2015 QCCQ 9411, 2015 QCCQ 9411
Opinion
Protection de la jeunesse — 151055 2015 QCCQ 9411 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002757-156 405-41-002758-154 DATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2009 et Y Né le […] 2007 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A
Partie requérante et A, La mère et B, Père de Y et PÈRE non reconnu pour l’enfant X ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’examen de la situation des deux enfants X , âgé de 5 ans et de Y , âgé de 7 ans. [ 2 ] Elle allègue le mode de vie de la mère ainsi que la négligence présente sur le plan éducatif, l’instabilité des parents et des mauvais traitements psychologiques de la part du père de Y. [ 3 ] Les parents sont bien connus des services de la protection de l’enfance puisque les enfants font l’objet de signalements en septembre 2012, mai 2013 et novembre 2014, et les parents ont signé des mesures volontaires du 14 février 2013 jusqu’au 13 février 2015.
[ 4 ] À l’audience, la mère est présente et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ qui recommande que lui soient confiés les deux enfants avec diverses mesures d’aide dans le milieu, tout en autorisant des contacts supervisés en faveur des enfants auprès du père de Y. [ 5 ] Quant au père, il est d’accord avec une reprise des contacts supervisés avec ses fils.
Situation des parents [ 6 ] Il s’agit d’un couple atypique puisque n’ayant jamais fait vie commune au moment de la naissance de Y. [ 7 ] En effet, à cette époque, la mère qui travaille comme escorte côtoie le père qui est alors le chauffeur de l’agence pour laquelle elle est à l’emploi. [ 8 ] C’est dans un tel contexte qu’ils deviennent parents de Y. [ 9 ] Par la suite, la mère qui occupe un travail de prostituée donne naissance à X sans être en mesure d’établir l’identité du père. [ 10 ]
Malgré tout, le père de Y reconnaît avoir joué un rôle parental auprès de X, et ce, depuis sa naissance. [ 11 ]
Malgré leurs difficultés relationnelles, ils ont toujours demeuré en lien et entretenu des relations affectives en dents de scie. [ 12 ] La mère est bien connue des services sociaux puisque les enfants ont fait l’objet de signalement depuis 2008 et elle reçoit de l’aide de différents organismes. [ 13 ] En fait, les difficultés de la mère ne sont pas dans ses démarches pour aller chercher de l’aide, mais plutôt dans son investissement à demeurer impliquée et à mettre en application les conseils reçus. [ 14 ]
Malgré la collaboration de la mère aux services offerts, elle est peu investie dans sa présence aux rencontres. On constate une vingtaine de rendez-vous qui ont été annulés à sa demande. [ 15 ] C’est une mère sensible, émotive qui agit souvent par impulsion. Elle est capable d’être affectueuse avec ses fils.
Son défi demeure dans l’encadrement et la constance de ses interventions auprès d’eux. [ 16 ] Sur le plan académique, par ailleurs, elle est capable d’assurer un suivi adéquat de Y en milieu scolaire. [ 17 ] La mère a également trois autres enfants, dont deux qui sont adultes et un troisième garçon âgé de 13 ans qui vit maintenant avec son père. [ 18 ] Quant au père de Y, il est absent de la vie des enfants et n’a pas eu de contacts avec ces derniers depuis plusieurs mois et lors de la rencontre de révision, il a clairement indiqué qu’il ne souhaitait plus être impliqué auprès de ces derniers. [ 19 ] Le père a un mode de vie empreint de violence et lié à la production et au trafic de stupéfiants. [ 20 ] À l’audience, le père explique ses difficultés financières qui l’empêchent d’exercer des contacts fréquents et assidus auprès des enfants. [ 21 ] Il s’engage à collaborer à l’élaboration d’un calendrier de contacts auprès des enfants et de respecter son engagement à être présent. [ 22 ] Quant aux enfants, ils réagissent différemment face à la négligence vécue dans le milieu maternel. [ 23 ] Pour Y, ses comportements révèlent qu’il peut être impulsif, parfois colérique, tout en ayant des craintes face à son père. [ 24 ] On remarque deux périodes d’automutilation, ce qui laisse présager des difficultés émotives vécues chez lui. [ 25 ] C’est par ailleurs un enfant attachant qui tient un discours d’adulte et qui a beaucoup d’énergie dans son quotidien. [ 26 ] Quant à X, c’est un enfant sensible et timide qui fonctionne bien dans son milieu scolaire.
Mesures de protection [ 27 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, et malgré la fragilité de la situation, le Tribunal est d’avis qu’il peut être envisageable de maintenir les enfants dans le milieu maternel dans la mesure où la mère s’investit de façon véritable dans les services offerts. [ 28 ] La mise en place du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) constitue une autre ressource afin d’outiller la mère convenablement dans ses interventions auprès de ses fils. [ 29 ] La mère n’a plus le loisir de ne pas participer ou de ne pas s’investir dans l’ensemble des services offerts si elle souhaite demeurer une option dans le quotidien des enfants. [ 30 ] Quant au père, il comprend qu’il s’agit de l’ultime chance qui lui est offerte s’il souhaite demeurer impliqué auprès des garçons. [ 31 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de monsieur B.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 34 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 35 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de respecter la posologie des médicaments de Y ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur B et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur B et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] RECOMMANDE à la mère et à monsieur B d’entreprendre des démarches pour leurs difficultés personnelles; [ 40 ] ORDONNE que les enfants fréquentent l’école de façon assidue; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 6 février 2016; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère B Père de Y non représenté M e Jessyca Boucher Avocate des enfants Date d’audience : 6 février 2015
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