2024 QCCA 154, 2024 QCCA 154
Opinion
Royer c. Capital One Bank (Canada Branch) 2024 QCCA 154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030707-236 ( 500-06-001010-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES /INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT Michael Royer ALA’A ABOU-KHADRA Me JeffREY Orenstein ( Groupe de droit des consommateurs ) Absent PARTIES INTIMÉES / REQUÉRANTES INCIDENTES AVOCATS Capital One Bank (Canada Branch) CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION CAPITAL ONE BANK (USA) NATIONAL ASSOCIATION Me NOAH BOUDREAU Me MIRNA KADDIS ( Fasken Martineau Dumoulin ) Absents AMAZON.COM.CA INC. AMAZON.COM INC. AMAZON WEB SERVICES CANADA INC. AMAZON WEB SERVICES INC. AMAZON TECHNOLOGIES INC.
Me PAULE HAMELIN ( Gowling WLG (Canada) ) Absente En appel d’un jugement rendu le 1 er août, 2023 par l’honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Demande de bene esse pour permission d'appeler hors délai (art. 363 al. 2 C.p.c .). Demande pour permission d'interjeter un appel incident d’un jugement autorisant une action collective des entités Capital One (art. 357 et 578 C.p.c. ). Demande pour permission d'appeler (appel incident) des entités Amazon (art. 357, 360 al. 2 et 578 C.p.c .). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 février 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] À la suite d’un incident informatique compromettant les données personnelles colligées par Capital One [1] à propos de ses clients et stockées chez Amazon [2] , les requérants Abou-Khadra et Royer demandent l’autorisation d’intenter une action collective contre ces sociétés. Par jugement du 1 er août 2023, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Tremblay), rejette cette demande en ce qui concerne M. Abou-Khadra, qui n’aurait aucune cause d’action contre les intimées, mais accueille partiellement celle de M.
Royer [3] . Un avis de ce jugement, daté du 10 août 2023, est notifié aux parties (art. 335 C.p.c. ). [ 2 ] Subséquemment, à la demande des parties, le juge Tremblay rectifiera deux des conclusions du dispositif de son jugement du 1 er août. Ces modifications, qui sont d’ordre technique, précisent la période durant laquelle un membre du groupe peut demander son exclusion (paragr. 251) et celle pendant laquelle les intimées sont tenues de publier l’avis aux membres sur leurs sites web ou leurs différents réseaux sociaux respectivement (paragr. 254).
Le jugement ainsi rectifié est daté du 10 août 2023 et l’avis de jugement qui en sera donné est pour sa part daté du 16 suivant. [ 3 ] Le 13 septembre 2023, après avoir éprouvé diverses difficultés à signifier leur procédure à Amazon, les requérants Abou-Khadra et Royer déposent une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du juge Tremblay. Ils souhaitent que 1° la Cour infirme ce jugement en ce qui concerne M. Abou-Khadra, de manière à ce que le statut de représentant du groupe lui soit conféré, comme il l’a été à M.
Royer, et 2° elle réforme le dit jugement, qui restreindrait indûment les dommages matériels ou moraux susceptibles d’être réclamés aux intimées. [ 4 ] Le 21 septembre, les intimées Capital One et Amazon déposent chacune une demande de permission d’interjeter un appel incident. Dans la sienne, Amazon souligne au passage que, à son avis, l’appel interjeté par MM.
Abou-Khadra et Royer est tardif [4] : comme ils ne se pourvoient pas à l’encontre des conclusions rectifiées du jugement de première instance, ils auraient dû déposer leur déclaration d’appel au plus tard le 11 septembre 2023, alors qu’ils ne l’ont fait que le 13.
[ 5 ] Le 11 décembre 2023, les requérants Abou-Khadra et Royer déposent une demande de permission d’appeler hors délai de bene esse invoquant tout à la fois les difficultés de signifier leur déclaration d’appel à Amazon et la confusion engendrée par le jugement rectifié au
chapitre de la computation du délai d’appel, au vu du texte de l’art. 338 al. 4 C.p.c . [ 6 ] Examinons en premier lieu la demande pour permission d’appeler des requérants Abou-Khadra et Royer, puis celles des intimées Capital One et Amazon. [ 7 ] Demande de permission d’appeler de bene esse des requérants Abou-Khadra et Royer (art. 363 al. 2 C.p.c. ). Voici les extraits pertinents de l’art. 338 C.p.c. , disposition qui régit la rectification des jugements : 338.
Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. 338. A judgment containing an error in writing or calculation, or any other clerical error, including an error in the description of property, may be corrected by the person who rendered it. The same applies to a judgment which, by obvious inadvertence, grants more than was sought or does not rule on part of the application. […] […] Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif .
If the correction is to the operative part of the judgment, the time limits for appeal and execution begin to run on the date of the correction . [Soulignement ajouté] [ 8 ] Il appert que la Cour a décidé que, tout comme son prédécesseur, l’art. 475 al. 4 a. C.p.c. , dont le texte était identique, l’art. 338 al. 4 C.p.c. ne profite qu’à la
partie qui interjette appel des conclusions rectifiées du dispositif du jugement de première instance. Ainsi, dans Biomérieux inc. c. GeneOhm Sciences Canada inc. [5] , sous la plume de la juge Thibault, la Cour écrit ce qui suit : [45] Quel est l'effet de la rectification partielle d'un jugement sur les délais d'appel de ce jugement? [46]
L'article 475 du Code de procédure civile énonce que le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [47] Dans le présent dossier, la demande de précisions ou de rectification ayant été faite après l'expiration du délai d'appel du jugement du 17 novembre 2005, il n'est donc pas question ici d'invoquer une quelconque interruption du délai.
En revanche, un nouveau délai d'appel a commencé à courir à compter du jugement de rectification, mais, à mon avis, ce droit d'appel est limité à la rectification apportée au jugement. [48] En effet, même si l'article 475 al. 2 C.p.c. prévoit que la rectification ne peut être faite si le jugement est frappé d'appel, la jurisprudence admet qu'une
partie puisse demander la rectification d'un jugement déjà porté en appel, à condition que la modification réclamée ne porte pas sur une conclusion attaquée en appel. C'est ce qu'il ressort des motifs de la Cour supérieure dans Matériaux de construction Robert Oligny ltée c. Sévigny [renvoi omis] : [17] Si les conclusions visées par l'appel ne peuvent faire l'objet d'une rectification, c'est parce qu'elles relèvent alors exclusivement de la compétence de la Cour d'appel.
C'est elle seule qui peut soit les confirmer, soit les infirmer, soit les modifier. [18] Comme les conclusions de la requête en rectification sont englobées dans celles visées par l'appel, la modification recherchée ne pouvait être ordonnée que par la Cour d'appel. et de ceux de la Cour d'appel dans D.S. c. L.L.
Droit de la famille – 2455 [renvoi omis] : Je lis l'article 475 C.p.c. comme permettant au juge de rectifier d'office son jugement, dans la mesure permise par cet article, même lorsque ce jugement est frappé d'appel sauf si l'exécution est commencée et sauf si la rectification vise une conclusion visée par l'appel ou l'un ou l'autre des motifs sous-jacents à cette conclusion. [49] Si les deux recours – la rectification et l'appel – sont conciliables, il est logique de déduire que la demande de rectification n'interrompt la prescription du délai d'appel qu'à l'égard des conclusions dont on demande la modification.
Pour les autres conclusions, le délai d'appel commence à courir dès le premier jugement.
Les termes de l'article 475 al. 4 C.p.c. appuient cette interprétation, en prenant en compte, pour fixer le point de départ du délai d'appel, la portée de la rectification et non la seule existence de cet incident : Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif . [Je souligne] [50] En conséquence, le délai d'appel était expiré à l'égard de la conclusion du jugement du 17 novembre 2005, qui ordonnait la communication des documents relatifs à la vérification diligente. [6] [ 9 ] Plus récemment, la Cour réitère cette règle dans Beaudoin c.
Yee [7] : [2] À
titre de moyen préliminaire, les intimés invoquent que le délai d’appel de trente jours édicté par le Code de procédure civile devait être computé à partir du jugement original du 28 avril 2018. Or, selon elles, l’avis d’appel a été produit hors délai puisque ce n’est que le 27 septembre 2019 qu’il a été déposé au greffe de la Cour. Quoique la Cour reconnaisse que le délai d’appel peut parfois
commencer à courir dès le prononcé d’un jugement qui est ensuite rectifié 1 , en l’espèce, les conclusions ajoutées lors de la rectification visaient à respecter la teneur d’un jugement de bornage selon l’article 472 al. 2 C.p.c. de sorte que c’est à compter du jugement rectifié que ce délai doit être calculé. Ainsi, la Cour estime que les appelants ont produit leur avis d’appel en temps utile. _______ 1 Biomérieux inc. c . GeneOhm Sciences Canada inc ., 2007 QCCA 77 . [ 10 ] En conséquence, l’on doit conclure que la déclaration d’appel de MM. Abou-Khadra et Royer est tardive.
Leur appel ne s’en prend en effet pas aux conclusions rectifiées du jugement de première instance et, cela étant, leur déclaration d’appel aurait dû être déposée dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement original (10 août 2023), conformément à l’art. 360 al. 1 C.p.c. , c’est-à-dire le 11 septembre 2023 [8] .
Or, il ne l’a été que le 13 suivant, défaut que la Cour d’appel peut constater d’office, même si l’intimée Amazon, qui a dénoncé la situation, n’a pas elle-même fait de requête en rejet d’appel. [ 11 ] Les requérants Abou-Khadra et Royer ont donc agi prudemment en déposant une demande de permission d’appeler hors délai, que la Cour devra maintenant trancher. [ 12 ] Cette demande est régie par l’art. 363 al. 2 C.p.c. , disposition qui fait l’objet d’une abondante jurisprudence.
Pour obtenir la permission qu’elle prévoit, dans le cas d’un appel principal (ce qui est le cas de l’appel des deux requérants), il faut respecter les conditions suivantes, qui sont cumulatives : - il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement dont on souhaite appeler; - la
partie a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt; l’appel envisagé a des chances raisonnables de succès. [ 13 ] En l’espèce, la première condition est remplie. La deuxième l’est également, la demande de permission d’appeler montrant bien les obstacles auxquels se sont heurtés les requérants dans la signification de leur déclaration d’appel, ce qui n’a par ailleurs engendré qu’un retard de deux jours, lequel ne cause aucun préjudice aux intimées. [ 14 ] Mais qu’en est-il de la troisième condition? [ 15 ] Dans le cas de M.
Abou-Khadra, elle n’est pas satisfaite. [ 16 ] La lecture de la demande d’autorisation d’intenter une action collective convainc en effet la Cour que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en refusant d’autoriser M. Abou-Khadra à intenter une telle action contre les intimées, de concert avec M. Royer. Cette demande ne contient en effet aucune allégation qui, au delà des hypothèses ou des croyances, permet de conclure que M.
Abou-Khadra a quelque cause d’action personnelle contre les intimées, c’est-à-dire que ses renseignements personnels ont été compromis par l’incident informatique en jeu et qu’il en a subi préjudice. Autrement dit, même tenues pour avérées, les allégations relatives à M. Abou-Khadra ne suffisent pas établir une telle cause d’action. [ 17 ] Il est essentiel, en effet, que la
partie souhaitant être autorisée à intenter une action collective ait un droit d’action personnel contre la
partie qu’il entend ainsi poursuivre, à défaut de quoi cette autorisation ne pourra lui être accordée. C’est ce que rappelait récemment la Cour dans Tessier c. Economical, compagnie mutuelle d'assurance [9] , qui par ailleurs rejeté, comme d’autres arrêts, l’idée que des allégations impressionnistes de ce genre puissent suffire en matière d’autorisation d’une action collective [10] . [ 18 ] La demande de permission d’appeler, en ce qui concerne M. Abou-Khadra, s’appuie notamment sur l’arrêt Levy c.
Nissan Canada inc. [11] , affaire relative, elle aussi, à la compromission de renseignements personnels à la suite d’un incident informatique.
Or, dans cette affaire la demanderesse était titulaire d’un droit d’action contre la défenderesse puisque ses renseignements personnels avaient été compromis, ce dont elle avait été prévenue par une lettre de cette dernière, et qu’elle avait subi préjudice ( anxiété, stress, inconvénients, perte de temps et crainte, paiement des coûts d’un programme de surveillance prolongé et d’un programme d’alerte, en sus de ce qui était offert par Nissan) . [ 19 ] Ce n’est pas le cas de M.
Abou-Khadra qui, faute d’avoir un tel recours contre les intimées, ne peut donc pas obtenir l’autorisation de leur intenter une action collective ni agir à
titre de représentant du groupe proposé. La demande, en tout cas, ne contient pas d’allégations permettant de conclure autrement, et ce, même dans la perspective large et libérale qui s’impose, et le juge n’a pas commis d’erreur en statuant comme il l’a fait. [ 20 ] Qu’en est-il maintenant de la situation du requérant Royer? Dans les circonstances, la Cour estime que la troisième condition prévue par l’art. 363 al. 2 C.p.c. est remplie et qu’il y a donc lieu de lui accorder la permission recherchée, pour les motifs qu’indique la déclaration d’appel. [ 21 ] Demandes de permission d’interjeter un appel incident.
Les intimées soutiennent que le juge de première instance n’aurait pas dû accorder à M. Royer l’autorisation de leur intenter une action collective, puisque – et c’est leur argument principal – il n’aurait aucune cause d’action à faire valoir contre elles, en l’absence de tout préjudice, même simplement allégué. Il y aura lieu d’accorder les permissions qu’elles sollicitent, les conditions requises étant remplies [12] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] DÉCLARE QUE , l’appel interjeté par voie de déclaration d’appel par les requérants Abou-Khadra et Royer étant tardif, une demande de permission d’appeler hors délai était requise;
[ 23 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler hors délai en ce qui concerne le requérant Royer, mais la REJETTE en ce qui concerne le requérant Abou-Khadra; [ 24 ] ACCORDE au requérant Royer la permission de faire appel du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Tremblay), en date du 1 er août 2023, rectifié le 10 août suivant; [ 25 ] ACCUEILLE les demandes de permission d’appeler présentées respectivement par les intimées Capital One et Amazon et leur ACCORDE la permission d’appeler dudit jugement de la Cour supérieure; [ 26 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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