2012 QCCA 1106, 2012 QCCA 1106
Opinion
Business Depot Ltd. (Bureau en gros) c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022681-126 500-09-022719-124 (500-17-050879-090) (500-17-050853-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 juin 2012 PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. N o : 500-09-022681-126 (500-17-050879-090) REQUÉRANTE AVOCATE THE BUSINESS DEPOT LTD (BUREAU EN GROS) Me Christine Duchaine SODAVEX INC. INTIMÉ AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ HÉBERT ET ASSOCIÉS PARTIES MISES EN CAUSE COUR SUPÉRIEURE COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
N o : 500-09-022719-124 (500-17-022719-124) REQUÉRANT AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT ET ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCATE THE BUSINESS DEPOT LTD (BUREAU EN GROS) Me Christine Duchaine SODAVEX INC. DEUX REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER DE JUGEMENTS DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉS LE 17 AVRIL 2012 PAR MARK SCHRAGER, J.C.S., QUI REJETAIENT UNE DEMANDE DE RÉVISION JUDICIAIRE D'UNE DÉCISION RENDUE LE 1 er MAI 2009 PAR MARK SHAMIE, J.C.Q., QUI AVAIT REJETÉ UNE DEMANDE D'APPEL D'UNE DÉCISION ORIGINELLEMENT RENDUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC LE 2 NOVEMBRE 2005 ET RECTIFIÉE LE 24 JANVIER 2006. Greffier: Donald Matte Salle: Rc-18 AUDITION
15h10: Début de l'audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Duchaine sur la requête pour permission d'appeler de THE BUSINESS DEPOT LTD (500-09-022681-126). 16h08: Réplique de Me Gervais. 16h20: Motifs et jugement rejetant la requête pour permission d'appeler de THE BUSINESS DEPOT LTD consignés à la page 3. 16h25: Argumentation de Me Gervais sur la requête pour permission d'appeler du PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (500-09-022719-124). 16h53: Motifs et jugement rejetant la requête pour permission d'appeler du PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC consignés à la page 3. 16h57: Fin de l'audience.
Donald Matte Greffier JUGEMENT [ 1 ] La requérante, à supposer que la procédure ait été validement signifiée puisqu’elle l’a été au bureau de l’avocat de la
partie intimée plutôt qu’à la
partie intimée elle-même, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec rejetant un appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en matière d’expropriation. [ 2 ] Je rappelle qu’il revient au TAQ d’établir ce qui constitue la juste indemnité due dans les circonstances de chacun des dossiers d'expropriation qui lui est soumis. [ 3 ] Essentiellement, la requérante soulève trois moyens à l’égard de la décision du TAQ qu’elle qualifie de déraisonnable sous chacun de ces trois aspects.
Premier moyen : la réduction des coûts admis [ 4 ] Le TAQ a décidé de réduire les montants qu’il a acceptés de prendre en considération pour établir le préjudice subi par la requérante, par un pourcentage d’environ 18 % afin de refléter le fait que la surface du nouveau local était plus étendue que celle du local précédent (25 000 pieds contre 20 000). [ 5 ] En d'autres mots, le TAQ a décidé qu’il y avait lieu d’indemniser en fonction d’un local équivalent à celui occupé avant l’expropriation et non d’un local d’une superficie plus grande.
Cette approche est bien explicitée dans la décision du TAQ qui est, par ailleurs, fort motivée et qui satisfait tous les critères d’intelligibilité. [ 6 ] On ne saurait qualifier de déraisonnable la décision d'ajuster les coûts afférents au nouveau local afin d'obtenir un montant de dépenses pour un local virtuel d'une superficie comparable à celle du local précédent. Une telle solution faisait, sans l’ombre d’un doute,
partie des issues possibles que pouvait retenir le décideur spécialisé à l’égard d’une question fort limitée, l'établissement de la différence entre les coûts d'opération des deux locaux. Deuxième moyen : une application incohérente de la réduction [ 7 ] La deuxième critique se résume à dire que la réduction au prorata n’a pas été faite de façon cohérente en l’appliquant à certains des coûts admis alors que ceux-ci n'ont rien à voir avec la superficie du nouveau local.
La requérante donne en exemple l’indemnité payée à un occupant antérieur pour libérer les lieux où le nouveau local a été construit par un tiers afin d'être ensuite loué à la requérante. [ 8 ] La requérante a peut-être raison à l’égard de certains des items inclus dans le montant total de 749 000 $ en coûts d'opération
additionnels retenus par le TAQ, auquel il a appliqué une réduction globale d’environ 18 %. Par contre, elle a tort à l’égard de certains des items inclus, dont les plus importants (par ex. : les frais de financement et les honoraires d’architectes). [ 9 ] Les erreurs alléguées, s’il en est, tenant compte de l’indemnisation totale accordée, environ 2 500 000 $, résulteraient uniquement en des ajouts mineurs par rapport au montant accordé par le TAQ. L'indemnité dans sa globalité peut-elle alors être qualifiée de déraisonnable?
J'en doute. [ 10 ] De plus, ce deuxième moyen ne soulève aucune question de principe ou nouvelle. [ 11 ] Finalement, je rappelle que trois juridictions se sont déjà penchées sur la question : TAQ, Cour du Québec et Cour supérieure. [ 12 ] Dans ces circonstances, tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ), je suis d'avis que ce moyen n'est pas suffisant pour justifier une permission d'appeler. Troisième moyen : les frais sténographiés [ 13 ] La troisième critique tient du montant accordé pour les notes sténographiques devant le TAQ.
La décision du TAQ d’ordonner que la requérante soit dédommagée à hauteur des montants prévus au tarif des montants applicables aux sténographes plutôt qu’en fonction des factures qu’elle a réellement payées est-elle déraisonnable? [ 14 ] Devant moi, la requérante concède qu’elle n’exige plus le plein remboursement des frais de sténographes, mais plutôt un remboursement qui correspondrait à des frais de transcription dite régulière plutôt que des frais de transcription dite quotidienne. [ 15 ] Là encore, le TAQ s’est longuement interrogé sur la portée d’un engagement de l’expropriant pris dans le cadre d’une conférence préparatoire.
Il a souligné que cette entente a été écartée par décision unilatérale de la requérante qui a choisi de congédier le sténographe retenu par l’intimé et de retenir les services d’un autre sténographe auquel elle a unilatéralement donné instruction de produire quotidiennement des transcriptions. [ 16 ] Dans ces circonstances, le TAQ a semblé peu impressionné par l’attitude de la requérante et a décidé de limiter la compensation pour les frais de sténographie à l’application du tarif. [ 17 ] En appel, le juge de la Cour du Québec a conclu que la décision du TAQ sur cet aspect s’appuyait sur de nombreux éléments de preuve et sur une pratique répandue.
En révision judiciaire, le juge de la Cour supérieure a été d’avis que la décision de la Cour du Québec à cet égard n’était pas déraisonnable et, par conséquent, que l’intervention de la Cour supérieure ne pouvait se justifier. Je suis d’accord avec lui. * * * * * [ 18 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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