2023 QCCQ 8024, 2023 QCCQ 8024
Opinion
Protection de la jeunesse — 234439 2023 QCCQ 8024 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-008495-162 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 3 novembre 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2023 en prenant acte qu’elle est hébergée en appartement supervisé.
Des modalités de contacts sont prévues avec sa mère, son père, C et D. La mère est également autorisée à signer seule les autorisations requises pour sa fille et des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger cette ordonnance jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2023. [ 4 ] Les parents sont absents à l’audience. [ 5 ] L’adolescente consent aux mesures recherchées.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de l’adolescente depuis de plusieurs années en raison de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. [ 7 ] Le père n’est plus impliqué dans la vie de sa fille. [ 8 ] La mère a connu des problèmes de consommation. Elle est peu disponible et a toujours comme objectif de développer une relation sécurisante et positive avec sa fille. [ 9 ] Monsieur C a informé la Directrice lors d’une rencontre au mois d’octobre 2022 qu’il ne voulait pas reprendre l’adolescente à la maison.
Le projet de vie dans ce milieu a échoué et les liens entre eux sont rompus. Il s’agit d’une blessure additionnelle, un abandon.
[ 10 ] Le 28 octobre 2022, l’adolescente a intégré un appartement supervisé. Elle travaille dans une épicerie et aimerait s’inscrire à l’école pour obtenir son diplôme d’études secondaires. [ 11 ] Au fil du temps, elle acquiert des connaissances et des compétences reliées à la vie autonome. Le respect des règles est toutefois un défi. D’ailleurs, elle a été hébergée plus d’une fois dans une unité de réadaptation en guise de « stabilisation » à la suite de comportements impulsifs et du non-respect des règles. [ 12 ] L’adolescente comprend l’urgence de se mobiliser pour préparer son projet de vie autonome.
Elle doit faire les bons choix. Le Tribunal croit en sa capacité de se reprendre en main. Le suivi d’un éducateur au programme A lui sera offert. [ 13 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’adolescente. Cependant, le Tribunal désigne la Directrice pour signer les autorisations requises en raison des difficultés relationnelles mère-fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2022; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescente est présentement hébergée en appartement supervisé; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, et ce, en respectant le désir de l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'adolescente Date d’audience : 29 août 2023
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