2020 QCCA 322, 2020 QCCA 322
Opinion
Allard c. Allard 2020 QCCA 322 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009879-187 (200-17-023003-155) DATE : 24 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. DOMINIQUE ALLARD APPELANTE - demanderesse c. MARIO ALLARD INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 septembre 2018 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure (Chambre civile), district de Québec, qui accueille en
partie sa demande en remboursement et en déclaration d’indignité successorale, condamne l’intimé à lui verser 1 874,27 $, annule la saisie-exécution mobilière qu’elle a effectuée, et rejette ses demandes en déclaration d’indignité successorale et en dommages-intérêts punitifs [1] . [ 2 ] Ce litige concerne entre autres choses la liquidation de la succession de feu Marie-Paule Corriveau, la mère des parties , les règles applicables en cette matière de même qu’en matière de compensation.
L’appelante a succédé à l’intimé comme liquidatrice de la succession. [ 3 ] La juge de première instance déclare que l’intimé « a retiré 56 000,00 $ pour ses fins personnelles du compte bancaire du vivant de feu Marie-Paule Corriveau » [2] , ce qui n’était pas contesté. L’intimé affirmait toutefois qu’il s’agissait de dons faits du vivant de sa mère, prétention que l a juge ne retient pas : [14] Cette vision des faits est difficile pour le Tribunal à accueillir.
La preuve révèle que le défendeur a retiré d’importants montants dont un chèque de 9 000,00 $, puis un second de 20 000,00 $ en plus de multiples retraits au guichet automatique totalisant 27 000,00 $. Le Tribunal est convaincu que le 56 000,00 $ retiré ne représente pas des dons faits du vivant de leur mère.
La discussion qu’aurait eue le défendeur avec leur mère sur ces possibles dons a eu lieu quelques mois avant que cette dernière soit déclarée inapte par le médecin et la travailleuse sociale. [ 4 ] La juge conclut donc que l’intimé doit ce montant à la succession [3] , ce qui n’est pas remis en cause devant la Cour. Puis la juge d’ajouter : [15] Cependant, ceci ne veut pas dire que le défendeur doit rembourser l’intégralité de cette somme.
Il y a lieu d’y soustraire les dépenses raisonnables qu’il a encourues lors de l’exercice de son mandat dans l’intérêt du bénéficiaire de l’administration ou pour la réalisation du but de l’administration. Il en est de même pour les frais déboursés comme liquidateur avant son remplacement . [16] La preuve démontre que le défendeur se déplaçait plusieurs fois par semaine pour visiter leur mère. Il a également défrayé pour des dépenses suite au décès de leur mère. [17] À ces dépenses, s’ajoutent les honoraires et déboursés qu’il a engagés lors de la première instruction, puisqu’il était poursuivi à
titre de mandataire et de liquidateur [4] . Il n’était pas poursuivi personnellement, mais plutôt pour ses gestes posés comme mandataire et comme liquidateur. Il était dans son droit de se défendre aux allégations contre lui. […] [18] Également, la demanderesse a refusé de compenser le défendeur pour le kilométrage encouru comme mandataire de leur mère.
Le défendeur n’a pas eu autre choix que de retenir les services d’avocats afin d’obtenir cette compensation. [ 5 ] Ainsi, la succession devrait à l’intimé [5] : 16 466,82 $ pour des dépenses assumées alors qu’il était liquidateur de la succession et des frais de déplacement. Quant aux honoraires d’avocats et débours encourus dans le cadre du premier recours et payés par la succession, la juge conclut qu’il revenait à cette dernière de les supporter [6] . [ 6 ] L’appelante conteste ces déterminations.
Elle plaide, d’une part, que la juge aurait erré en déterminant la fréquence des visites effectuées par l’intimé et, d’autre part, que les frais judiciaires et extrajudiciaires encourus dans le premier recours visaient à défendre des décisions prises dans le seul intérêt de l’intimé plutôt qu’en sa qualité de liquidateur. [ 7 ] L’appelante a tort. [ 8 ] La première détermination est purement factuelle. La déférence est de mise [7] . Or, la conclusion de la juge est bien appuyée sur la preuve et aucune erreur manifeste et déterminante n’est démontrée sous ce rapport.
Au surplus, l’appelante n’a pas présenté de preuve ni contesté le montant réclamé, comme le juge Taschereau l’avait invitée à faire dans le premier recours. [ 9 ] Pour ce qui concerne les frais de défense, il est bon de rappeler qu’aux termes de la décision Perras, Pilotte, avocats [8] , le liquidateur a le droit au remboursement par la succession des honoraires d’avocat, « sauf si le tribunal dans son jugement le condamne personnellement aux dépens, après avoir conclu qu’il a excédé son mandat en faisant des procédures manifestement mal fondées » [9] .
L’arrêt Tisseyre de la Cour cite cette décision avec approbation et réitère que le critère à retenir est la bonne foi du liquidateur [10] . [ 10 ] La condamnation personnelle aux dépens est décidée par le tribunal à la lumière des circonstances de chaque espèce [11] . Une telle décision bénéficie d’un haut degré de déférence [12] .
L’intervention de la Cour ne peut être envisagée qu’en présence d’une décision transgressant un principe de droit ou causant une injustice réelle et manifeste [13] . [ 11 ] Il n’y a rien de tel ici. [ 12 ] L’appelante n’a pas démontré que l’intimé a agi de mauvaise foi ou qu’il a entrepris des procédures mal fondées dans le cadre du premier recours. Il était poursuivi en qualité de mandataire et de liquidateur de feu Mme Corriveau et devait dès lors être représenté par avocat (art. 87(6) C.p.c. ). Il avait des moyens sérieux à faire valoir en défense.
Malgré les faits « troublants » [14] retenus par le juge Taschereau qui fait droit à la demande en reddition de comptes et destitue l’intimé de sa fonction de liquidateur, le juge rejette les demandes en indignité successorale [15] , en dommages pour troubles et inconvénients et pour dommages punitifs [16] . Il était en outre dans l’intérêt de la succession de faire trancher le litige sur le remboursement des frais de déplacement. [ 13 ] Par ailleurs, le comportement de l’intimé postérieur au jugement sur le premier recours [17] n’est pas pertinent à l’exercice entrepris.
L’appelante ne fait pas voir sous ce rapport d’erreur révisable dans le jugement dont appel. [ 14 ] L’appelante plaide également que la juge a erré en rejetant sa demande pour dommages-intérêts punitifs en ces termes : [27] La preuve présentée ne démontre aucun élément nécessitant une condamnation pour des dommages-intérêts punitifs.
Ce n’est pas parce que le défendeur a retiré des sommes d’argent du compte bancaire de leur mère pendant son vivant qu’il a atteint illicitement les droits de sa sœur. [ 15 ] L’appelante réitère que l’intimé a volontairement porté atteinte à son patrimoine en abusant de leur mère et en s’appropriant indument ses biens. [ 16 ] Ce moyen doit également échouer. [ 17 ] L’octroi de dommages-intérêts punitifs « relève de la discrétion du juge, à moins d’une erreur de principe ou d’une erreur sérieuse d’évaluation » [18] . La norme d’intervention est donc « particulièrement élevée » [19] .
La Cour suprême s’est exprimée ainsi sur le sujet :
[…] la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires. [20] [ 18 ] D’abord, la présomption invoquée par l’appelante selon laquelle un héritier est propriétaire des biens qu’il reçoit dès le décès, édictée à l’
article 884 al. 2 C.c.Q. , ne reçoit application qu’à compter du partage de la succession, une étape que les parties n’ont pas encore franchie. [ 19 ] Ensuite, l’appelante ne démontre pas d’erreur dans la conclusion de la juge selon laquelle le refus par l’intimé de justifier ses dépenses malgré les ordonnances du tribunal ne constitue pas une atteinte illicite à ses droits en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne [21] .
En référence aux retraits effectués, l’appelante s’appuie sur l’arrêt Belardo [22] , mais la gravité des manœuvres effectuées par les défendeurs dans cette affaire [23] pour vider les comptes bancaires du défunt ne peut être assimilée aux gestes posés par l’intimé. [ 20 ] Quant à l’argument selon lequel la condamnation à des dommages-intérêts punitifs est souhaitable en raison de la difficulté d’obtenir une condamnation en vertu des articles 621 et 651 C.c.Q. , il est sans mérite. [ 21 ] Enfin, il est vrai que l’appropriation indue de sommes d’argent possédées par des personnes âgées est une manifestation d’exploitation financière [24] intolérable, mais tel n’est pas ce que conclut la juge en l’espèce.
Elle souligne le dévouement de l’intimé à l’égard de sa mère [25] . La situation exposée ne peut être qualifiée d’exploitation d’une personne âgée. [ 22 ] L’appelante reproche aussi à la juge de première instance une erreur de calcul de la part qui lui revient. Ce reproche est intimement lié au premier moyen développé par l’appelante, son moyen principal, qu’il convient maintenant d’aborder. *** [ 23 ] Selon l’appelante, la juge transforme [26] une dette de l’intimé envers la succession en dette envers l’appelante.
En agissant ainsi, elle commet une erreur de droit et présume « qu’il n’y aura aucune autre charge associée à la liquidation de la succession ». La part de l’héritage de l’intimé ne pouvait être calculée à cette étape, car la liquidation successorale n’est pas terminée, la reddition de comptes n’a pas eu lieu, et des frais « viendront s’ajouter dans le bilan de la succession ». [ 24 ] L’appelante poursuit. Tant que la liquidation n’est pas complétée, le patrimoine du défunt est distinct de celui des héritiers et le partage des biens ne peut être effectué.
La compensation, autant légale que judiciaire, n’est pas possible puisque la part de l’intimé demeure inconnue et non exigible. Or, la juge de première instance opère compensation entre les montants dus par et à chacune des parties [27] . C’est plutôt à la succession que l’intimé devait remettre les sommes prélevées sans justification. Enfin, la juge se trompe en ordonnant le versement d’un acompte à l’intimé. [ 25 ] La liquidation de la succession est expliquée à l’
article 776 C.c.Q. : 776. La liquidation de la succession ab intestat ou testamentaire consiste à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, qu’il s’agisse des dettes du défunt, des charges de la succession ou des dettes alimentaires, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens. 776.
The liquidation of an intestate or testate succession consists in identifying and calling in the successors, determining the content of the succession, recovering the claims, paying the debts of the succession, whether these be debts of the deceased, charges on the succession or debts of support, paying the legacies by particular title, rendering an account and delivering the property. [ 26 ] Tant que la succession n’a pas été liquidée, le patrimoine du défunt et celui des héritiers sont séparés de plein droit ( art. 780 C.c.Q. ).
Le partage de la succession ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation ( art. 836 C.c.Q. ). Le liquidateur peut cependant verser des acomptes aux héritiers lorsque la succession est manifestement solvable ( art. 807 C.c.Q. ). [ 27 ] La fin de la liquidation est prévue à l’
article 819 C.c.Q. : 819 . La liquidation est achevée lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs créances et legs est autrement réglé, ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers. Elle l’est aussi lorsque l’actif est épuisé. Elle prend fin par la décharge du liquidateur. 819. Liquidation is complete when the known creditors and the known legatees by particular title have been paid or when payment of their claims and legacies is otherwise settled or assumed by heirs or legatees by particular title.
It is also complete when the assets are exhausted. It ends by the discharge of the liquidator. [ 28 ] Le liquidateur est déchargé de son administration après l’acceptation du compte définitif par les héritiers ( art. 822 al. 1 C.c.Q. ). La reddition de comptes peut avoir lieu à l’amiable, en tout temps et de l’agrément de tous les héritiers, ou avoir lieu en justice ( art. 821 C.c.Q. ). L’objet et le contenu du compte définitif sont encadrés comme suit : 820. Le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l’actif net ou le déficit de la succession.
Il indique les dettes et legs restés impayés, ceux garantis par une sûreté ou pris en charge par des héritiers ou légataires particuliers, et ceux dont le paiement est autrement réglé, et il précise pour chacun le mode de paiement. Il établit, le cas échéant, les provisions nécessaires pour exécuter les jugements éventuels. Le liquidateur doit, si le testament ou la majorité des héritiers le requiert, joindre à son compte une proposition de partage. 820. The object of the final account of the liquidator is to determine the net assets or the deficit of the succession.
The final account indicates the debts and legacies left unpaid, those guaranteed by security or assumed by heirs or legatees by particular title and those whose payment is settled otherwise, specifying the mode of payment for each. Where applicable, it establishes the reserves needed for the satisfaction of potential judgments.
The liquidator shall append a proposal for partition to his account if that is required by the will or the majority of the heirs. [ 29 ] Dans un autre registre, la compensation s’opère en autant que « coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles » ( art. 1673 al. 1 C.c.Q. ). *** [ 30 ] Revenons au raisonnement de la juge de première instance. [ 31 ] La juge endosse le raisonnement suivant proposé par l’intimé [28] : • L’intimé doit 56 000,00 $ (retraits) à la succession mais celle-ci lui doit 16 466,82 $ (dépenses assumées); en opérant compensation, l’intimé doit 39 533,18 $ à la succession; • Comme la moitié de la succession reviendra à l’intimé, celui-ci ne doit que la moitié de ce montant à l’appelante, soit 19 766,59 $; • Au terme du premier recours, il restait 36 344,87 $ dans les coffres de la succession; la part de chacun dans ce solde s’établissait donc à 18 172,44 $; • L’intimé devrait donc à l’appelante, en opérant compensation, 1 594,15 $; • Il faut encore considérer les frais de reddition de comptes qui s’élèvent à 2 621,43 $ et dont l’intimé doit assumer la moitié, 1 310,72 $;
• L’intimé doit donc à l’appelante 2 904,87 $ (1 594,15 $ + 1 310,72 $). [ 32 ] Avec égards, si la juge de première instance avait procédé comme il se doit, elle aurait plutôt o rdonné à l’intimé de verser à la succession 39 533,18 $. [ 33 ] En effet, les dettes réciproques de l’intimé et de la succession coexistaient alors et étaient certaines, liquides et exigibles. La juge de première instance ne pouvait toutefois opérer compensation entre la dette de l’intimé envers la succession et sa créance à
titre d’héritier. Puisque la succession n’était pas liquidée, la part de l’intimé en tant qu’héritier n’était ni liquide ni exigible. La compensation ne pouvait donc avoir lieu. [ 34 ] Il n’y a pas encore eu de reddition de comptes et la liquidatrice n’a, en conséquence, pas obtenu de décharge.
Rappelons que la reddition de comptes finale par le liquidateur est assimilée à une procédure impérative, d’ordre public qui marque la fin de la liquidation [29] . [ 35 ] Le jugement de première instance ne peut en tenir lieu puisque la juge n’était pas saisie de cette question, le litige portant sur une demande en remboursement et en déclaration d’indignité successorale, et sur une opposition à une saisie-exécution mobilière sur les biens de l’intimé [30] . Cette notion est absente du jugement, Dans les circonstances, la juge ne pouvait pas se substituer à la liquidatrice.
L’obligation du liquidateur de rendre compte est justement liée au fait qu’il « est vraisemblablement la personne la mieux placée pour proposer un partage équitable des biens qui tienne compte de toutes les circonstances appropriées » [31] . [ 36 ] La liquidation de la succession n’a donc pas pris fin et la juge n’était pas en position de déterminer la part des parties dans la succession.
Le patrimoine de la défunte et celui des héritiers demeuraient séparés de plein droit et le partage de la succession « ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation » ( art. 836 C.c.Q. ). [ 37 ] La juge a pris un raccourci pour que ce litige, qui a débuté en 2015 et a donné lieu à deux jugements de la Cour supérieure, se termine sans que soient encourus davantage de frais. Elle cherchait à « éviter toute autre procédure » [32] et entretenait vraisemblablement des inquiétudes sur la suite du dossier. Les parties sont légataires universelles et seules bénéficiaires de la succession.
Il faut rappeler que les juges doivent s’assurer que les mesures qu’ils ordonnent le soient dans le respect du principe de proportionnalité, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice [33] . [ 38 ] Il y a néanmoins là une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour. Les tribunaux peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution (art. 49 al. 2 C.p.c. ). Le principe directeur de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) doit être pris en compte.
Mais cela ne permet pas de mettre de côté les règles qui régissent la liquidation de la succession et la compensation. La décision rendue est, au surplus, susceptible de préjudicier à l’appelante. [ 39 ] Les dernières étapes devront cependant être franchies rondement. L’appelante s’est engagée, à l’audience, à terminer la liquidation de la succession et à rendre compte de son administration dans les 6 mois du remboursement par l’intimé des sommes dues à la succession. Ce délai n’est pas acceptable dans le contexte. La juge a retenu des frais de comptable impayés de 2 621,43 $ [34] .
L’avocat de l’appelante a indiqué qu’outre les frais d’avocats encourus dans cette affaire, «il n’a pas d’autre dette en tête». Les échanges avec les autorités fiscales ne requièrent pas un si long délai. L’appelante devra terminer la liquidation de la succession et rendre compte dans les 90 jours du paiement par l’intimé du montant dû à la succession. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement l’appel, chaque
partie payant ses frais vu le sort mitigé du pourvoi, aux fins de remplacer les paragraphes 38 et suivants du dispositif du jugement entrepris par les paragraphes suivants : [38] OPÈRE compensation entre le montant de 56 000,00 $ dû par le défendeur à la succession et le montant de 16 466,82 $ que lui doit la succession; [39] ORDONNE au défendeur de rembourser à la succession de feu Marie-Paule Corriveau la somme de 39 533,18 $; [40] ANNULE la saisie-exécution mobilière effectuée le 20 juillet 2018; [41] ORDONNE à la demanderesse à payer au défendeur 1 030,60 $ représentant les honoraires et débours encourus à la suite de la saisie-exécution mobilière du 20 juillet 2018; [42] REJETTE la demande de la demanderesse en déclaration d’indignité de succéder; [43] REJETTE la demande de la demanderesse en dommages-intérêts punitifs; [44] SANS frais vu la nature du litige. [42] ORDONNE à l’appelante de compléter la liquidation de la succession et de rendre compte de son administration dans les 90 jours du paiement par l’intimé de la somme de 39 533,18 $ due à la succession.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Francis Hemmings Hemmings avocat inc. Avocat de l’appelante Me David Gervais Picard Sirard Poitras Avocats s.e.n.c. Avocat de l’intimé Date d’audience : 15 janvier 2020
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