinente en l’espèce : selon la preuve, l’appelante est la gardienne de la chambre de sédimentation et du fossé pluvial, soit d’une installation inadéquate, incapable d’absorber et de contenir l’eau du ruissellement comme elle aurait dû pouvoir le faire, en raison de son défaut de surveillance et d’entretien ; comme l’écrit le juge, « [t]oute la preuve mène à cette conclusion inéluctable » que l’inondation du sous-sol de la résidence de l’intimé est causée par le débordement de la chambre de sédimentation [2] . [ 5 ] Ensuite, prenant en compte la preuve administrée, notamment le contenu du témoignage des préposés de l’appelante Christian Noël-Poulin et Michel Bilodeau, le juge a raison de tenir celle-ci responsable des dommages causés à la propriété de l’intimé à la suite du débordement de la chambre de sédimentation et du fossé pluvial. [ 6 ] D’ailleurs, contrairement à ce que plaide l’appelante, le juge conclut qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité aux termes de l’
article 1457 C.c.Q ., un sujet en débat, comme le révèlent les paragraphes 13, 14 et 31 du jugement ainsi rédigés :
[13] Le demandeur impute l’entière responsabilité de l’inondation et des dommages qu’il a subis au MTQ. Il invoque en sa faveur la présomption de faute stipulée à l’
article 1465 C.c.Q . contre le gardien d’un bien par le fait autonome de ce bien. Il ne fait pas de doute que le MTQ était le gardien de l’installation décrite précédemment, puisque le MTQ le reconnaît. Il n’est pas davantage contesté que ce statut de gardien de la chose emportait l’obligation de la surveiller et de l’entretenir adéquatement. Le demandeur plaide que le fait autonome du bien qui a causé le préjudice est l’insuffisance de l’installation à prévenir le débordement et, par conséquent, l’inondation.
Si le tribunal venait à la conclusion que la présomption de 1465 C.c.Q . ne trouve pas ici application, le demandeur plaide que le MTQ est néanmoins responsable en vertu du régime général de responsabilité civile . [14] Pour sa part, le PGQ, pour le MTQ, plaide qu’elle n’a commis aucune faute . Le MTQ a surveillé et entretenu l’installation adéquatement et sans reproche . Aucune faute ne peut donc être retenue contre le MTQ.
Selon le PGQ, la présomption de 1465 C.c.Q. ne s’applique pas ici, puisqu’il n’y a pas eu de « fait autonome » de l’installation, la cause du débordement de la chambre de sédimentation étant dû à une pluie torrentielle de courte durée qui a créé une situation de force majeure.
Enfin, le PGQ conteste vigoureusement les dommages réclamés. [31] De ce qui précède, le tribunal conclut que le MTQ a été négligent dans la surveillance et le nettoyage de l’installation située dans l’emprise de la servitude dont il avait la garde. [Soulignement ajouté] [ 7 ] Enfin, au sujet de l’arbitrage des dommages, l’appelante ne réussit pas à nous convaincre que le juge a commis des erreurs susceptibles de justifier une intervention en appel. [ 8 ] L’appelante a tort de soutenir que la somme de 17 000 $ accordée pour nettoyage, démolition et reconstruction signifie que « le juge de première instance a octroyé à l’intimé le faramineux salaire de 243,86 $ de l’heure pour ses 70 heures de travail » : selon la preuve, ce ne sont pas 70 heures, mais plutôt 270 heures que l’intimé a consacrées à ces travaux.
Ajoutons que le juge arbitre cette
partie de la réclamation à une somme moindre que celle de l’évaluation de Sinisco Québec, spécialistes en nettoyage, mais après avoir confirmé le caractère raisonnable de l’évaluation de cette firme (au montant de 23 810,21 $). [ 9 ] Puisqu’ils ne sont pas détruits, mais simplement endommagés, l’appelante s’en prend au fait que l’intimé et le juge aient utilisé la valeur dépréciée d’une série d’items (20 % de leur valeur à neuf) plutôt que le coût réel de leur nettoyage ou remise en état.
Ayant établi la valeur à neuf de 864 items à 38 179,39 $, l’intimé a réclamé une indemnité de 7 635,88 $ (soit 20 % de cette valeur à neuf). Le juge a conclu que cette réclamation était raisonnable — ce faisant, il n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante. Tenant compte du nombre d’items, 7 635,88 $ représente un coût moyen de nettoyage ou de remise en état de 8,84 $. [ 10 ] L’indemnité de 5 000 $ accordée pour troubles et inconvénients se distingue de la réclamation rejetée pour perte de valeur de revente de l’immeuble. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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