2021 QCCQ 8818, 2021 QCCQ 8818
Opinion
Protection de la jeunesse — 215178 2021 QCCQ 8818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005387-218 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2005 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis.
Il propose principalement un suivi psychosocial pour cette famille. [ 2 ] Les parents admettent toutes les allégations et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] L'adolescent consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Les parents et l’adolescente reconnaissent que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de la négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif. [ 5 ] La mère a la garde légale de l’adolescente et le père des droits d’accès selon un jugement de la Cour supérieure daté du [...] 2010. [ 6 ] L’adolescente présente une santé mentale fragile, elle vit une détresse psychologique.
Elle a une faible estime d’elle-même et des idées suicidaires. Elle fait des crises de panique de façon hebdomadaire. [ 7 ] Les parents ne se sont pas mobilisés afin que leur fille bénéficie des services que son état requière. Les parents et l’adolescente minimisent la situation. La mère considère que sa fille n’a pas besoin de services particuliers. La mère et l’adolescente ne collaborent pas véritablement avec le Directeur de la protection de la jeunesse et démontrent peu de transparence. Le manque de mobilisation et de sensibilité des parents est préoccupant. [ 8 ] L’adolescente est en difficulté à l’école.
Elle est en échec dans plusieurs matières. Elle est peu disponible aux apprentissages.
Elle a un haut taux d’absentéisme scolaire et fut suspendue à cinq reprises. [ 9 ] Les parents devront collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et se mobiliser afin que leur fille bénéficie de l’aide spécialisée dont elle a besoin en raison de ses difficultés personnelles. [ 10 ] Pour son bien, l’adolescente doit participer à l’aide qui lui sera offerte et également elle doit fréquenter l’école de façon assidue. [ 11 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner à l’adolescente de lui faire rapport. Toutefois, cette mesure n’est pas prévue à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l'adolescente pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive des soins et services de santé en lien avec la santé mentale; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente l’école de façon assidue; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
Madame Mélanie Métail Stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocate pour l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 29 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-8
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