2014 QCCQ 7458, 2014 QCCQ 7458
Opinion
Protection de la jeunesse — 14580 2014 QCCQ 7458 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-024906-117 DATE : 14 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A - Institut universitaire Requérant - et - X Né le [...] 2006 Enfant intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 21 janvier 2013, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er octobre 2013 et qu’il soit par la suite confié à sa mère.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu’au 1 er avril 2014. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Durant les semaines qui ont suivi la dernière audition, l’enfant a présenté des comportements difficiles (opposition, agressivité, non disponibilité aux apprentissages); • Depuis le printemps 2013, il s’adapte bien à sa famille d’accueil et ses difficultés se sont résorbées; • L’enfant questionne beaucoup son projet de vie, notamment par des questions à sa mère, et cela suscite beaucoup d’anxiété chez lui; • L’enfant bénéficiera dans les prochains mois d'une évaluation en lien avec son potentiel intellectuel et de possibles troubles déficitaires de l’attention et anxieux; • L’enfant a des contacts réguliers avec ses deux parents; • Les contacts père-fils sont positifs; • Étant donné que l’enfant démontre plusieurs signes d’insécurité dans sa rela-tion avec sa mère, les services d’une psychologue ont été proposés; • L’instabilité de la mère demeure problématique (instabilités domiciliaire et financière); • La collaboration de la mère au suivi social est mitigée;
• La mère a participé aux ateliers Ces années incroyables ; • Le père collabore à l’intervention et reconnaît être incapable de reprendre la garde de son fils; • Le père est en accord avec la poursuite de l’hébergement de son fils en famille d’accueil. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 4 ] Le père admet les faits allégués à la requête qui le concernent et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le père considère que la mère d’accueil répond bien aux besoins particuliers de X. Il reçoit son fils une fin de semaine sur trois et ces contacts se déroulent bien. Le père demande que X puisse également avoir des contacts avec ses demi-frères. [ 5 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête, mais conteste les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse. La mère demande que X lui soit confié.
Toutefois, si le Tribunal ordonne son hébergement en famille d’accueil, elle demande qu’il soit confié à une autre famille, car elle considère que la mère d’accueil n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils et de lui fournir un encadrement stable et chaleureux. [ 6 ] La mère témoigne qu’elle habite avec sa propre mère depuis le mois de mai 2013. Elle ajoute qu'elle continuera à habiter chez sa mère, à moins que cette dernière ne déménage dans région A.
Si cela se produisait, elle prendrait alors un appartement à ville A, afin que son fils puisse continuer à bénéficier de services et à avoir des contacts avec son père. Elle n’a pas d’objection à ce que l’enfant ait des contacts avec ses demi-frères. [ 7 ] Toutefois, en contre-interrogatoire, la mère dit qu'elle veut prendre son propre appartement en juillet 2014. De plus, elle admet avoir dit à l'intervenante sociale, le 12 février 2014, qu'elle allait déménager dans région A avec sa mère.
Elle explique ces propos par le fait que peu importe ses projets, l'intervenante sociale ne l'écoute pas. [ 8 ] La mère dit qu'elle a complété le programme Ces années incroyables en 2012 et qu'elle a accepté de le reprendre afin d'améliorer ses capacités parentales. De plus, elle est en attente d'un suivi au CLSC pour travailler ses mécanismes de défense, comme recommandé par la psychologue, Mme Laviolette. En ce sens, la mère reconnaît qu'elle peut ne pas être disponible pour son fils lors des contacts lorsqu'elle vit des émotions. [ 9 ] La mère souhaite que son fils soit changé de famille d'accueil.
Comme motifs, elle invoque que l'enfant lui rapporte avoir trop de punitions, ne pas faire d'activités et vouloir changer de famille d'accueil. De plus, que la famille d'accueil perd des vêtements et que lors des contacts, certains vêtements que porte l'enfant ne sont pas à sa taille. Finalement, elle reproche à la mère d'accueil de ne pas répondre à ses questions et à ses inquiétudes. [ 10 ] Le procureur de l’enfant informe le Tribunal que X souhaite retourner vivre chez sa mère. Il considère que sa mère d’accueil est sévère et qu'elle lui donne beaucoup de conséquences.
Toutefois, il apprécie les activités qu'il fait avec sa famille d'accueil, particulièrement aller à la Fête des neiges. Par ailleurs, il dit que les contacts entre ses parents et sa famille d’accueil devraient être « égaux ». [ 11 ] Me Parizeau considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. Le père reconnaît ne pas être en mesure de reprendre la garde de son fils.
De son côté, la mère n’est pas en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de son fils et de le sécuriser. [ 12 ] Toujours selon son procureur, l'enfant souffre d'anxiété, particulièrement dans sa relation avec sa mère, pour qui il s'inquiète. X nécessite un milieu stable et sécure. En ce sens, il est dans la même famille d’accueil depuis plus de deux ans et il serait traumatisant pour lui d’être transféré dans une autre famille d’accueil. La mère d'accueil s'investit auprès de l'enfant et celui-ci n'a que des récriminations anodines à l'égard de la famille d'accueil.
Quant à la durée du placement, Me Parizeau laisse le tout à l'appréciation du Tribunal. [ 13 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a fait entendre Mme Isabelle Laviolette, psychologue, qui a procédé à l’évaluation psychologique de l’enfant aux mois de juillet et août 2013. Le mandat de la psychologue portait sur les difficultés d’attention de l’enfant et sur son anxiété.
La psychologue a également pris connaissance de la première évaluation psychologique de nature affective qui avait été effectuée par Mme Veilleux, psychologue, en octobre 2012. [ 14 ] La psychologue note qu'au moment de l’évaluation, l’enfant vit au sein d’une famille d’accueil depuis deux ans avec plusieurs autres enfants. Au plan scolaire, l’enfant a un bon potentiel, mais présente des problèmes d’attention et une certaine agitation. [ 15 ] L’enfant a collaboré à l’évaluation et s'est montré très volubile.
Selon la psychologue, l’évaluation intellectuelle révèle un profil cognitif dans la moyenne avec une très bonne performance au niveau des échelles de mémoire de travail et de vitesse de traitement de l’information. Le résultat au sous-test de compréhension des normes sociales est dans la moyenne indiquant que l’enfant a un bon jugement par rapport aux conventions sociales.
L’enfant a beaucoup de facilité à travailler tant avec le matériel visuel et concret qu’avec des mots. [ 16 ] Toutefois, la mère d’accueil et le milieu scolaire notent des difficultés importantes chez l’enfant concernant son agressivité et sa relation avec ses pairs. Ils rapportent également des symptômes anxieux et dépressifs. [ 17 ] La psychologue conclut que les résultats suggèrent que l'enfant présente un portrait d'inattention ainsi qu'un portrait anxieux. L'enfant perçoit son environnement comme menaçant.
Elle écrit : Afin d’avoir une compréhension plus globale des difficultés de X, nous prenons en considération pour l’analyse l’évaluation psychologique de nature affective réalisée par Mme Veilleux. L’analyse de l’ensemble des données obtenues dans le cadre des deux
évaluations psychologiques tend à valider l’hypothèse d’une anxiété significative, voire envahissante chez X qui teinte son comportement et affecte ses capacités d’attention et d’apprentissage . Tel que rapporté par Mme Veilleux dans son rapport psychologique, X présente plusieurs signes d’anxiété et d’hypervigilance face à son environnement perçu comme dangereux et ce, d’autant plus qu’il ne peut faire confiance en l’adulte pour se sécuriser.
Ainsi, Mme Veilleux propose que les manifestations anxieuses et d’hypervigilance de X qui sont en lien avec son histoire familiale se traduiraient par de l’agitation psychomotrice et une immaturité affective. Nous partageons cette compréhension des choses et nos observations vont dans le même sens. Nous avons été témoin d’une situation qui été source d’anxiété pour X (lorsqu’il savait que sa mère était dans la salle à côté pour une visite supervisé
e) et avons noté que sa performance en était directement affectée. Il a pu retrouver son attention une fois que cette idée était passée. Nous pensons donc que des aspects de sa situation familiale actuelle peuvent venir le percuter dans sa pensée et ainsi perturber ses capacités attentionnelles. De plus, nous pensons que des stimuli externes viennent également entraver les capacités attentionnelles et d’apprentissage de l’enfant, ce qui est en lien avec l’hypervigilance et la perception d’un environnement dangereux décrits par Mme Veilleux.
Mme Veilleux décrit également X comme étant envahi par de la colère et de l’agressivité qu’il n’arriverait pas à contenir et qui déborderaient dans son comportement. Ce constat est cohérent avec les résultats du Conners rapportés par la mère d’accueil de X et son enseignante qui montrent des élévations cliniques au niveau de l’agressivité et des relations avec les pairs .
On peut penser que l’ampleur des symptômes anxieux de X et sa perception d’un monde extérieur dangereux, jumelé à un sentiment de colère intense interfèrent avec ses capacités attentionnelles et donnent lieu à de l’agitation psychomotrice et de l’agressivité. En lien avec ses relations avec les pairs, jugées problématiques par sa mère d’accueil et son enseignante, il semble que X soit démuni face à des difficultés interpersonnelles et utilise l’agressivité comme moyen d’y remédier.
Rappelons qu’au WISC-IV, X obtient un résultat dans la moyenne des enfants de son âge pour ce qui est de la compréhension des normes sociales et la capacité de trouver des solutions face aux problèmes de la vie quotidienne.
On peut s’interroger par ailleurs sur la capacité de X à utiliser son jugement social et de faire de la résolution de problèmes lorsqu’il se trouve dans des situations qui impliquent une charge affective importante. [Nos soulignements] [ 18 ] La psychologue recommande de stabiliser le projet de vie de l’enfant afin de lui permettre de se déposer dans son milieu de vie et ainsi contribuer à abaisser son niveau d’anxiété.
De plus, que les différents intervenants travaillent en étroite collaboration de façon à sécuriser l’enfant. [ 19 ] La psychologue a également travaillé avec la mère et l’enfant dans le cadre des contacts supervisés. Mme Laviolette a effectué une intervention relationnelle afin d’aider la mère à entrer en relation avec son fils. Au départ, l’enfant entrait peu en relation avec sa mère et celle-ci n’était pas toujours disponible pour son fils. [ 20 ] Selon la psychologue, la mère était incapable de mettre un cadre à son fils. Elle était effacée et l'enfant tentait de contrôler les activités.
L'enfant pouvait se montrer rejetant envers sa mère et par la suite se coller contre elle. La psychologue témoigne que des progrès ont été effectués au fil des rencontres. La mère a appris à mieux décoder les inconforts de son fils et à l'encadrer. [ 21 ] À la suite de ces séances d'intervention, Mme Laviolette dit qu'elle a recommandé à la mère de participer à un suivi thérapeutique pour l’aider à diminuer ses mécanismes de défense.
En ce sens, Mme Laviolette dit que la mère doit travailler sur elle-même avant qu'il soit possible de continuer à travailler la relation mère/fils. [ 22 ] Le Tribunal a également entendu les témoignages de la mère d'accueil et de Mme [Intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 23 ] En l’instance, le Directeur recommande le placement de l’enfant à majorité. C’est à la lumière des principes énoncés à la
Loi sur la protection de la jeunesse que le Tribunal doit déterminer le plan de vie de l'enfant. [ 24 ]
L'article 3 de la loi énonce : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 25 ]
L'article 91.1 de la loi stipule la durée maximale de placement d'un enfant avant l'établissement d'un plan de vie permanent : Art. 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de 2 ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de 2 à 5 ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de 6 ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente .
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [Nos soulignements] [ 26 ] En l'espèce, la durée maximale de placement est atteinte puisque X est hébergé en famille d'accueil depuis le 5 août 2011. Dans ce contexte, les termes de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse imposent au Tribunal l'obligation de rendre une décision qui est de nature à assurer à l'enfant la continuité dans la réponse à ses besoins et la stabilité de ses conditions de vie. [ 27 ] La preuve révèle que les difficultés des parents entravent leurs capacités parentales. D’ailleurs, le père reconnaît ne pas être en mesure de reprendre la garde de son fils. [ 28 ] Quant à la mère, elle a connu une certaine instabilité résidentielle depuis la dernière ordonnance. À l’heure actuelle, elle habite chez sa mère et ses projets pour la prochaine année demeurent imprécis.
Ainsi, elle commence son témoignage en disant que si la grand- mère demeure à ville A elle va continuer à habiter avec cette dernière, pour ensuite dire qu'elle voudrait prendre un appartement en juillet 2014 afin d’être en mesure de recevoir son fils. [ 29 ] Il faut se rappeler que par le passé, la mère a eu des conjoints violents et qu'elle s'est retrouvée à plus d'une reprise en maison d'hébergement.
Aujourd'hui, elle est retournée vivre chez sa propre mère ce qui dénote un manque d'autonomie. [ 30 ] Il faut également tenir compte du fait que la mère a mis l’enfant en contact avec son grand-père maternel à au moins deux reprises et que lors d’un de ces contacts, l'enfant a été témoin d'une altercation entre son grand-père et l’un de ses oncles. [ 31 ] La preuve soumise démontre également que la mère n'est pas toujours disponible au plan affectif pour son fils. Elle tend à se retirer lorsqu'elle vit des émotions qui la perturbent.
D'ailleurs, la psychologue a expliqué que la mère devait travailler ses mécanismes de défense afin de mieux répondre aux besoins de son fils. [ 32 ] Il est clair que l'enfant a développé avec sa mère un attachement insécure ambivalent. À preuve, la psychologue mentionnait qu'au début de son intervention l'enfant n'était pas du tout sécurisé. De plus, il perçoit son environnement comme menaçant et ne fait pas confiance à l'adulte.
Or, ces fragilités importantes chez l'enfant découlent de l'instabilité et de l'insécurité qu'il a connues en bas âge alors qu'il habitait avec sa mère. [ 33 ] En outre, la mère reconnaît difficilement les motifs de compromission et les impacts de son mode de vie sur son fils.
Dans ce contexte, la mère n’est pas en mesure de reprendre la garde de son fils et de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 34 ] L'extrait suivant du rapport psychosocial complété par madame [Intervenante 1] résume bien la situation personnelle de la mère ainsi que sa dynamique avec son fils [1] : Force est de constater que malgré sa bonne volonté, madame A présente toujours des difficultés qui font obstruction à son souhait d'assumer la garde physique de son fils.
Leur histoire commune et les insécurités qu'elle a générées sont toujours vivantes pour X qui n'accorde pas encore la confiance nécessaire à sa mère. X ne parvient pas encore à s'apaiser en présence de celle-ci. Il demeure inquiet pour elle et doute qu'elle puisse prendre les situations en charge. [ 35 ] En l'espèce, l'improbabilité que la mère puisse assumer la charge de X à moyen ou à long terme ne laisse aucun doute et les délais maximaux d'hébergement prévus par la loi sont expirés.
Force est de conclure que le retour de l'enfant dans son milieu familial n'est pas possible. [ 36 ] Cependant, l'attachement de X à ses parents ne fait pas de doute et il faut en tenir compte. C'est pourquoi il sera important pour le père d'être assidu dans ses contacts et pour la mère d'entreprendre une thérapie pour l'aider à mieux gérer ses mécanismes de défense. [ 37 ] L’autre question en litige est à savoir si le milieu d’accueil est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
La mère soumet que X ne s'est pas intégré dans son milieu substitut. [ 38 ] Il est vrai que X n'est pas complètement intégré dans sa famille d'accueil, mais la prépondérance de la preuve indique qu'il y fonctionne adéquatement, qu'il respecte les règles de vie et qu'il a amélioré son rendement académique. Depuis le printemps 2013, il va spontanément vers la mère d'accueil et lui démontre de l'affection. [ 39 ] De son côté, la mère d’accueil s’investit auprès de l’enfant et collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et les autorités scolaires.
Qui plus est, elle accepte de recevoir les services d’un éducateur de milieu. [ 40 ] Toutefois, il est vrai que la communication entre la mère et la famille d'accueil demeure difficile et un travail devra être fait pour diminuer les tensions entre les parties. [ 41 ] X doit être placé à majorité de façon à ce qu'il sache qu’il va rester dans sa famille d’accueil et qu’on ne remettra pas en question ce placement.
Finalement, le besoin de stabilité de l'enfant commande qu'il soit maintenu dans la famille d'accueil qui l'héberge actuellement. [ 42 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Maintenant que le projet de vie de l’enfant est défini, il pourra recevoir une thérapie en lien avec ses difficultés.
[ 43 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la requête; [ 45 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant, X; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 48 ] RECOMMANDE que les contacts avec la mère se poursuivent à raison d’une fois aux trois semaines de 10 heures à 16 h 30, pour autant que la mère informe l’intervenante sociale des activités qu’elle entend faire avec son fils; [ 49 ] RECOMMANDE qu’il y ait de nouveau une intervention relationnelle entre la mère et l’enfant lorsque la situation le permettra; [ 50 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient élargis selon l’évolution de la situation; [ 51 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et son père soient maintenus à une fréquence d'une fois aux trois semaines; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa famille élargie maternelle et paternelle soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, incluant toute demande aux parents de ne pas mettre l'enfant en contact avec certains membres de la famille élargie; [ 53 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas se dénigrer l'un l'autre en présence de l'enfant et de ne pas dénigrer la famille d'accueil; [ 54 ] ORDONNE que la famille d’accueil bénéficie des services d’un éducateur de milieu pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le Directeur; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et RECOMMANDE qu'il participe à une thérapie par le jeu et qu'il ait un suivi en pédopsychiatrie, si jugé nécessaire; [ 56 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 57 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide personnelle en lien avec ses difficultés et PREND ACTE que la mère aura un suivi au CLSC; [ 58 ] RECOMMANDE au Directeur de faire des démarches pour tenter d’apaiser les tensions entre les parents et la famille d’accueil et RECOMMANDE que l’éducateur de milieu rencontre les parents et que s'il le juge à propos, que la mère d’accueil soit également présente ou que les parties participent à un programme de médiation. [ 59 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 7 mars 2014 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Donald Bourget Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me François Parizeau Procureur pour l’enfant Me Guylaine Plourde Procureure pour la mère Me Josée Lefebvre Procureure pour le père Dates d’audience : 12 et 14 février 2014
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