2018 QCCQ 9145, 2018 QCCQ 9145
Opinion
Boudreault c. Desrosiers 2018 QCCQ 9145 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700116-184 DATE : 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE , J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON BOUDREAULT
Partie demanderesse c. LISE DESROSIERS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gaston Boudreault poursuit madame Lise Desrosiers pour récupérer une somme de 2 000 $, qu’il prétend lui avoir prêtée pour l’achat d’un véhicule Mazda 2018. [ 2 ] Madame Desrosiers conteste cette demande et prétend que monsieur Boudreault a voulu l’aider à acquérir un nouveau véhicule automobile en remettant à Sept-Iles Mazda la somme de 2 000 $ lui faisant un don. [ 3 ] À l’époque où cette somme de 2 000 $ a été remise au concessionnaire automobile, les parties étaient en couple.
De plus, madame Desrosiers prétend que monsieur Boudreault lui doit de l’argent, puisqu’il résidait principalement à son domicile et qu’il ne lui défrayait alors aucune somme d’argent. Questions en litige [ 4 ] 1) La somme de 2 000 $ déboursée par monsieur Boudreault au concessionnaire Sept-Iles Mazda constitue-elle un contrat de prêt d’une somme d’argent que madame Desrosiers doit rembourser? [ 5 ] 2) Monsieur Boudreault doit-il à madame Desrosiers des sommes d’argent pour avoir résidé à son domicile sans frais?
Le contexte [ 6 ] Monsieur Boudreault témoigne à l’effet qu’il a prêté la somme de 2 000 $ à madame Desrosiers pour lui permettre d’acheter un véhicule automobile Mazda de l’année 2018. [ 7 ] En effet, pour obtenir le financement rattaché à ce véhicule, une somme de 2 000 $ devait être déboursée par madame Desrosiers. [ 8 ] Monsieur Boudreault témoigne à l’effet qu’il n’y a aucun écrit qui confirme l’existence de l’acte juridique qui serait intervenu entre lui et madame Desrosiers, à savoir un prêt d’argent. [ 9 ] Selon son témoignage, la somme en question devait lui être remboursée lorsque madame Desrosiers recevrait un retour d’impôt. [ 10 ] Madame Denise Levasseur, directrice des services financiers chez Sept-Iles Mazda, témoigne à l’effet qu’elle a bel et bien transigé avec les parties pour l’achat d’un véhicule automobile Mazda, appartenant à madame Lise Desrosiers.
Elle confirme également qu’un montant de 2 000 $ était manquant et que monsieur Boudreault lui a remis ce montant en argent liquide, en présence de madame Desrosiers. [ 11 ] Les éventuelles modalités d’entente entre les parties n’ont pas été discutées devant elle. Elle a reçu la somme d’argent et le véhicule a pu être vendu à madame Desrosiers. [ 12 ] Monsieur Boudreault dépose également en preuve deux relevés bancaires qui permettent d’identifier qu’il a effectué deux retraits d’argent le 20 septembre 2017. Soit un retrait de 1 000 $ et un deuxième de 1 200 $.
[ 13 ] Quant à madame Desrosiers, elle nie que la somme de 2 000 $ lui a été prêtée et affirme que monsieur Boudreault lui a tout simplement donné la somme d’argent pour lui venir en aide, puisqu’elle avait été malade et qu’ils étaient en couple. [ 14 ] Toujours selon madame Desrosiers, au moment où l’argent a été remis à Sept-Iles Mazda, il n’a jamais été question d’un prêt.
La question du prêt d’argent est survenue des mois plus tard alors que les parties se sont séparées. [ 15 ] Au soutien de sa demande reconventionnelle, madame Desrosiers prétend que monsieur Boudreault a principalement habité chez elle pendant leur période de vie commune, sans débourser aucun frais pour le logement et l’électricité. [ 16 ] Après coup, elle lui réclame la somme de 4 632,50 $ qui représente la moitié du loyer et des frais d’électricité. [ 17 ] La preuve ne révèle pas qu’il y avait une entente par rapport à de tels paiements pendant leur période de vie commune.
Analyse [ 18 ] 1) La somme de 2 000 $ déboursée par monsieur Boudreault au concessionnaire Sept-Iles Mazda constitue-elle un contrat de prêt d’une somme d’argent que madame Desrosiers doit rembourser? [ 19 ] Au livre 7 du Code civil du Québec , intitulé De la preuve, l’article 2862 prévoit ce qui suit : 2862. - Valeur du litige - La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Exception : Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 20 ] L’article 2865 quant à lui, définit ce qu’est le commencement de preuve : 2865. - Commencement de preuve - Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 21 ] Pour établir la preuve de l’acte juridique qui serait intervenu entre les parties, monsieur Boudreault ne dispose d’aucun écrit. Il ne peut faire la preuve d’un acte juridique, soit le prêt d’argent, que s’il y a commencement de preuve. Or, tel n’est pas le cas. [ 22 ] En effet, le témoignage ou les éléments de preuve déposés par madame Desrosiers ne démontrent aucun aveu de sa part à l’égard d’un éventuel contrat de prêt d’argent.
Aucun écrit n’émane de sa part, qui permettrait de conclure qu’il y a effectivement commencement de preuve. [ 23 ] Bien que madame Denise Levasseur de Sept-Iles Mazda se présente et qu’elle témoigne, le seul fait dont elle puisse attester est qu’une somme de 2 000 $ lui a été remise par monsieur Boudreault. [ 24 ] Or, rien dans son témoignage ne permet de conclure qu’il pourrait davantage s’agir d’un don ou d’un prêt d’argent. De toute évidence, s’il y a eu un acte juridique entre les parties, il n’est pas à sa connaissance. [ 25 ] Il en va de même des relevés bancaires déposés par le demandeur.
Ces relevés bancaires permettent de conclure que le demandeur a effectivement retiré des sommes d’argent qui ont par la suite été remises à Sept-Iles Mazda.
Or, ces relevés bancaires n’éclairent en rien le Tribunal, à savoir si les retraits ont été faits dans le cadre d’un don à madame Desrosiers ou d’un prêt d’argent. [ 26 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de démontrer de façon prépondérante qu’il y a un contrat de prêt d’argent au bénéfice de madame Desrosiers. [ 27 ] Puisque la valeur du litige excède 1 500 $ et que le Tribunal évalue qu’il n’y a eu aucun commencement de preuve, la preuve testimoniale du contrat du prêt d’argent n’est pas admissible. [ 28 ] Le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que les sommes d’argent avaient effectivement été prêtées à madame Desrosiers. [ 29 ] 2) Monsieur Boudreault doit-il à madame Desrosiers des sommes d’argent pour avoir résidé à son domicile sans frais? [ 30 ] La preuve révèle que depuis la rupture intervenue entre les parties, les relations sont tendues entres elles. [ 31 ] C’est au moment où la fin de la vie commune est intervenue que madame Desrosiers estime que des sommes lui sont dues par monsieur Boudreault, à
titre de loyer et d’électricité. [ 32 ] Or, aucune entente préalable intervenue entre les parties n’a été prouvée à ce chapitre. [ 33 ] Les différents griefs que se reprochent les parties après la rupture n’ont pas pour effet de faire naître à leurs bénéfices des créances. [ 34 ] En conséquence, de ce qui précède, le Tribunal :
[ 35 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 36 ] ACCUEILLE la défense de la
partie défenderesse; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 38 ] Le tout, avec les frais de justice contre la
partie demanderesse. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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