2012 QCCQ 8404, 2012 QCCQ 8404
Opinion
Gentile c. Mastorakos 2012 QCCQ 8404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-174489-107 DATE : Le 27 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE GENTILE Demandeur c.
EMMANOUIL MASTORAKOS et FADIA MASKOS AJAMIAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande de rétractation de jugement présentée par les défendeurs ayant été accordée au stade de la réception, les parties se présentent devant le Tribunal pour qu’il soit décidé du fond de la demande de rétractation et, s’il y a lieu, du fond du litige.
LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 2 ] Le 9 novembre 2010, les défendeurs, qui étaient en défaut de comparaître, sont condamnés à payer au demandeur la somme de 10 000 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens. [ 3 ] Les défendeurs affirment qu’ils étaient à l’extérieur du pays lorsque la requête introductive d’instance leur a été signifiée, le 20 septembre 2010, « sous l’huis » à leur domicile.
Ils en ont été informés au début novembre et n’ont eu connaissance du jugement rendu contre eux que le 16 novembre 2010. [ 4 ] Ils ont alors pris les dispositions pour mandater un avocat dans le but d’obtenir la rétractation du jugement. [ 5 ] Deux principes s’opposent en matière de rétractation de jugement : la stabilité des jugements d’une part, et le droit d’être entendu d’autre part. Le droit d’être entendu doit, selon moi, être priorisé à moins que celui qui demande la rétractation ait été négligent. [ 6 ] En l’espèce, la preuve me convainc que les défendeurs n’ont pas été négligents.
Absents du pays durant une longue période, ils ont pris les dispositions pour que leur courrier déposé dans la boîte aux lettres soit cueilli. À cet égard, je rappelle que la requête introductive d’instance a été déposée sous l’huis et non pas dans la boîte aux lettres. [ 7 ] Les défendeurs ne paraissent pas être des personnes qui reçoivent régulièrement des procédures judiciaires.
Compte tenu qu’il s’est écoulé presque deux ans depuis le dernier contact avec le demandeur au moment de la signification de la requête introductive d’instance, les défendeurs n’avaient pas à prévoir la réception d’une mise en demeure en juillet 2010, alors qu’ils étaient également absents, pas plus que la requête introductive d’instance en septembre 2010. [ 8 ] De surcroît, leur défense mérite d’être étudiée.
À prime abord elle n’est pas farfelue, du moins c’est la conclusion qu’il faut tirer de la réception de la demande de rétractation de jugement. [ 9 ] Pour ces raisons, le jugement rendu le 9 novembre 2010 doit être rétracté. L’article 487 C.p.c. prévoit que la
partie qui produit la requête en rétractation de jugement, en l’occurrence les défendeurs, est tenue à tous les dépens résultant de son défaut, quel que soit le jugement qui intervienne.
LE FOND DU LITIGE [ 10 ] Le demandeur réclame aux défendeurs 10 000 $ en prétendant qu’ils ont accepté de payer cette somme pour la construction d’une terrasse adjacente à leur condominium, voisin de celui de 4309487 Canada inc., personne morale dont le demandeur est un des administrateurs et un des actionnaires.
LE CONTEXTE [ 11 ] En 2007, les défendeurs sont propriétaires de fractions (condo) contiguës d’une copropriété divise : 4339487 Canada inc. est propriétaire du condo 405, alors que les défendeurs sont propriétaires du condo 406. [ 12 ] Ces derniers disent éprouver des difficultés à obtenir satisfaction de l’entrepreneur chargé de la construction de la copropriété, sous plusieurs éléments promis lors de l’achat du condo. Entre autres, l’entrepreneur devait construire une terrasse pour leur condo.
Malgré plusieurs promesses à cet égard rien n’a été fait. [ 13 ] Pour sa part, le demandeur, qui se qualifie de locataire du condo 405 [1] , voulait bénéficier d’une terrasse avec une superficie plus grande. [ 14 ] Dans cette optique, il obtient l’autorisation de l’entrepreneur de construire une telle terrasse et convient qu’il se chargera de la terrasse prévue pour le condo des défendeurs. [ 15 ] Ces derniers sont informés de cette situation et acceptent que le demandeur se charge de la construction de la terrasse. [ 16 ] Par la suite, 4339487 Canada inc. décide de vendre le condo 405 et le demandeur n’entend plus assumer la responsabilité de la construction de la terrasse.
C’est dans ce contexte qu’il convient avec les défendeurs de leur remettre une somme de 10 000 $ pour être libéré de son engagement au regard de la terrasse. [ 17 ] Une entente est signée à cette fin le 19 novembre 2007 où il est prévu : IN CONSIDERATION FOR THE PAYMENT OF THE SUM OF $CAN. 10,000. – (TEN THOUSAND), WE CONFIRM THAT MR.
STEVE GENTILE DO NOT HAVE TO INSTALL A TREATED WOOD FLOOR FOR OUR CONDO TERRASSE SITUATED AT 1650 MARCEL-LAURIN, APT. 406 BY SIGNING THIS LETTER WE’RE NOT WAIVING ANY RIGHTS OF ANY NATURE WHICH WE MAY HAVE RESULTING FROM THE SALE. [ 18 ] La somme de 10 000 $ est effectivement remise aux défendeurs le 27 novembre 2007. [ 19 ] Par la suite, la personne qui doit acheter le condo 405 décide de renoncer à le faire pour des considérations personnelles que le demandeur accepte.
Devant cette situation, le demandeur décide de réactiver son projet de terrasse. [ 20 ] Il affirme avoir alors communiqué à plusieurs reprises avec le défendeur Mastorakos avec qui il dit avoir convenu de la construction de la terrasse pour la somme de 10 000 $. [ 21 ] Les défendeurs s’opposent à cette preuve testimoniale et nient par ailleurs avoir accepté que la construction se fasse moyennant la somme de 10 000 $. [ 22 ]
Sous réserve de l’opposition à la preuve, le demandeur prétend que le défendeur Mastorakos lui a fait plusieurs promesses de paiements au regard de la somme de 10 000 $, après que les travaux de construction de la terrasse aient été exécutés au printemps 2008.
Entre autres, comme à l’époque les défendeurs avaient décidé de vendre leur condo, des promesses de paiement à partir du prix de vente de leur condo auraient été faites au demandeur. [ 23 ] De son côté, le défendeur Mastorakos nie ces prétentions et ajoute que peu de temps avant la vente en novembre 2008 du condo 406, que les défendeurs n’ont par ailleurs jamais occupé, il a constaté que la terrasse avait été construite sans son autorisation et à son insu.
Cela explique le refus des défendeurs de payer la somme de 10 000 $ réclamée par le demandeur. [ 24 ] Devant l’absence de paiement de la part des défendeurs, le demandeur a procédé à l’enlèvement de la terrasse adjacente au condo 406. Plus tard, à la demande des nouveaux propriétaires, la terrasse a été reconstruite. [ 25 ] Les défendeurs précisent qu’ils n’ont pas eu de nouvelles du demandeur pendant une période d’un an, entre novembre 2007 et novembre 2008.
À cette époque, le demandeur aurait communiqué avec le défendeur Mastorakos pour l’insulter et le menacer. [ 26 ] De toute évidence, les parties ont des versions totalement contradictoires des événements qui se sont produits après la remise de la somme de 10 000 $, le 27 novembre 2007. [ 27 ] L’opposition à la preuve testimoniale ayant été prise sous réserve, l’audition étant maintenant terminée, il est nécessaire d’en décider. La preuve testimoniale de l’entente alléguée par le demandeur est-elle possible? [ 28 ] Les défendeurs s’opposent à cette preuve sur la base de l’
article 2862 C.c.Q. qui prévoit : Art. 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et qu’elle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique
dès lors qu’il y a commencement de preuve, on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 29 ] Le demandeur prétend pour sa part que la preuve testimoniale est permise en raison d’un commencement de preuve, comme le prévoit l’
article 2865 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 30 ] Selon le demandeur, le témoignage du défendeur Mastorakos et la construction de terrasse donnent ouverture à cette preuve testimoniale. Le témoignage du défendeur Mastorakos comporterait selon lui des contradictions et, à certains égards, un manque de crédibilité, alors que la construction de la terrasse constituerait un élément matériel de preuve. Le témoignage du défendeur Mastorakos [ 31 ] L’
article 2865 C.c.Q. ne parle plus du serment de la
partie adverse, comme le faisait l’article 1233, alinéa 2 du Code civil du Bas-Canada , mais essentiellement du témoignage de la
partie adverse. [ 32 ] Le demandeur a donc raison de prétendre que le commencement de preuve peut résulter du témoignage du défendeur, même si celui-ci nie catégoriquement les allégations de la demande. [ 33 ] Le Tribunal note certaines contradictions mineures entre le témoignage du défendeur Mastorakos à l’audience et son interrogatoire sur affidavit tenu le 24 janvier 2011, principalement en ce qui a trait aux faits allégués au soutien de la demande de rétractation.
Ces contradictions, en plus d’être mineures, sont plus particulièrement pertinentes au regard de la demande de rétractation de jugement dont il a déjà été décidé. [ 34 ] Sur le fond du litige, le Tribunal note une apparente contradiction au regard de la conversation téléphonique entre le demandeur et le défendeur Mastorakos en novembre 2008.
Alors qu’à l’interrogatoire hors cour en janvier 2011 le défendeur Mastorakos dit : « He called me and he threatened me about the thousand dollars (10 000 $)… », à l’audience il dit que le demandeur l’a menacé dès le début de la conversation sans référence à la somme de 10 000 $. [ 35 ] Le Tribunal ouvre ici une parenthèse pour souligner qu’il est pour le moins surprenant qu’une
partie de l’interrogatoire du défendeur Mastorakos ait porté sur le fond du litige, alors que la somme réclamée est bien inférieure à 25 000 $. [2] [ 36 ] Quoiqu’il en soit, le demandeur voit dans la contradiction résumée plus haut relativement à la conversation téléphonique de novembre 2008, un commencement de preuve découlant du témoignage du défendeur Mastorakos qui donne ouverture à la preuve testimoniale. [ 37 ] Même si certaines contradictions existent et que l’on peut s’interroger sur la description que fait le défendeur Mastorakos de la conversation téléphonique de novembre 2008, je ne peux retracer dans son témoignage des éléments suffisamment déterminants pour constituer un commencement de preuve donnant ouverture à la preuve testimoniale.
L’élément matériel de preuve [ 38 ] Quant à l’élément matériel de preuve allégué par le demandeur, je ne crois pas non plus qu’il s’agisse d’une situation qui donne ouverture à la preuve testimoniale. [ 39 ] Lorsqu’on allègue un élément matériel de preuve, il faut à tout le moins être en mesure d’y rattacher la
partie à qui on l’oppose, ce que n’a pas réussi à faire le demandeur. [ 40 ] À propos de la preuve matérielle, l’auteur Jean-Claude Royer [3] écrit : La preuve matérielle est celle qu’un juge perçoit par ses propres sens, et non par l’intermédiaire d’un témoin ou d’un document. [ 41 ] Au regard du commencement de preuve, le même auteur écrit [4] : Un commencement de preuve peut résulter non seulement d’un enregistrement sonore, mais aussi d’une photographie, d’un film, d’un vidéo ou de toute autre preuve matérielle révélant un fait qui émane de la
partie adverse et qui rendrait semblable à un acte juridique. [ 42 ] Même si cette affirmation n’est pas absolue et qu’en certains cas la preuve d’un élément matériel peut émaner de la
partie qui l’invoque, je ne peux me convaincre que la construction de la terrasse par le demandeur constitue la présentation d’un élément matériel de preuve qui donne ouverture à la preuve testimoniale. [ 43 ] Cela étant, l’opposition à la preuve testimoniale est fondée. Le demandeur ne peut pas prouver par témoignage l’entente qu’il allègue. Comme aucune autre preuve n’a été présentée au soutien de cette allégation, la demande doit être rejetée pour ce motif. [ 44 ] J’ajouterai toutefois que même si la preuve testimoniale avait été permise, la conclusion aurait été la même. [ 45 ] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, comme le prévoit l’
article 2803 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 46 ] Les versions du demandeur et du défendeur sont à tous égards incompatibles, bien qu’elles soient toutes deux possibles. Alors
que le demandeur dit avoir communiqué à plusieurs reprises avec le défendeur Mastorakos et obtenu l’accord des défendeurs pour la construction de la terrasse, ces derniers soutiennent clairement le contraire. [ 47 ] Par contre, un témoin indépendant, Mme Pauline Hiotis, agent immobilier, qui a agi comme intermédiaire lors de la vente du condo des défendeurs, dit avoir été surprise d’apprendre la construction de la terrasse en 2008.
Elle ajoute que les défendeurs ont également été surpris d’apprendre l’existence d’une telle construction. [ 48 ] Le demandeur, qui connaît la position des défendeurs, dit avoir eu plusieurs conversations téléphoniques avec le défendeur Mastorakos.
Dans ces conditions, il aurait été possible pour lui de présenter une preuve tangible de l’existence des conversations téléphoniques qu’il allègue, en produisant des relevés permettant de connaître les dates de ces conversations, ce qu’il n’a pas fait. [ 49 ] L’absence de manifestation écrite du demandeur pour réclamer la somme de 10 000 $ laisse également le Tribunal sceptique.
Au même titre, alors que les parties avaient signé une entente constatant la remise de la somme de 10 000 $ en 2007, il est surprenant que le demandeur n’ait pas exigé la signature d’un autre contrat pour constater la nouvelle entente qu’il allègue. [ 50 ] Le demandeur demande pourquoi il aurait effectué des travaux de construction de la terrasse si les défendeurs n’avaient pas donné leur accord.
Peut-être a-t-il pris pour acquis que les défendeurs accepteraient de verser la somme de 10 000 $, ou encore voulait-il les mettre devant le fait accompli pour ne leur laisser aucun choix. [ 51 ] Le Tribunal constate par ailleurs que le demandeur n’a pas prétendu qu’il y avait de la part des défendeurs enrichissement injustifié.
À cet égard, de façon incidente, il convient de souligner que les défendeurs ont acheté le condo 406 en 2007 pour un prix de 306 900 $ et qu’il l’ont vendu en novembre 2008 pour un montant de 276 000 $. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] RÉTRACTE le jugement rendu contre les défendeurs le 9 novembre 2010, avec dépens contre eux, comme le prévoit l’article 487 C.p.c.; [ 54 ] REJETTE la requête introductive d’instance, avec dépens. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Marcel-Eric Luft Gentili Avocats inc.
Pour le demandeur Me Patrick Toppetta Cucciniello Calandriello Pour les défendeurs Date d’audience : Le 19 septembre 2012
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