2013 QCCA 735, 2013 QCCA 735
Opinion
St-Laurent c. R. 2013 QCCA 735 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002942-139 (135-01-005686-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 avril 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB 1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT KARL ST-LAURENT Me RODRIGUE JONCAS (AJ0767) (Michaud, Joncas)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU CHENETTE (AC0GN7) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le rendu le 21 mars 2013 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler de la sentence 2. Requête pour mise en liberté provisoire
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 18 Continuation de l'audition du 23 avril 2013; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler de la peine prononcée le 21 mars 2013 par la Cour du Québec, district de Rimouski (l'honorable Jules Berthelot), relativement aux deux chefs d'accusation suivants : 1. Entre le 21 juillet 2011 et le 23 octobre 2011, à Mont-Joli, district de Rimouski, a agi à l'égard de J... O..., dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 21 juillet 2011, à Mont-Joli, district de Rimouski, s'est livré à des voies de fait contre J... O..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . [ 2 ] Le juge de première instance a imposé au requérant une peine de neuf mois d'emprisonnement ferme, à laquelle il a ajouté une probation de trois ans avec un suivi de dix-huit mois et certaines conditions. [ 3 ] Le jugement résume ainsi les faits : Monsieur Karl Marcel St-Laurent a, à une occasion, saisi à la gorge la victime dans le présent dossier, l'a accotée sur un mur, l'a déplacée en la tenant à la gorge, pour finalement la transporter en maintenant cette prise jusqu'à ce… jusqu'au lit de la chambre et la renverser sur cet endroit.
La preuve révèle également que cette dame avait, à cette occasion, eu des difficultés à respirer et à reprendre… à reprendre son souffle. La raison pour laquelle l'accusé a agit à ce moment était reliée au fait que la victime lui avait dit qu'elle ne l'aimait plus. Il y a eu, au cours de la même épisode de l'été 2011, un événement qui est survenu à la plage, où l'accusé a agi avec un caractère menaçant à l'endroit de la victime. Il y a également eu l'obligation pour la victime d'utiliser un subterfuge pour amener l'accusé à quitter la résidence qu'elle occupe.
Suite au fait que l'accusé a quitté cette résidence, il y a retourne à deux (2) reprises en s'introduisant sans y être invité à l'intérieur de la résidence. Dans un premier temps, par un châssis. La victime ne veut pas qu'il entre à ce moment-là à l'intérieur de la résidence; il
force le moustiquaire et réussit à rentrer malgré l'objection de la victime en utilisant, bien entendu, la force nécessaire pour pouvoirpénétrer à l'intérieur de cet… de ce lieu. La victime, à ce moment, craint l'accusé; elle en a peur. Survient un autre épisode où l'accusé s'introduira sans y être invité à l'intérieur de la résidence, par la cave, alors que la victimeest couchée avec son fils à l'étage supérieur. Il a pénétré à l'intérieur de cette chambre et la réaction de la victime est d'avoir des crainteset une peur face à l'agissement de l'accusé.
S'en suivra une série d'appels téléphoniques où les propos tenus par l'accusé sont blessants, humiliants envers la victime et ontcomme conséquence de lui faire craindre pour sa sécurité. [4] Le requérant estime que la peine est nettement déraisonnable et comporte des erreurs de droit et de principe, car le juge auraitomis de considérer la possibilité que la peine d'emprisonnement soit purgée dans la collectivité, qu'il a considéré le fait qu'il n'admettepas ses torts comme facteur aggravant et qu'il a accordé une importance démesurée à ses antécédents judiciaires.
Il estime aussi que lejuge de première instance a totalement ignoré la réhabilitation qu'il a amorcée et la conclusion du rapport présentenciel qualifiant defaible son risque de récidive, de même qu'il a omis de considérer qu'il occupe un emploi et qu'il a respecté les conditions de sa promessedepuis octobre 2011, en ne communiquant pas avec la victime. [5] Dans un jugement refusant la permission d'appeler d'une peine, la juge Marie St-Pierre résume bien le fardeau qui repose sur lapartie qui recherche l'intervention de la Cour d'appel à l'égard d'une peine[1] : [36] Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance7. [37] Elle ne doit intervenir qu'en cas d'erreur de principe ou que si elle est convaincue que la peine infligée n'est manifestement pas indiquée8. [38] En somme, « une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas oùla peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires »9 car bien que les fourchettes de peine représentent des lignes directrices, elles ne sauraient s'appliquer de façon absolue10. 7 R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Gauthier, 2010 QCCA 473. 8 R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr.90-92. Ces principes ont été repris plusieurs fois par la Cour suprême, notamment dans: R. c. McDonnell, (CSC),[1997] 1 R.C.S. 948, paragr. 14-17; R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, paragr. 123-126; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, paragr. 14-15; R. c. Gauthier, 2010 QCCA 473. 9 R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 92.
Ces principes ont été repris plusieurs fois par la Coursuprême, notamment dans R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, paragr. 14-17; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, paragr. 123-126; R. c. L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163, paragr. 14-15; R. c. Nasogaluak,2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 46. 10 R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 44. [6] Une étude attentive du jugement à l'étude m'indique que le juge a tenu compte des facteurs atténuants et des facteurs aggravants.Il fait état de la situation individualisée de l'accusé.
Il souligne la violence utilisée par le requérant, tant physique que psychologique. Ilsouligne la brutalité des gestes posés lorsque la victime s'est fait prendre à la gorge, s'est fait pousser sur un mur, traîner jusqu'à son litpar la gorge, gestes lui occasionnant des difficultés respiratoires importante à ce moment précis. Il note également les gestes répétitifsposés par le requérant au cours de l'été 2011, tout comme il a tenu compte des deux entrées par effraction au domicile de la plaignante.
Ilretient que la victime a subi des dommages psychologiques graves. [7] Le juge a également tenu compte des antécédents judiciaires du requérant, dont une récidive de violence conjugale envers lamême victime. Il note plusieurs omissions de se conformer à une ordonnance et des bris à une condition d'une promesse de comparaître. [8] Dans ces circonstances, je suis d'avis que tenant compte de la norme d'intervention applicable, un appel serait voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine; [10] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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