2017 QCCQ 7921, 2017 QCCQ 7921
Opinion
Protection de la jeunesse — 173324 2017 QCCQ 7921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001984-172 DATE : JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE 5 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est présente à l'audition et représentée par procureure. Elle admet la majorité des allégations de la demande. Elle reconnaît qu’il existe une situation de compromission et consent aux mesures modifiées. [ 4 ] Le père est présent à l'audition et représenté par procureure. Il admet certaines allégations de la demande.
Il admet qu’il existe une situation de compromission et consent aux mesures modifiées. [ 5 ] Le procureur de l’enfant admet que la demande est dans l’intérêt de l’enfant et il consent aux conclusions. [ 6 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La preuve révèle que la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement le 26 septembre 2016 concernant une situation d’abus physique 38e)(1) alors que la mère use de méthodes éducatives déraisonnables. [ 8 ] Le signalement est retenu concernant les trois enfants X, Y et Z. [ 9 ] L’an dernier, la Directrice de la protection de la jeunesse a dispensé des services à la famille. Le dossier a pu être fermé en août 2016, car la problématique apparaissait avoir été corrigée.
[ 10 ] Les parents ont cessé de faire vie commune depuis juillet 2016. [ 11 ] Depuis la séparation, les enfants demeurent avec la mère du dimanche soir au vendredi en fin de journée. [ 12 ] Le père exerce alors ses contacts du vendredi après l’école jusqu’au dimanche soir. [ 13 ] Il reconnaît que la mère a usé durant la vie commune de méthodes éducatives déraisonnables. Cette dernière a reconnu à l’intervenante avoir déjà eu des méthodes éducatives déraisonnables.
À la Cour, sa procureure ignore ces allégations. [ 14 ] Il existe actuellement un conflit de séparation entre les parents, le père nie qu’il s’intensifie alors que la mère admet cela. [ 15 ] Concernant le dénigrement de la mère par le père auprès des enfants, qu’il maintient un discours que la mère use de méthodes éducatives inappropriées; la mère admet cette situation. Toutefois, le père, pour sa part, prétend que ce sont les enfants qui se confient à lui. [ 16 ] La mère reconnaît avoir besoin d’aide et accepte de recevoir des services.
Elle reçoit actuellement des services du CLSC [1] . [ 17 ] Concernant les abus physiques, les méthodes éducatives déraisonnables par la mère, la déléguée dans son rapport souligne qu’ils ne peuvent pas confirmer si les faits rapportés par les enfants sont d’actualité. [ 18 ] Les enfants ne sont pas capables de situer dans le temps les événements allégués, que la mère a utilisé la palette de peinture et le tue-mouche pour frapper les fesses des garçons. [ 19 ] La déléguée est convaincue de la transparence de la mère; alors qu’elle affirme avoir cessé l’usage de ces méthodes éducatives très inappropriées. [ 20 ] La mère a accepté de recevoir les services d’intervention intensifs en situation de crise, le SIIM [2] .
Toutefois, elle est encore en attente; question de délais. [ 21 ] D’ailleurs, la mère s’est approprié de certaines recommandations pour de meilleures interventions auprès des enfants, on a constaté rapidement une différence. [ 22 ] Il existe aussi ce conflit de séparation alors que les enfants sont au cœur de celui-ci. Les parents sont incapables de se parler. [ 23 ] La mère peut devenir impatiente et impulsive en présence du père alors que ce dernier étire le temps pour lui faire perdre patience.
Alors qu’il est à Ville A, il oblige la mère à faire un déplacement à Ville B pour qu’elle reprenne les enfants. [ 24 ] Les enfants Z et Y reprochent même à leur mère de voler les sous à leur père. [ 25 ] Le père a aussi déposé une plainte contre la mère à la police concernant des événements passés de l’été 2016. [ 26 ] Or, plusieurs éléments contenus au rapport de la déléguée démontrent certainement que le conflit perdure et qu’il affecte les enfants. [ 27 ] Z souhaite que ses parents reviennent ensemble. Il est affecté par le fait que les parents parlent l‘un contre l’autre.
À la maternelle, il présente certains problèmes de comportement. [ 28 ] Concernant Y, il est celui qui démontre le plus d’opposition. Son sommeil est également perturbé. Il veut lui aussi que ses parents reviennent ensemble, il en rêve. [ 29 ] X, quant à elle, démontre qu’elle a beaucoup besoin de sa mère. Elle éprouve elle aussi des difficultés avec le sommeil. [ 30 ] La mère reconnaît que le père est capable de s’occuper des enfants et qu’ils ont besoin de lui.
Elle souhaite pouvoir s’entendre avec le père pour qu’ils puissent tous les deux répondre de manière appropriée aux besoins des enfants. [ 31 ] Concernant le père, la déléguée soumet « qu’il démontre beaucoup de résistance lors nos entretiens. Sa mobilisation est tardive à venir [3] . » [ 32 ] Il a de la difficulté à faire preuve d’introspection et de reconnaître sa part de responsabilité dans la situation. [ 33 ] Il attribue la responsabilité à la mère pour ce qui arrive.
Il reproche à la déléguée d’avoir un parti pris, soit de protéger la mère. [ 34 ] Le Tribunal, tout comme à l’audience, invite les parents à dissiper leur conflit; cela passe certainement par la reconnaissance qu’il existe. S’ils n’y arrivent pas, celui-ci aura certainement des conséquences déplorables sur le développement des enfants au niveau affectif et psychologique.
Ces séquelles pourront perdurer tout au long de leur vie lorsqu’ils deviendront des adultes. [ 35 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en lien avec des mauvais traitements psychologiques puisqu’il existe un conflit de séparation entre les parents suivant 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 36 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 37 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 39 ] RECOMMANDE au père d’aller se chercher de l’aide personnelle pour surmonter sa séparation; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide personnelle; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 43 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Isabelle Pour l’enfant Me Gabrielle Guilbert Brousseau et Associés Pour la mère Me Geneviève Mercier Pour le père Date d’audience : 5 avril 2017
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