2014 QCCQ 9341, 2014 QCCQ 9341
Opinion
CB Avocats inc. c. Aménagements Marcel Bouchard inc. 2014 QCCQ 9341 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030483-128 DATE : Le 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CB AVOCATS INC.
Partie demanderesse c. LES AMÉNAGEMENTS MARCEL BOUCHARD INC.
Partie défenderesse/opposante et BANQUE NATIONALE DU CANADA
Partie tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À LA SAISIE-ARRÊT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Aménagements M.
Bouchard inc. (Aménagements) s’oppose à la saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse CB Avocats inc. (CB), un cabinet d’avocats, reprochant à cette dernière d'avoir été illégalement représentée lors de l'audience sur le fond par un avocat à son emploi, mais non personnellement au courant des faits du dossier, Me Léopoldo Cordido, ce qui constituerait une violation de la loi applicable en division des petites créances. [ 2 ] Ce motif d’opposition est-il bien fondé?
LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 3 ] Le 4 décembre 2012, CB dépose une demande introductive en division des petites créances pour réclamer 3 455,48 $ à Aménagements, représentant un solde d’honoraires pour services professionnels d’avocats. [ 4 ] Le 17 décembre 2012, Aménagements conteste la réclamation. Elle plaide essentiellement abus de facturation.
Elle présente aussi une demande reconventionnelle. [ 5 ] Le 20 mai 2014, lors de l'audience sur le fond, Me Léopold Cordido représente CB, tandis que Me François Lapointe, avocat anciennement salarié de CB qui a rendu les services professionnels à Aménagements pendant sa période d'emploi pour CB, agit comme témoin. [ 6 ] En défense, Angélique Bouchard, comptable professionnelle agréée et détentrice d’une maîtrise en droit fiscal, représente Aménagements, tandis que son père Marcel Bouchard agit comme témoin. [ 7 ] Constatant la présence de deux avocats à l'audience, Angélique Bouchard ne formule aucune observation, question ou objection.
Pourtant, dans ses observations sur la présente opposition, elle déclare que lors de l'audience, elle s'attendait « à voir un dirigeant non avocat ». [ 8 ] Dans son jugement du 10 juillet 2014, la juge Micheline Laliberté condamne Aménagements à payer à CB une somme de 3 355,48 $ plus les intérêts et les frais judiciaires, et rejette la demande reconventionnelle. [ 9 ] Le 13 août 2014, CB fait émettre un bref de saisie-arrêt en vue de procéder à l’exécution du jugement. [ 10 ] Le 22 août 2014, Aménagements présente une demande de rétractation de jugement. Elle fait valoir que la procédure prescrite
n’a pas été suivie, puisque CB a été représentée illégalement par Me Cordido, ce dernier étant avocat et n’étant pas dirigeant de CB.
Il n’était pas non plus l’avocat au courant des faits du dossier, puisque c’est Me François Lapointe qui a rendu les services professionnels, ce dernier n’étant plus à l’emploi de CB au moment de la présence à l’audience requise par le présent dossier. [ 11 ] Le 29 août 2014, Aménagements produit l’opposition à la saisie-arrêt sur laquelle le Tribunal doit statuer. [ 12 ] Le 9 septembre 2014, la juge Monique Dupuis rejette la demande de rétractation de jugement au stade de la recevabilité. [ 13 ] En effet, elle décide que la demande de rétractation n’est pas recevable, puisque les motifs invoqués par Aménagements ne font pas
partie des situations prévues à l’article 483 C.p.c. [ 14 ] Plus particulièrement, sur la question en litige, la juge Dupuis écrit : [25] Aménagements M. Bouchard inc. prétend que la procédure prescrite n’a pas été suivie, plus particulièrement en ce que Me Leopoldo Cordido a représenté illégalement la demanderesse CB Avocats inc. et qu’il a contrevenu à l’interdiction faite par le législateur à la représentation par avocat d’une
partie à un litige soumis à la Division des petites créances. [26] Or, le procès-verbal du procès tenu le 20 mai 2014, indique que Me Lepoldo Cordido a été assermenté. Bien entendu, un avocat peut agir comme témoin dans une cause où il n’est pas impliqué directement. Il peut aussi agir pour lui-même, ou par la société d’avocats dont il fait
partie [1] . [27] Le fait que Me Cordido ait témoigné au procès alors que Me François Lapointe avait déclaré, au moment de déposer la demande, qu’il serait le seul témoin ne constitue par une « irrégularité » dans la procédure. En effet, aucune disposition du Code de procédure n’empêche une
partie de présenter des témoins non annoncés. [28] Si Me Leopoldo Cordido a témoigné alors qu’il n’avait pas de connaissance personnelle des faits litigieux, cela ne peut être une question de procédure mais plutôt de preuve. Ce témoignage, le cas échéant, est évalué sous l’angle de sa force probante, lorsqu’il est rendu sans objection. [ 15 ] Les 17 et 18 septembre 2014, le Tribunal a entendu les observations des parties sur l’opposition contestée. LES ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE AU SOUTIEN DE SON OPPOSITION [ 16 ] La défenderesse Aménagements appuie son opposition sur le principe fondamental voulant qu’en division des petites créances, une
partie ne puisse pas être représentée par avocat. [ 17 ] À cet égard, elle cite, à bon droit, les autorités suivantes. [ 18 ] Dans Gestion Olymbec inc. c. Montréal (Ville de) [2] , le juge Christian M. Tremblay écrit : [7] Tout d'abord revoyons comment sont libellés les articles 959, 960 et 962 du Code de procédure civile ( C.p.c ) : 959 . Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. Ce mandat doit être donné à
titre gratuit, au moyen d'un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d'agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci. L'État, les personnes morales , les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail. L'avocat ne peut , malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire , non plus que l'agent de recouvrement.
Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l'aide juridique (chapitre A-14 ).
960 . Le greffier donne aux parties qui le demandent l'information utile à toute étape du déroulement de l'instance et de l'exécution du jugement, notamment sur les éléments essentiels de leur procédure et sur les règles relatives à la communication des pièces et à l'administration de la preuve. Il leur porte assistance , le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire mis à leur disposition. Le greffier ne peut en aucun cas donner un avis juridique aux parties. (…) 962 .
Le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande ou expose les faits et les conclusions au greffier et lui demande de la rédiger .
Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et appuyée de son serment quant à la véracité des faits et à l'exigibilité de la créance; elle est accompagnée des pièces au soutien de ses prétentions. [nos soulignements] [8] À première vue, il est aisé de constater que le législateur a voulu écarter les avocats et avocates du processus ayant cour (sic) devant la Division des petites créances , sauf si les parties veulent soumettre leur litige à la médiation laquelle peut être présidée par un avocat (art. 973 C.p.c ). A.
Quel est le but poursuivi de ne pas permettre aux avocats de participer à la Division des petites créances ? [9] Simplifier le processus judiciaire et faciliter l'accès à la justice sont certes les principes fondamentaux ayant guidé le législateur lors de la rédaction des textes législatifs du Livre VIII . Ces dispositions sont des mesures sociales entreprises par le législateur québécois afin de favoriser l'accès à tous au système de justice. [10] Le but poursuivi en limitant de manière très restrictive l'accès aux avocats est assurément la recherche d'une certaine équité entre les parties au litige.
La position des tribunaux à ce sujet est non équivoque. Ces derniers refusent de créer un déséquilibre entre les parties. L'Honorable juge Gosselin dans Lajeunesse c. Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec Inc. (A.P.C.H.Q.) [3] , effectue une interprétation poussée des dispositions du Livre VIII afin de découvrir l'intention du législateur lorsque ce dernier a décidé de refuser la représentation par avocats. À ce sujet il énonce: 18. […] Ensuite, la règle de l’exclusion de l’avocat prévue à l’article 955 CPC doit être interprétée largement.
L’expression « personne à son seul service et liée à elle par contrat de travail » de l’article 956 CPC doit, quant à elle, être interprétée de manière restrictive. Autrement, c’est l’esprit même de ces dispositions qui se trouve compromis. L'objectif visé par l'introduction du régime des petites créances, faut-il le rappeler, est de favoriser l'accès à la justice en simplifiant et en accélérant la procédure d'une part, et en réduisant les coûts d'autre part . Pour atteindre cet objectif, le législateur a, par principe, décidé d’exclure les avocats, sauf lorsque des questions complexes de droit sont en jeu.
Aussi, là où cesse la raison de la loi, la loi doit cesser de s’appliquer. Par ailleurs, permettre systématiquement que les personnes morales soient représentées par des avocats salariés pourrait avoir des effets pernicieux à moyen et à long terme.
En effet, les justiciables ordinaires, sans grande connaissance juridique, pourraient renoncer à introduire des recours contre d'importantes personnes morales, sachant que celles-ci pourront être représentées par avocat si elles savent s'organiser, tandis qu’eux ne le pourront jamais si les conditions de l'article 977.1 ne sont pas rencontrées. […] [nos soulignements] [11] Empêcher la représentation d'une personne physique par un avocat et le permettre pour une personne morale serait certes aller à l'encontre même de l'objectif recherché par le législateur.
Permettre un tel type de représentation va à l'encontre de l'équité entre les parties. Ce qui est prohibé pour les personnes physiques ne saurait être permis pour les personnes morales. [ 19 ] La défenderesse Aménagements cite aussi Rice c. Lussier [4] et Strozynski c. Lussier [5] ainsi que Tittemore c. Auto Maximum Plus inc . [6] , toutes des décisions qui abondent dans le même sens. [ 20 ] Elle appuie son raisonnement la décision très étoffée Latreille c. Excellence (L’), compagnie d’assurance-vie [7] , du juge David L.
Cameron, qui procède à une étude exhaustive des deux approches jurisprudentielles sur la conciliation de chacun des principes reconnus respectivement par l’alinéa 2 et l’alinéa 3 de l’article 959 C.p.c.
[ 21 ] Après cette étude, le juge Cameron conclut ainsi : [74] Avec respect, il faut écarter une interprétation du Code de procédure civile qui puisse permettre de tels scénarios de procédures complexes et dispendieuses, en temps et en ressources économiques, dans un domaine où la simplicité et l'accès constituent des objectifs primordiaux de la législation. [75] Le Tribunal se rallie donc au courant jurisprudentiel majoritaire voulant que les membres du Barreau n'aient pas le droit de représenter l'État, les personnes morales, les sociétés ou les associations à
titre de dirigeants ou personnes à leur seul service et liées à eux par un contrat de travail. [76] C'est la solution qui concorde avec l'intention du législateur véhiculée dans la dernière
partie de l'article 959 C.c.p., permettant exceptionnellement la présence d'avocats. C'est l'approche qui présente une cohérence avec les matières analogues d'appel
sommaire fiscal et de petites créances en matière de baux de logements. [77] C'est également l'approche qui, selon une jurisprudence majoritaire, permet de mieux réaliser l'objectif visé par le législateur en créant une procédure de nature spéciale pour les petites créances, à la fois accessible, abordable, expéditive, inclusive et équitable. [78] Même si, pour exclure la présence des avocats, le législateur a invoqué une clause nonobstant (« malgré la Charte des droits et libertés de la personne »), il faut que le principe de cette exclusion serve les intérêts de la Justice en ce que ceux qui se présentent devant la division des petites créances, sans avocats, disposent d'un accès égal. [79] Il n'est pas nécessaire aux fins de ce jugement de statuer sur certains cas où l'avocat est présent (en dehors du cas où il est témoin) en tant que
partie et non à
titre de représentant. Le premier est le cas de l'avocat qui est l'alter ego d'une personne morale qui n'a pas d'officier ou employé non-avocat. Il nous semble que, dans un tel contexte, l'avocat agit à
titre de partie, et non comme représentant. L'autre vise le cas de la personne morale qui est constitué uniquement d'avocats. Puisque cette personne morale n'a pas d'employé non- avocat pouvant la représenter, l'on pourrait considérer l'avocat comme partie, par analogie avec le cas où l'avocat agit comme demandeur ou défendeur en son propre nom. ANALYSE [ 22 ] Pour l’essentiel, le Tribunal souscrit aux principes établis dans la jurisprudence citée par la défenderesse Aménagements. [ 23 ] Cependant, avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que le cas à l’étude fait
partie des exceptions répertoriées par la jurisprudence. [ 24 ] En effet, il s’agit ici d’un cas où l’avocat Me Cordido est présent en tant que partie, et non en tant que mandataire, puisqu’il est l’ alter ego d’une personne morale qui est en l’espèce un cabinet d’avocats. Me Cordido agit ainsi pour un cabinet d’avocats dont il fait partie, étant membre de ce cabinet à
titre de salarié à son seul service . [ 25 ] Voici ce que nous disent les trois causes citées en note de bas de page dans la décision de la juge Dupuis, qui déclare non recevable la demande de rétractation de jugement, lorsqu’elle écrit que l’avocat peut aussi agir pour lui-même ou pour une société d’avocats dont il fait partie. [ 26 ] Dans Clerk c. Golf Saint-Raphaël 1998 inc . [8] , le juge Jean F. Keable écrit : [4] Le premier motif énoncé tient au fait que le demandeur serait lui-même un avocat. La loi exclut la présence d’un avocat à la division des Petites Créances mais à
titre de mandataire. Il est donc permis à l'avocat de se représenter lui-même à la division des Petites Créances . Le fait qu'un avocat se porte demandeur ne confère pas un droit automatique à l'autre
partie de recourir aux services d’un avocat. Ce premier motif est donc non fondé. (soulignement ajouté) [ 27 ] Dans Dupuis c. Paquet [9] , le juge Pierre Labbé écrit :
[10] Ce que cette disposition interdit, c'est qu'un avocat représente une autre
partie devant ce Tribunal. Elle n'interdit pas, par exemple, qu'un avocat se représente lui-même pour réclamer une note d'honoraires, car alors il ne représente pas une autre personne . Comme tout autre demandeur, le professionnel est le mieux placé pour témoigner des faits de sa cause, notamment les conversations qu'il a pu avoir avec son client et les ententes qui ont pu être prises. Les avocats se représentent régulièrement devant la Division des petites créances pour réclamer des notes d'honoraires professionnels . (soulignements ajoutés) [ 28 ] Enfin, dans Simard c.
Croteau [10] , le juge Alain Breault écrit : [8] Le juge soussigné n'a jamais permis à Diane Lizotte d'être l'avocate du demandeur Pierre Simard ou, autrement, d'agir en tant qu'avocate dans le dossier. Elle était une
partie au litige et, à ce titre, tout comme chacun des deux défendeurs, elle avait le droit et pouvait se faire entendre lors du procès en tant que codemanderesse. [9] Au passage, il convient de souligner que, lors de l'audition de la cause, toutes les parties au litige ont témoigné et fait des représentations devant le Tribunal. [10] Par ailleurs, si tant est que Diane Lizotte soit véritablement une avocate, comme le laissent entendre les défendeurs, il n'y a eu aucune représentation ou objection à cet égard lors du procès.
Le dossier ne faisait pas voir non plus et ne fait encore voir aucun élément pouvant confirmer cette allégation. [11] En tout état de cause, si elle était effectivement une avocate au moment du procès, elle conservait tout de même le droit d'intervenir au débat judiciaire en tant que
partie au litige . [12] La jurisprudence est constante sur ce point: un avocat qui est une
partie à un litige judiciaire a le droit et peut se faire entendre lors de son procès comme toute autre partie. C'est une des rares exceptions au principe bien établi selon lequel, en matière de petites créances, l'avocat ne peut agir comme mandataire ou agent de recouvrement (article 959 C.p.c .) . (soulignements ajoutés) [ 29 ] En l’espèce, Me Cordido a agi comme alter ego de la
partie à un litige judiciaire, et non comme mandataire ou agent de recouvrement au sens voulu par le législateur à l’alinéa 3 de l’article 959 C.p.c.
Il s’agit là d’une exception reconnue unanimement par la jurisprudence. [ 30 ] D’ailleurs, au moment de l’audience sur le fond devant la juge Laliberté, la représentante d’Aménagements, parfaitement informée du fait que Me Cordido était avocat et qu’il n’avait pas de connaissance personnelle des faits du dossier, ne s’est aucunement objectée à sa présence comme représentant de CB, tandis que Me Lapointe n’agissait que comme témoin. [ 31 ] Ce n’est qu’après le jugement défavorable qu’elle a trouvé ce motif de reproche. [ 32 ] Ce retard d’intervention constitue un autre motif pour lequel son opposition doit être rejetée. [ 33 ] En effet, une
partie saisie ne peut s’opposer à un jugement par des moyens ou des faits qui existaient avant le jugement, comme l’écrit le juge Roland Tremblay dans l’affaire Laviolette c. Monette [11] : [6] La défenderesse s’oppose à cette saisie au motif qu’elle a fait cession de ses biens le 10 mai 1996 et a été libérée le 10 février 1997. [7] Selon la défenderesse, la créance de la demanderesse provient de services rendus par la défenderesse en 1994 de sorte qu’elle prétend avoir été libérée de cette créance en février 1997. [8] Le moyen que la défenderesse oppose à la saisie ne peut pas être retenu.
[9] C’est un moyen qui aurait pu être soulevé lors de l’action en dommages intentée contre elle, il ne l’a pas été. [10] C’est un moyen qui existait avant que le jugement du 11 octobre 2001 ne soit rendu. Moyen qui aurait pu être considéré par le Tribunal au moment de rendre son jugement. Ce ne fut pas fait. [11] C’est en somme une opposition au jugement que fait la défenderesse . [12] Un saisi ne peut s’opposer à un jugement par des moyens ou des faits qui existaient avant le jugement . (soulignements ajoutés) [ 34 ] Dans le même sens, la Cour d’appel écrit ce qui suit dans Sodema inc . c.
Sarafian [12] : [35] Je passe maintenant à la validité du dispositif quant à l’annulation de la saisie.
Invoquant l’art. 596(4) C.p.c, l’appelante a demandé la cassation de la saisie-exécution en faisant valoir des motifs de la nature de ceux qui supportent une demande de rétractation de jugement, en l'occurrence le fait que la décision aurait été rendue au mépris de ses droits fondamentaux de présenter une défense pleine et entière. [36] Or, de tels motifs ne peuvent servir de fondement à une opposition à la saisie en application du quatrième paragraphe de l'article 596 C.p.c., comme en témoigne la jurisprudence [13] .
Seuls des motifs postérieurs à la décision devenue exécutoire, tel un désistement, peuvent justifier une opposition à la saisie (Charles Belleau, « Exécution forcée des jugements », dans D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec , 4 e éd., vol. 2, p. 238). (soulignement ajouté) [ 35 ] Plus récemment, dans Québec (Procureur général) c. Drapeau [14] , le juge Pierre Labbé réitère ce principe en écrivant que le motif d’opposition doit constituer une cause postérieure au jugement. [ 36 ] Il est donc trop tard au stade de l’opposition pour plaider qu’un avocat a représenté illégalement une
partie lors de l’audience sur le fond. [ 37 ] Enfin, la représentante d’Aménagements soutient que pour faire valoir ses droits, CB aurait dû céder sa créance à Me Lapointe qui a rendu les services professionnels, ou encore, embaucher ce dernier comme salarié pour la semaine de l’audience, étant donné qu’il n’y a aucun dirigeant au sein de CB qui ne soit pas avocat et aucun avocat actuellement salarié qui soit au courant des services professionnels rendus. [ 38 ] Avec égards, le Tribunal ne peut retenir ces arguments. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE l’opposition à la saisie-arrêt par la défenderesse, avec dépens. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Dates d’audience : Les 17 et 18 septembre 2014
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