2013 QCCQ 9706, 2013 QCCQ 9706
Opinion
Lebeau c. Proulx 2013 QCCQ 9706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024465-112 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE LEBEAU
Partie demanderesse c. GÉRARD PROULX et LINDA PROULX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Josée Lebeau réclame 7 000 $ solidairement à Gérard Proulx et Linda Proulx en dommages, à la suite de l'enlèvement d'une haie sur son terrain, et ce, sans son consentement. [ 2 ] Madame Proulx plaide que la haie était sur son terrain. Elle soutient également que le montant réclamé par madame Lebeau est exagéré. [ 3 ] Monsieur Proulx plaide pour sa part qu'il n'est pas propriétaire du terrain.
Il indique avoir enlevé la haie à la demande de sa fille. Il ajoute qu'à ce moment, il était persuadé que la haie était située sur le terrain de sa fille.
LES FAITS [ 4 ] La famille de madame Proulx est propriétaire de plusieurs terrains qui entourent celui de madame Lebeau. [ 5 ] Madame Lebeau explique avoir informé madame Proulx qu'une haie que celle-ci voulait enlever était située sur son terrain. [ 6 ] Madame Lebeau témoigne lui avoir, à ce moment-là, montré un certificat de localisation afin de confirmer ses dires. [ 7 ] Lors de son témoignage, madame Proulx confirme avoir vu le certificat de localisation et admet que sur ce certificat, la haie est à l'intérieur des limites du terrain de madame Lebeau. [ 8 ] Madame Proulx indique que la situation n'est toutefois pas aussi claire qu'il n'y paraît.
En effet, un certificat de localisation de sa propriété situe la
partie avant de la haie sur son terrain et la
partie arrière de la même haie sur le terrain de la demanderesse. [ 9 ] Un autre certificat préparé en janvier 2010 situe la haie sur son terrain. Enfin, un certificat de piquetage préparé en 2010, à la demande de madame Proulx, situe également la haie sur son terrain à elle. [ 10 ] Pour compléter le portrait, il y a le certificat de localisation préparé en 2011 par l'arpenteur-géomètre, Jacques Noury à la demande de madame Lebeau. Celui-ci a été préparé à l'occasion lors de la vente de sa propriété.
Celui-ci mentionne que cette haie est sur le terrain de madame Lebeau. [ 11 ] Autre information pertinente, l'arpenteur-géomètre ayant préparé le certificat de piquetage confirme que les limites du lot apparaissant au certificat de localisation de monsieur Noury sont les mêmes que celles apparaissant au certificat de piquetage.
[ 12 ] Ainsi, selon madame Proulx, elle était en droit de couper la haie qui, selon les professionnels qu'elle a consultés, est située sur son terrain. [ 13 ] Madame Lebeau soutient que madame Proulx savait que différents arpenteurs avaient des opinions divergentes quant à l'emplacement exact de la haie. Elle considère que madame Proulx ne pouvait donc agir unilatéralement comme elle l'a fait.
Elle soutient de plus que lors de l'enlèvement de la haie, elle était sur le point de déménager et soutient que cette situation lui a été préjudiciable. [ 14 ] En ce qui a trait à monsieur Proulx, il admet avoir enlevé la haie, mais considère qu'il n'a pas commis de faute en agissant ainsi. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 15 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 16 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Lebeau de prouver, dans un premier temps, que la haie est située sur son terrain et qu'elle a été coupée sans son autorisation. [ 17 ] Si elle ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. [ 18 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions qu'une
partie désire faire valoir. [ 20 ] La première question est de décider sur quel terrain était située la haie. [ 21 ] Pour répondre à cette question, l'on sait que la limite commune entre la propriété de madame Lebeau et celle de madame Proulx est admise par les deux arpenteurs qu'ils ont consultés.
Ainsi, les piquets identifiant la ligne de division entre les deux lots sont au bon emplacement. [ 22 ] Madame Lebeau a placé une corde entre ces piquets et l'on constate que les trous laissés par l'enlèvement de la haie sont sur son terrain. [ 23 ] Ainsi, la preuve prépondérante est à l'effet que la haie enlevée était bien sur le terrain de madame Lebeau. De plus, il est clair que cette dernière n'a pas consenti à ce que sa haie soi enlevée. [ 24 ] Analysons maintenant la défense de madame Proulx qui dit ne pas avoir commis de faute.
Elle soutient avoir agi à bon droit en se fiant aux informations contenues aux certificats préparés par des professionnels. [ 25 ] Madame Proulx savait pourtant qu'il y avait un problème avec les différents certificats de localisation qui situaient la haie tantôt sur un terrain, tantôt sur l'autre et au moins une fois en
partie sur l'un et en
partie sur l'autre. [ 26 ] En fait, il est surprenant que madame Proulx ait agi unilatéralement. Elle connaissait bien la demanderesse et savait très bien la position de celle-ci concernant cette haie. Elle était aussi bien informée que la prétention de madame Lebeau était sérieuse. [ 27 ] Afin de savoir où était située cette haie, il était nécessaire d'utiliser les piquets délimitant les deux lots et de placer une corde entre les deux.
Cet exercice était simple à faire et le résultat, sans équivoque. [ 28 ] Dans les circonstances, madame Proulx ne pouvait agir unilatéralement et enlever cette haie. [ 29 ] Toutefois, les dommages réclamés par la demanderesse sont nettement exagérés. [ 30 ] La perte d'intimité qu'elle allègue n'a pas l'importance qu'elle lui attribue.
D'une part, elle a remplacé rapidement la haie par une autre et en plus, elle a déménagé peu de temps après. [ 31 ] En ce qui concerne les dommages que l'enlèvement de la haie lui a causés à l'égard d'éventuels acheteurs, la demanderesse n'a pas prouvé ses troubles et inconvénients et surtout, elle n'a pas prouvé que cette situation lui a réellement causé un préjudice financier. [ 32 ] Il y a toutefois lieu de faire droit au coût d'achat de 8 thuyas, soit une somme de 412,12 $. Le montant de 148 $ pour l'achat de cèdres lui est également accordé tout comme une somme de 150 $ pour ses troubles et inconvénients.
Enfin, les frais postaux de 9,90 $ de la mise en demeure transmise à madame Proulx lui sont accordés. [ 33 ] Vu la preuve, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de madame Lebeau contre monsieur Proulx et cette demande est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 35 ] CONDAMNE Linda Proulx à payer à Marie-Josée Lebeau la somme de 710,12 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 juillet 2011, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 159 $ et les frais postaux de 9,90 $; [ 36 ] REJETTE la demande contre Gérard Proulx, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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