2016 QCCQ 9128, 2016 QCCQ 9128
Opinion
SSQ, société d'assurances générales inc. c. Trois-Rivières (Ville de) 2016 QCCQ 9128 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N os : 400-22-008648-145 400-22-008661-148 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ No : 400-22-008648-145 SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse No : 400-22-008661-148 LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD Demanderesse c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, SSQ, Société d’assurances générales inc. (SSQ) réclame de la défenderesse, Ville de Trois-Rivières (la Ville) 8 117,05 $ à la suite des dommages causés à la résidence de ses assurés Éric Landry et Marie-Pier Tremblay lors d’un refoulement d’égout survenu le 16 avril 2014. [ 2 ] La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord (La Garantie) réclame de la Ville de Trois-Rivières (la Ville) un montant de 64 195,82 $ à la suite des dommages causés à la résidence de ses assurés Carl Gravel et Guylaine Déziel lors du même refoulement d’égout survenu le 16 avril 2014. [ 3 ] Les deux instances ont été réunies pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve suivant un jugement rendu le 3 septembre 2015.
ADMISSIONS [ 4 ] En vue de l’enquête pour audition, les parties ont fait des admissions dont notamment celles qui suivent. [ 5 ] Les polices d’assurance émises par les demanderesses en faveur de leurs assurés étaient en vigueur au moment du sinistre du 16 avril 2014 et les dommages subis étaient couverts par ces polices. [ 6 ] La défenderesse est propriétaire et a la garde du réseau d’égout situé dans les limites de son territoire. [ 7 ] L’avis de sinistre prévu à la
Loi sur les cités et villes a été dûment reçu par la Ville dans les délais légaux. [ 8 ] Il est admis que la valeur de la réclamation de SSQ est de 8 693,81 $, qu’elle a payé ce montant à ses assurés et est par conséquent légalement subrogée dans ses droits contre la Ville. [ 9 ] Le 15 août 2014, la Ville a été mise en demeure de rembourser l’indemnité versée par SSQ, de sorte que les intérêts et l’indemnité additionnelle, le cas échéant, courent à compter de cette date. [ 10 ] Il est admis que la valeur de la réclamation de La Garantie est de 64 195,82 $, montant qu’elle a payé à ses assurés et par conséquent, montant pour lequel elle est légalement subrogée dans ses droits contre La Ville.
[ 11 ] Les intérêts et l’indemnité additionnelle, le cas échéant, sur la réclamation de La Garantie, courent à compter du 3 septembre 2014 pour la somme de 52 484,11 $ et à compter du 20 février 2015 pour la somme de 11 711,71 $.
MISE EN CONTEXTE SSQ [ 12 ] Le 15 avril 2014 en soirée, soit vers 21 heures, les assurés de SSQ constatent que de l’eau sort du drain de plancher et se répand autour de celui-ci dans la pièce servant d’atelier au sous-sol. [ 13 ] Peu de temps après, M me Tremblay sort et informe un employé de la Ville se trouvant dans la rue qu’il y a de l’eau dans son sous-sol. [ 14 ] Plus tard, soit vers 23 heures, les assurés de SSQ constatent que l’eau a remonté au fond de la douche située dans la salle de bain du sous-sol. [ 15 ] Quelques jours plus tard, ils constatent que le mur de la garde-robe de la chambre des maîtres située au sous-sol et adjacente à la salle de bain est mouillé et que d’autre part, le plancher de la chambre des maîtres a également été affecté. [ 16 ] Le 26 avril 2014, Stéphane Dupont, plombier, mandaté par les experts en sinistre de SSQ, se rend à la résidence des assurés pour vérifier la conformité des installations. [ 17 ] Le sous-sol des assurés est muni de deux clapets.
Un clapet de type « squeeze-in » est situé dans l’atelier et un autre clapet de type « normalement fermé » est quant à lui situé dans la garde-robe de la chambre des maîtres adjacente à la salle de bain. [ 18 ] Lors de sa visite du 26 avril, le plombier Dupont procède à la vérification de l’état des deux clapets.
Après avoir effectué des tests, il considère que ceux-ci sont « relativement en bon état ». [ 19 ] Le 29 mai 2014, les employés de la Ville Guy Lafond et Luc Pépin procèdent à une inspection de la résidence des assurés de SSQ. [ 20 ] Le rapport d’inspection du 29 mai 2014 fait mention qu’un des clapets est de type « squeeze-in » et qu’un autre clapet serait sous le plancher dans la garde-robe. Le rapport ne fait pas mention de l’état du bon fonctionnement des clapets. LA GARANTIE [ 21 ] Le soir du 15 avril 2014, les assurés de La Garantie constatent vers 20 heures la présence d’eau au sous-sol.
Ils réalisent alors que l’eau provient du drain de plancher situé dans la salle d’eau et que l’eau ressort de ce drain. [ 22 ] Les assurés appellent La Ville de même qu’un plombier. [ 23 ] Le plombier appelé par les assurés, soit M. Yannick Forest, se présente sur les lieux.
Il constate alors que l’eau sort tranquillement du drain de plancher situé dans la salle de bain de même que par le dessous de la toilette. [ 24 ] Il se rend ensuite dans la salle électrique du sous-sol dans laquelle se trouve le seul clapet des installations sanitaires, soit un clapet de type « normalement fermé ». [ 25 ] Il accède au clapet par un regard et dès qu’il a dévissé le couvercle du clapet, les eaux usées giclent sous forte pression à une hauteur de trois pieds au-dessus du sol. [ 26 ] Un employé de la Ville arrive ensuite sur les lieux et mentionne que la Ville est aux prises avec un problème à la station de pompage et que, pour l’instant, il n’y a rien à faire tant et aussi longtemps que ce problème ne sera pas réglé. [ 27 ] Monsieur Forest retourne sur les lieux le lendemain et procède alors à vérifier l’état de fonctionnement du clapet.
Il constate que celui-ci n’est pas obstrué et que la palette de même que les rondelles de caoutchouc sont en bon état de fonctionnement. [ 28 ] Le 4 septembre 2014, les représentants de la Ville se rendent sur les lieux pour procéder à une inspection des installations. [ 29 ] Le rapport complété par Guy Lafond fait mention que « le clapet qui protège tous les équipements sanitaires n’était pas propre au moment du dégât ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 30 ] Les demanderesses soutiennent que la Ville est responsable des préjudices causés par le réseau d’égout situé dans les limites de son territoire dont elle est propriétaire et a la garde. [ 31 ] De son côté, la Ville nie responsabilité et invoque comme motif d’exonération le fait que les installations de plomberie des assurés des demanderesses n’étaient pas conformes à son « Règlement sur la construction, sur la sécurité incendie, sur les branchements de service et sur diverses autres matières afférentes [1] » en ce que les soupapes de retenue n’étaient ni conformes ni accessibles ni en bon état de fonctionnement.
QUESTIONS EN LITIGE
➢ La Ville est-elle responsable des dommages subis par les assurés des demanderesses? DROIT APPLICABLE [ 32 ] La Ville est gardienne de son réseau d’égout. L’
article 1465 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit quant à la responsabilité du gardien d’un bien: 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 33 ] L’
article 1465 du Code civil du Québec crée une présomption de faute de la municipalité à partir du moment où il est démontré que le préjudice a été causé par le fait autonome du réseau dont la municipalité a la garde. [ 34 ] Pour renverser cette présomption de faute, la municipalité peut invoquer les moyens de défense suivants : ➢ La force majeure; ➢ L’absence de faute; ➢ L’absence de soupape de retenue réglementaire. [ 35 ] Le rapport d’inspection des branchements et étude des réseaux sanitaires et pluviaux réalisé par la Ville suite aux événements du 15 avril 2014 indique que plusieurs résidents du secteur du Havre, dans lequel sont situées les propriétés des assurés des demanderesses, ont subi un refoulement d’égout suite à un apport trop grand en eaux usées à la station de pompage St-Jean-Baptiste. [ 36 ] L’annexe V du rapport intitulé « compte rendu du refoulement d’égout sanitaire de la rue de l’Anse » mentionne que dans la soirée du 15 avril 2014 l’apport d’eaux usées au poste de pompage St-Jean-Baptiste était plus grand que sa capacité de pompage et que le réseau d’égout sanitaire est venu en charge. [ 37 ] La preuve démontre donc que le refoulement d’égout est attribuable au fait autonome du réseau sous la garde de la Ville. [ 38 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que le refoulement est attribuable à une force majeure. [ 39 ] La Ville n’a pas non plus fait la preuve d’une absence de faute de sa part. [ 40 ] En fait, le moyen d’exonération de responsabilité invoqué par la Ville est que les installations des assurés des demanderesses n’étaient pas conformes à son Règlement. [ 41 ] Les articles 611 et 613 du Règlement prévoient ce qui suit : 611.
Tout bâtiment avec plomberie, construit avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, doit être muni de soupapes de retenues. Ces soupapes de retenues doivent, en tout temps, être tenues en bon état de fonctionnement et doivent toujours être accessibles pour en permettre l’entretien et le nettoyage. Sont des soupapes de retenue conformes au présent règlement les clapets à vanne, les soupapes avec regard boulonné et autres dispositifs certifiés et approuvés pour les mêmes fins.
Les grilles de retenue avec flotteurs, les bouchons et les dispositifs de type « squeeze-in » ne sont pas des dispositifs conformes au présent règlement. 613.
À défaut de posséder des soupapes de retenus et des dispositifs de réduction de pression, maintenus en bon état de fonctionnement, la Ville ne pourra être tenue responsable de quelconque dommage causés à un bâtiment, à l’une ou plusieurs de ses composantes ou à son contenu. [ 42 ] Dans une récente affaire du 5 avril 2016, le Juge Richard Landry de la Cour du Québec présente le droit applicable en telles circonstances [2] : [40] Qu’en est-il de la question du clapet (soupape de retenue)? Dans Promotuel du Lac au Fjord c.
Ville de Saguenay [7] , Madame la juge Manon Lavoie s’exprime ainsi : [24] « Dans l'arrêt Promutuel L'Abitibienne c. Ville d’Amos , le Tribunal a considéré que la municipalité bénéficie d'un renversement du fardeau de preuve si elle démontre que le demandeur n'a pas respecté la réglementation municipale. [25] Toutefois, une réserve s’impose. Dans l'arrêt Klassy Shoe Store inc. c.
City of Montréal , la Cour suprême impose à une municipalité le fardeau de démontrer que la présence d'une soupape de retenue aurait empêché le refoulement d'égout. [26] L’esprit de cet arrêt a récemment été rappelé par la Cour d’appel.» [41] Dans l’arrêt Chubb [8] invoqué par Lavaltrie, Monsieur le juge Forget retient que c’est au propriétaire de prouver que la présence d’un clapet n’aurait pas empêché les dégâts : [31] « Au départ, je suis d'avis que le fardeau d'établir que des soupapes de retenue à clapet n'auraient pas empêché un refoulement d'égout incombe aux intimés. » [42] Il cite un extrait du jugement de Monsieur le juge Brossard dans Central Mutual Insurances Company c.
Ville de Naudville (no
6757-6758, Québec, 31 janvier 1972) se lisant comme suit : [36] « Le juge Brossard indique que si le refoulement s'est produit malgré la présence d'une soupape à clapet, il faut présumer que son fonctionnement était inadéquat: Si, une fois admis pour les besoins de la cause, que des eaux en provenance de l'égout municipal pénétrèrent par refoulement dans le sous-sol de la maison du Docteur Gervais, il était normal de présumer le mauvais fonctionnement du clapet, il incombait, à compter de la naissance de cette présomption, au Docteur Gervais d'établir par une preuve certaine ou sur une présomption certaine que le mauvais fonctionnement du clapet ne pouvait être imputable au mauvais état de fonctionnement du clapet lui-même.
Or, cette preuve, il ne l'a point faite; il s'est contenté de soumettre, par l'intermédiaire d'un expert, une hypothèse sans doute possible, mais ni certaine ni même raisonnablement probable d'une fermeture seulement partielle du clapet par une obstruction retenue à l'endroit même de la fermeture normale par la pression des eaux en provenance de l'égout municipal. » [43] Dans Intact Assurance c.
Carignan (Ville de) [9] , Madame la juge Dupuis s’exprime ainsi : [23] « En résumé, lorsqu'un refoulement se produit malgré la présence d'une soupape de retenue, il y a lieu de présumer que son fonctionnement est inadéquat et il appartient alors à la victime de faire la preuve du contraire, sinon il y a lieu d'appliquer les dispositions exonérant la Ville de toute responsabilité. [38] La preuve est donc à l'effet que Rousseau n'a pas entretenu la soupape de retenue en bon état de fonctionnement, notamment en ce qu'il n'a pas enlevé le mortier durci provenant vraisemblablement des travaux effectués en 2005.
Cela entraîne l'exonération de la Ville en vertu de l'article 21 de la
Loi sur les compétences municipales . [44] Intact ne s'est donc pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait, et n'a pas démontré que même si la soupape de retenue avait été entretenue adéquatement, cela n'aurait pas empêché le refoulement chez son assuré des eaux provenant des égouts de la Ville. » [ 43 ] Le rapport d’inspection des employés de La Ville concernant l’état des installations des assurés de SSQ date du 29 mai 2014 et ne fait pas mention de l’état de fonctionnement du clapet. [ 44 ] Il est mentionné uniquement qu’il s’agit d’un clapet « squeeze-in ». [ 45 ] Quant au rapport d’inspection des installations de la résidence des assurés de La Garantie, celui-ci est daté du 4 septembre 2014, soit près de quatre mois et demi après le refoulement.
Le rapport fait mention que le clapet n’était pas propre au moment du dégât. [ 46 ] D’autre part, les plombiers qui se sont rendus sur les lieux à la demande des assurés et des demanderesses concluent, quant à eux, qu’après avoir effectué des tests, les clapets étaient en bon état.
Ces inspections ont par ailleurs eu lieu quelques jours après les événements. [ 47 ] Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion que les demanderesses ont fait la preuve que les soupapes de retenue des installations de leurs assurés étaient en bon état de fonctionnement. [ 48 ] Le fait que les soupapes aient été de type « squeeze-in » ou qu’une soupape ait été sale ne permet pas de conclure qu’elle est en mauvais état de fonctionnement. [ 49 ] Or, l’exigence apparaissant au règlement de la Ville est que les soupapes soient en tout temps tenues en bon état de fonctionnement. [ 50 ] D’autre part, le fait que les clapets n’aient pas été entretenus convenablement n’est pas une cause d’exonération de responsabilité pour la Ville puisque les demanderesses ont fait la preuve qu’ils étaient fonctionnels [3] . [ 51 ] Les plombiers Forest et Dupont ont tous deux témoigné à l’effet qu’un clapet n’avait pas à retenir 100 % de l’eau pour être en bon état de fonctionnement.
Ils ajoutent que la faible quantité d’eau s’étant retrouvée dans les sous-sols des assurés des demanderesses démontre clairement, compte tenu de la pression et de l’importance du refoulement d’égout, que les clapets ont joué leur rôle et ont empêché que des débordements plus importants ne surviennent [4] . [ 52 ] Ainsi, considérant ce qui précède, la responsabilité de la Ville doit être retenue dans les deux dossiers. [ 53 ] Enfin, le Tribunal considère que le rapport de l’expert de la demanderesse SSQ, Stéphane Dupont, et son témoignage ont été pertinents et utiles aux fins de résoudre le litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 400-22-008648-145 [ 54 ] ACCUEILLE la demande; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Trois-Rivières à payer à la demanderesse SSQ, Société d’assurances générales inc., un montant de 8 117,05 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure du 15 août 2014; [ 56 ] LE TOUT , avec les frais de justice, incluant les frais d’expertise de l’expert Stéphane Dupont, plombier, afférents à la rédaction de son rapport, à la préparation de son témoignage et au temps passé pour témoigner de même que le temps passé pour assister à l’instruction. Dans le dossier 400-22-008661-148
[ 57 ] ACCUEILLE la demande; [ 58 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Trois-Rivières à payer à la demanderesse, La Garantie, compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord, un montant de 64 195,82 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 septembre 2014 pour la somme de 52 484,11 $ et à compter du 20 février 2015 pour la somme de 11 711,71 $; [ 59 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Vincent Lemay Stein Monast Procureurs de la demanderesse SSQ, Société d’assurances générales inc. M e Louis Carrière Fasken Martineau DuMoulin Procureurs de la demanderesse La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord M e Ghislain Lavigne Lambert Therrien Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 19 et 20 mai 2016
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