2010 QCCQ 15149, 2010 QCCQ 15149
Opinion
9126-8540 Québec inc. (Installations Bernier) c. James 2010 QCCQ 15149 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013232-097 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9126-8540 Québec Inc. f.a.s.l.n. de "Les installations Bernier" 15427, St-Augustin Mirabel (Qc) J7N 1X4 Demanderesse c.
Gary James […] St-Lazare (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une facture de 2 868,15 $ du défendeur pour des travaux additionnels requis suite à l'installation de sa piscine creusée. [ 2 ] La demanderesse est la sous-traitante de Club Piscine Vaudreuil-Dorion pour l'installation d'une piscine creusée à la résidence du défendeur. [ 3 ] Le défendeur admet avoir convenu avec le représentant de la demanderesse de travaux additionnels consistant à l'ajout de béton et d'une poutre d'acier au pourtour de sa piscine creusée au prix de 7 $ le pied carré. [ 4 ] Le défendeur conteste la réclamation au motif que l'installation de sa piscine ainsi que les travaux additionnels requis et réclamés ne sont pas adéquats. [ 5 ] Ainsi, le défendeur déclare avoir dû installer des sono tubes sous les travaux additionnels de béton commandés à la demanderesse. [ 6 ] Tant le représentant de la demanderesse que son installateur contredisent le défendeur quant à la nécessité d'installer des sonos tubes sous leurs travaux de béton. [ 7 ] Le Tribunal rappelle aux parties qu'en vertu des dispositions du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , elles ont le fardeau d'établir, par prépondérance, la preuve de leurs prétentions respectives : 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 8 ] Le problème de la cure du béton de même que celui des mises à terre électriques sont aussi contredits tant par la demanderesse et que son installateur de sorte, qu'en l'absence d'une preuve prépondérante par expertise ou autrement, les prétentions du défendeur ne peuvent davantage être retenues. [ 9 ] La demanderesse ajoute enfin que le défendeur a déjà obtenu de Club Piscine un crédit de 11 549 $ sur le contrat d'installation et de fourniture de piscine d'approximativement 30 000 $; ce qu'admet le défendeur.
[ 10 ] Après avoir entendu les parties de même que l'installateur de la demanderesse et après analyse de la preuve photographique et documentaire produite par les parties, le Tribunal déclare que la demanderesse a rencontré son fardeau de preuve par prépondérance. [ 11 ] Considérant que le défendeur a déjà obtenu un crédit substantiel suite à la mauvaise installation de sa piscine creusée, le Tribunal ne fait pas droit à sa demande d'un crédit additionnel requise par le rejet de la réclamation de la demanderesse. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEUILLE l'action de la demanderesse [ 14 ] CONDAMNE Gary James à payer à 9126-8540 Québec Inc, faisant affaires sous le nom de Les installations Bernier la somme de 2 868,15 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2009; [ 15 ] Avec dépens au montant de 146 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2010.
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