2022 QCCA 223, 2022 QCCA 223
Opinion
Plourde c. Ville de Carleton-sur-Mer 2022 QCCA 223 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010091-194 , 200-09-010092-192 (105-17-000383-134) DATE : 14 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 200-09-010091-194 ANGÉLique plouRde hugo Plourde alexandre essiambre REQUÉRANTS - demandeurs c. ville de carleton-sur-mer et Écovoile baie-des-chaleurs coop de solidarité IntiméeS - défenderesses N° : 200-09-010092-192 marc-antoine essiambre rémi essiambre micheline boudreau REQUÉRANTS – demandeurs c.
VILLE DE CARLETON-SUR-MER et ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS COOP DE SOLIDARITÉ INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les présents dossiers concernent un recours en responsabilité civile déposé par les requérants contre les intimées en réparation du préjudice subi par Marc-Antoine Essiambre lorsqu’il a plongé dans la mer et a subi des blessures qui l'ont rendu tétraplégique. [ 2 ] Le 15 août 2019, la Cour supérieure rejette la demande introductive d’instance des requérants [1] .
Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2021, la Cour rejette leurs appels [2] . [ 3 ] Le 28 octobre 2021, les requérants affirment avoir découvert de nouveaux éléments de preuve qui, selon leurs prétentions, sont susceptibles d’entraîner un jugement différent. Le 25 novembre 2021, ils déposent alors en Cour supérieure un pourvoi en rétractation du jugement rendu le 15 août 2019.
Aucun jugement n'a été encore rendu sur ce pourvoi, le dossier étant actuellement au stade des interrogatoires. [ 4 ] Les requérants sont d'avis que si la Cour supérieure devait rétracter son jugement, la rétractation de l'arrêt de cette Cour du 12
octobre 2021 serait également requise.
Puisqu'il n'est pas possible selon eux de procéder immédiatement à la rétractation de l'arrêt, alors que la Cour supérieure est toujours saisie du pourvoi en rétractation, ils demandent l'émission d'ordonnances de sauvegarde visant à suspendre les délais d'une éventuelle demande en rétractation de l'arrêt de cette Cour jusqu'à adjudication du pourvoi en rétractation en première instance. [ 5 ] De l'avis de la Cour, l'émission des ordonnances recherchées n'est pas requise. [ 6 ] Les requérants disposaient de deux voies procédurales possibles pour faire valoir leurs moyens liés à la preuve nouvelle.
En application de l'article 345 alinéa 1 et alinéa 2(4°) du Code de procédure civile , ils pouvaient demander : (1) la rétractation de l'arrêt de cette Cour, ou encore (2) la rétractation du jugement de première instance. [ 7 ] Sans écarter la possibilité que la Cour d'appel rétracte son arrêt en raison d’une preuve nouvelle, le tribunal de première instance ayant entendu les témoins et considéré l'ensemble de la preuve pourrait être le mieux placé pour décider si cette preuve nouvelle pourrait justifier une rétractation de jugement [3] .
C'est la voie choisie par les requérants. [ 8 ] Comme le prévoit l'article 348 du Code de procédure civile , si la Cour supérieure devait rétracter son jugement, les parties seraient remises en état, comme si le jugement n'avait jamais été prononcé. La Cour supérieure devrait alors poursuivre l'instance d'origine après avoir convenu d'un nouveau protocole de l'instance avec les parties.
À la suite d'une nouvelle instruction ou encore d'un règlement, un second jugement serait rendu au fond ou sur homologation. [ 9 ] Le cas échéant, l'arrêt de cette Cour, qui confirme le premier jugement de la Cour supérieure ayant été rétracté, deviendrait essentiellement sans objet et n'aurait pas besoin d'être lui-même formellement rétracté. Les parties en conviennent d'ailleurs. [ 10 ] Les parties pourraient alors, éventuellement, faire appel du jugement sur le pourvoi en rétractation en Cour supérieure.
À la suite d'un second jugement rendu au fond en Cour supérieure, les parties pourraient également se pourvoir devant cette Cour pour tenter de le faire réformer ou infirmer. [ 11 ] Par conséquent, si le jugement de la Cour supérieure devait être rétracté, il ne serait pas requis de demander la rétractation de l'arrêt de cette Cour. Les ordonnances de sauvegarde recherchées par les requérants ne sont donc pas nécessaires.
Dans un autre ordre d'idées, il n'est pas certain que la Cour aurait pu prononcer la suspension préventive des délais prévus à l'article 347 du Code de procédure civile , mais compte tenu des conclusions précédentes, il n'apparaît pas nécessaire de trancher la question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête de bene esse en ordonnance de sauvegarde du droit au pourvoi en rétractation d'arrêt dans le dossier 200- 09-010091-194, sans frais de justice; [ 13 ] REJETTE la requête de bene esse en ordonnance de sauvegarde du droit au pourvoi en rétractation d'arrêt dans le dossier 200- 09-010092-192, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Marc Boulanger Tremblay bois Pour les requérants Me Marie Legault rancourt legault Pour l'intimée Ville de Carleton-sur-Mer Me William Assels St-Onges & Assels, avocats Pour l'intimée Écovoile Baie-des-Chaleurs coop de solidarité Date d’audience : 7 février 2022
Loading document…