2020 QCCQ 7859, 2020 QCCQ 7859
Opinion
Langlois c. Gélinas 2020 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700415-197 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESTHER LANGLOIS Demanderesse c.
YVES GÉLINAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le chalet acquis du défendeur est affecté de vices cachés, la demanderesse réclame 15 000 $ en diminution du prix d’acquisition. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il plaide d’abord qu’il a dénoncé le problème de plancher de la cuisine à la demanderesse avant la vente. [ 3 ] Il ajoute que la demanderesse a fait exécuter les travaux de réfection du plancher à grands frais sans le mettre préalablement en demeure, ce qui lui a causé un important préjudice.
Contexte [ 4 ] Le 9 octobre 2017, la demanderesse acquiert un chalet situé au camping du Lac Morin à Notre-Dame-du-Mont-Carmel au prix de 38 000 $. [ 5 ] Il s’agit d’un bâtiment comportant cinq pièces et demie, dont un salon et une cuisine à aire ouverte, construit il y a approximativement quarante ans. [ 6 ] Préalablement à l’achat, la demanderesse et son conjoint René Toupin « Toupin » visitent l’immeuble entre quatre ou cinq fois, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Lors d’une de ces visites, le défendeur Yves Gélinas « Gélinas » souligne à la demanderesse que le plancher du salon est mou à certains endroits et semble mal isolé. Il propose de refaire le plancher à ses frais, ce qui sera exécuté au début du mois de novembre suivant. [ 7 ] Selon le défendeur, il aurait également indiqué à la demanderesse que le plancher de la cuisine démontrait également certaines faiblesses. Cette prétention est vivement contestée. Nous y reviendrons.
[ 8 ] Satisfaite des visites, la demanderesse transige. Elle prend possession du chalet le 1 er novembre 2017 et y emménage vers le 9 novembre suivant, soit après la réalisation des travaux de réfection du plancher du salon effectués par le défendeur. [ 9 ] Quelques jours plus tard, le poêle à granules fait défaut. Toupin contacte Gélinas pour l’informer du problème. Ce dernier se présente sur les lieux et dit avoir alors constaté que le bris du poêle résulte d’un mauvais branchement électrique effectué par la demanderesse, ce qui a endommagé le moteur.
Il refuse de compenser la demanderesse pour cette défectuosité. [ 10 ] Dans les circonstances, la demanderesse acquiert un poêle de remplacement au prix de 2 601 $. [ 11 ] Au mois de septembre 2018, la demanderesse constate que le plancher de la cuisine s’est affaissé à la suite du bris d’une poutre de soutien. [ 12 ] Toupin témoigne avoir contacté le défendeur pour l’aviser de cette problématique.
Le défendeur nie catégoriquement avoir été avisé. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, la demanderesse fait exécuter les travaux de levage du bâtiment, réfection du plancher et isolation, installation de pieux et finition pour un montant avoisinant 60 000 $. [ 14 ] Le 7 août 2019, elle met le défendeur en demeure de la compenser pour l’achat du poêle à granules et le coût des travaux de réfection du plancher à hauteur de 15 000 $. [ 15 ] Le 27 août 2019, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Le droit [ 16 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 17 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 18 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur;
3. Le vice doit être caché , ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 19 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 20 ] Enfin, les articles 1594 et 1595 du Code civil du Québec émettent le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur de l'immeuble par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 21 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'une résidence qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 22 ] Qu'en est-il dans le cas sous étude?
Analyse et décision [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse a fait exécuter les travaux de réfection du plancher de la cuisine du chalet sans avoir préalablement informé le défendeur des problèmes d’affaissement du plancher ni l’avoir mis en demeure de venir constater l’état des lieux et de réparer le tout. [ 24 ] Le témoignage de Toupin à cet effet est vague et imprécis. Aux questions du Tribunal, Toupin mentionne d’abord n’avoir appelé Gélinas qu’après la réalisation des travaux de réfection du plancher de la cuisine effectués au début de novembre 2018.
Il corrige le tir par la suite en indiquant l’avoir informé dès le mois d’octobre précédant ces mêmes travaux sans toutefois être en mesure de relater de manière précise la teneur de leur discussion. [ 25 ] Le témoignage de Toupin sur cet aspect de la preuve est imprécis et n’est pas convaincant.
La demanderesse n’a pas démontré de manière prépondérante qu’une dénonciation de l’existence du vice et une mise en demeure ont été faites au défendeur avant la réalisation des travaux correctifs. [ 26 ] Ce faisant, le défendeur subit un préjudice réel en ce qu’il n’a pu vérifier l’existence ni l’ampleur du vice, le réparer ou le faire réparer à moindre coût. [ 27 ] Au demeurant, la demanderesse a profité des travaux de réfection du plancher pour installer une fondation de pieux, ce qui a nécessité de lever la maison à grands frais.
Le défendeur insiste qu’il aurait pu localiser les correctifs à apporter au plancher sans avoir à lever la maison en procédant aux travaux de l’intérieur du bâtiment et donc à bien moindre coût. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’en l’absence de mise en demeure préalable, le recours de la demanderesse est voué à l’échec. [ 29 ] Mais il y a plus. [ 30 ] La demanderesse a acquis un chalet construit il y a plus de quarante ans et dont l’assise était constituée de blocs de ciment. [ 31 ] Informée des problématiques de plancher mou dans le salon et sachant que l’immeuble reposait sur des blocs de ciment et non sur une fondation conventionnelle, elle aurait dû s’enquérir davantage de la qualité du plancher de la cuisine avant de l’acquérir.
[ 32 ] Elle bénéficiait alors d’indices importants d’une problématique de structure qui auraient dû attirer son attention. [ 33 ] Au surplus, la preuve prépondérante démontre que le défendeur a informé la demanderesse et son conjoint de ses doutes sur la qualité du plancher de la cuisine, mais que ces derniers ont préféré ne pas y accorder d’importance dans l’empressement de prendre possession de leur nouvelle demeure. [ 34 ] Ainsi, la demanderesse n’a pas agi en acheteur prudent et diligent et le vice de structure du plancher ne peut être considéré comme un vice caché au sens de la loi. [ 35 ] Enfin, le même constat s’impose en regard des défectuosités affectant le poêle à granules.
La preuve démontre que le défaut de fonctionnement du poêle d’origine pouvait être corrigé par le changement d’une simple pièce à un coût moindre. Ce défaut ne possède pas la caractéristique de gravité nécessaire pour le qualifier de vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 205 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2020
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