2016 QCCA 1342, 2016 QCCA 1342
Opinion
Immeubles Karka inc. c. 9124-9797 Québec inc. 2016 QCCA 1342 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026246-165, 500-09-026220-160 (500-17-087175-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. No : 500-09-026246-165 REQUÉRANTE AVOCAT LES IMMEUBLES KARKA INC. Me HUGO R. MARTIN (martin.legal) INTIMÉE AVOCAT 9124-9797 QUÉBEC INC. Me JEAN-FRANÇOIS HOULE (Houle, Jutras & Lafrenière)
No : 500-09-026220-160 REQUÉRANTE AVOCAT SOUSSANNE ASSADI Me VASSILIOS GIANNIS ( Vassilios Giannis) (Absent) INTIMÉE AVOCAT 9124-9797 QUÉBEC INC. Me JEAN-FRANÇOIS HOULE ( Houle, Jutras & Lafrenière ) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 juin 2016 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 40 Début de l’audience. Les dossiers 500-09-026246-165 et 500-09-026220-160 sont entendus conjointement.
Me Martin représente également Me Giannis qui est absent. 14 h 42 Argumentation de Me Martin. 15 h 00 Argumentation de Me Houle. 15 h 05 Réplique de Me Martin. 15 h 07 Suspension de l’audience.
15 h 23 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 15 h 27 Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Aux termes de l’article 31 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01), les parties requérantes recherchent l'autorisation d'appeler d'un jugementrendu le 28 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Stephen W. Hamilton), qui rejette en
partie leurs requêtesen irrecevabilité fondée sur la prescription (2016 QCCS 3045). Principes de droit applicables [2] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas un jugement interlocutoire susceptible d'appel(Parkview Construction (1983) inc. c.
C.D.L. 7000 Holdings, L.P., J.E. 2004-1880, (C.A.)), pareil jugement ne répondant pas auxcritères ou conditions prévues à l’article 31 C.p.c. (autrefois l’article 29). [3] Les cas où il en est autrement, tous des cas d'exception, sont très peu nombreux. [4] Il peut en être ainsi lorsque : • le débat soulève l'absence de compétence; • le débat soulève la litispendance ou la chose jugée; ou, • le débat soulève une question nouvelle de droit public ou de droit substantiel, alors qu'il est manifeste qu'il en va de l'intérêt publicde le trancher immédiatement – cette dernière exception étant réservée à des cas tout à fait particuliers et devant être interprétée etappliquée de façon stricte.
À ce propos, voir : Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc. 2005 QCCA 578 , J.E. 2005-1134 (C.A.) et Droit de la famille- 10859(2010) QCCA 753. Analyse et décision [5] Qu'en est-il au présent dossier? [6] Je suis d'avis de rejeter les requêtes pour permission d'appeler en raison des faits de l'affaire (j'y reviens dans quelques instants),puisqu'il faut, dans un premier temps, conclure que le jugement rendu est un jugement interlocutoire : • qui ne décide pas en
partie du litige (voir notamment les paragr. 46 et 47 du jugement rendu); et • que le dossier ne révèle pas que ce jugement cause un préjudice irrémédiable à une
partie au sens de l’arrêt Elitis Pharma c.
RX Job inc., (2012 QCCA 1348, autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée, 14 février 2013, no 35012). [7] Au paragraphe 20 de son jugement, le juge énonce, comme suit, l’analyse à laquelle il doit se livrer : [20] Le Tribunal doit donc analyser les allégations de la demande, les pièces produites et l’interrogatoire de Milot afin de déterminers’il est clair que 9124 avait ou devait avoir connaissance de tous les éléments de sa cause d’action avant le 3 mars 2012. [8] Aux paragraphes 31, 36, 37, 39, 44, 45, 46 et 47, il écrit : [31] Il faut donc analyser ce que 9124 savait ou devait savoir en 2006 et ce qu’elle a appris en 2015.
Ce sont les seules datespertinentes dans ce dossier.
[…] [36] Toutefois, le Tribunal ne peut conclure que 9124 savait ou devait savoir en 2006 que les contaminants avaient leur origine sur l’immeuble de Sodevco. Au procès, 9124 n’a pas à faire une preuve au-delà du doute raisonnable. Il lui suffit d'établir sa réclamation par simple prépondérance. Ce même fardeau est pertinent pour la prescription.
Le demandeur ne doit pas avoir une certitude avant de poursuivre, mais doit avoir des éléments qui lui permettent raisonnablement de conclure que les défenderesses ont commis une faute à son égard. [37] Milot témoigne que Quéformat lui disait en 2006 qu’elle n’avait aucune preuve solide. Ce n’est qu’en 2015 que 9124 apprend qu’il y a un réservoir sur l’immeuble de Karka qui laisse échapper des contaminants. […] [39] Tel que déjà mentionné, le Tribunal est satisfait que 9124 sait ou doit savoir que les contaminants migraient de l’immeuble Sodevco.
Toutefois, le fait que les contaminants migraient de l’immeuble Sodevco ne signifie pas nécessairement que Sodevco a commis une faute. Les contaminants peuvent avoir leur source ailleurs. […] [44] Le Tribunal conclut que 9124 avait en 2006 tous les éléments nécessaires pour savoir que les contaminants venaient de l’immeuble des défenderesses et donc pour poursuivre les défenderesses sous le régime sans faute. Il n’y avait aucune impossibilité pour elle d’agir. Ce recours est donc prescrit. [45] Toutefois, l’analyse est différente pour le recours fondé sur la faute des défenderesses.
Dans ce cas, il est primordial que le demandeur sache l’identité du responsable de son préjudice. Il n’est pas clair que 9124 savait ou devait savoir en 2006 que la contamination avait sa source sur l’immeuble Sodevco. 9124 n’avait pas à poursuivre les défenderesses en 2006 en alléguant qu’elles étaient responsables de la source des contaminants alors qu’elle n’était pas en mesure de le prouver ou même de l’alléguer. Comme le dit la Cour d’appel dans Dufour c.
Havrankova : Les actions en justice ne sont pas des pêches à l’aveuglette et l’on ne poursuit pas quelqu’un dans le but de découvrir qu’il nous a causé préjudice, mais bien parce que l’on est, déjà, raisonnablement certain qu’il a commis une faute ayant causé préjudice. [46] Les défenderesses plaident que 9124 aurait dû faire plus en 2006 pour savoir si les défenderesses étaient fautives ou non. Un manque de diligence de la part de 9124 ne constitue pas une impossibilité en fait d’agir.
Mais cette question nécessite une analyse de ce que 9124 a fait, ce qu’elle aurait pu faire, et quels auraient été les résultats de telles démarches. 9124 plaide qu’elle ne pouvait pas faire enquête chez Sodevco pour voir s’il avait ou non un réservoir souterrain sous la bâtisse qui existait à l’époque et quel était l’état de ce réservoir. Les défenderesses plaident que l’avis envoyé à Sodevco en 2006 aurait dû être envoyé au ministère de l’Environnement et que le ministère aurait pu requérir une étude du sol de l’immeuble Sodevco.
Ce sont des questions de fait et le Tribunal ne peut y répondre de façon claire à ce stade du dossier. [47] Le Tribunal ne peut donc pas conclure à la prescription du recours basé sur la faute des défenderesses, mais laisse cette question pour le juge saisi du fond. [Références omises] [ 9 ] À elle seule, la reproduction de ces paragraphes suffit à démontrer que le jugement ne décide pas en
partie du litige fondé sur la responsabilité civile découlant, le cas échéant, de l’article 1457 C.C.Q . [ 10 ] Enfin, je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler puisqu'il faut conclure également qu’il n’y a pas de preuve de préjudice irrémédiable et que le cas ne donne pas ouverture à l'une ou l’autre des trois situations d'exception mentionnées antérieurement. ➢ pas de question de compétence; ➢ pas de litispendance ni chose jugée; et ➢ pas de question nouvelle de droit public ou de droit substantiel qu'il faille manifestement trancher immédiatement dans l'intérêt public.
POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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