2013 QCCA 583, 2013 QCCA 583
Opinion
Daniel c. R. 2013 QCCA 583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005367-139 (450-73-000484-067; 450-36-000848-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT - Appelant AVOCAT RODY DANIEL Me Michel Dussault DUSSAULT, RAYMOND, POLIQUIN AVOCAT INTIMÉE- poursuivante AVOCATE LA REINE Me Carly Norris SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L'APPEL REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INPOSÉE LE 23 JUIN 2011 DE LA COUR DU QUÉBEC (HONORABLE DANIELLE CÔTÉ) DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 01 : Début de l'audition. Jugement prononcé. Voir page 3. 9 h 04 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT La requête, son contexte et les positions des parties [ 1 ] Le requérant veut en appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Yves Tardif), rendu le 4 mars 2013, qui rejette son appel à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'Honorable Danièle Côté) du 23 juin 2011.
Il demande également sa remise en liberté en attendant la décision d'appel. [ 2 ] La juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, lui a imposé une peine totale de 18 mois à la suite de sa déclaration de culpabilité sur 13 chefs d'accusations dont un chef de conspiration pour fabrication illégale et commerce illégal de tabac, aux termes de l'article 465 (1) d C.cr . (chef 1), et 12 chefs d'accusation aux termes des articles 32 (1) et 216 (1) b de la Loi de 2001 sur l'accise (L.C. 2002, ch. 22) (chefs 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24).
Quant aux autres chefs, elle avait ordonné l'arrêt des procédures. [ 3 ] La sentence de 18 mois résulte du caractère consécutif de certaines de ces peines, ainsi imposées: Chef d'accusation Répartition des 18 mois 1 1 mois 3 2 mois 4 15 jours consécutifs 6 2 mois consécutifs 8 1 jour concurrent 10 1 mois consécutif 12 15 jours consécutifs 14 2 mois consécutifs 16 1 mois consécutif 18 2 mois consécutifs 20 4 mois consécutifs 22 1 mois consécutif 24 2 mois consécutifs [ 4 ] La peine maximale applicable à l'infraction prévue à l' article 465
(1) d) du Code criminel est de 6 mois alors que les articles 32
(1) et 216 (1) b de la Loi de 2001 sur l'accise , sont ainsi rédigés: 32.
(1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés. 216.
(1) Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité : (…)
b) par procédure
sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines. [ 5 ] Le requérant propose les moyens d'appel suivants:
a) L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en décidant que l'infraction
sommaire de complot n'était pas prescrite;
b) L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en décidant qu'il ne pouvait tenir compte des représentations sur sentence faites devant lui puisque les affirmations de son procureur ne constituait pas de la preuve;
c) L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en déclarant que l'on pouvait penser que le juge de première instance avait envisagé une peine dans la collectivité puisque celle-ci est maintenant juge adjoint à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec;
d) L'honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en décidant que pour intervenir, la sentence imposée devait constituer un déni de justice;
e) La sentence imposée par le juge de première instance est déraisonnable eu égard à la gravité objective du délit reproché puisque le poursuivant a opté pour procéder de façon
sommaire;
f) La sentence imposée est excessive compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire du requérant-appelant;
g) L'honorable juge de première instance n'a pas suivi les principes et objectifs énoncés aux articles 718 et 718.2 du Code criminel ; [ 6 ] Le procureur du requérant souligne que la peine maximale pour les infractions dont son client a été reconnu coupable est de 18 mois et que la peine maximale est normalement destinée « au pire criminel et au pire crime », ce qui n'est pas le cas de son client. Il conclut qu'une intervention de notre Cour s'impose, notamment en raison des circonstances de l'audience à la suite de laquelle la peine a été imposée.
Avec l'accord du procureur de l'intimée, il me remet la transcription des notes sténographiques du 1 er avril 2011 devant la juge Côté. [ 7 ] L'intimée conteste la requête pour permission d'appeler puisqu'à son avis cet appel ne présente aucune chance raisonnable de succès : l'argument de la prescription ne s'applique pas au quantum de la peine; les propos des avocats ne constituent pas de la preuve de sorte que le juge de la Cour supérieure avait raison de ne pas en tenir compte en l'absence de requête pour preuve nouvelle; la juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, avait raison d'imposer des peines consécutives en présence de transactions criminelles distinctes; la peine n'est pas manifestement déraisonnable; de fait, la peine de 18 mois est appropriée. [ 8 ] Cela dit, l'intimée ne s'oppose pas à la remise en liberté du requérant, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquaient lors de l'appel devant la Cour supérieure, si la permission est accordée.
Analyse et conclusions [ 9 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler quant aux moyens énoncés aux paragraphes c, d, e, f et g de la requête pour permission d'appeler et d'accueillir, cela étant, la requête pour remise en liberté. [ 10 ] Voici pourquoi. [ 11 ]
Malgré la norme d'intervention applicable et le lourd fardeau qui en découle pour le requérant, je ne partage pas le point de vue exprimé par le procureur de l'intimée voulant qu'un appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu'il soit nécessairement voué à l'échec. [ 12 ] Lors de l'audience portant sur les représentations sur sentence le 1 er avril 2011, le requérant n'était pas représenté par avocat. La juge s'est d'ailleurs interrogée sur sa capacité de comprendre ce qui se passait.
À ce propos, aux pages 16 à 18 des notes sténographiques, je lis ce qui suit : THE COURT : I think I've been fair enough to you since the beginning and quite patient, but you know what, I have a very, very big concern. I am speaking to you now, taking into account everything that I got since the beginning …
MR. RODY DANIEL: Yes. THE COURT: … of this trial. I wonder if I should not send you for a psychiatric assessment … MR. RODY DANIEL: No, no, no, no. I do not … THE COURT: … because I'm not sure that you are fit to defend yourself. MR. RODY DANIEL: Just a minute here. I do not accept this. THE COURT: You have the right to not accept … MR. RODY DANIEL: I am not – accepting is a consent to this, because mentally I am perfect.
I am working, I look after the wife, I got responsibility at home, Igot a wife right now, I left the place, I didn't sleep on the – I left on Wednesday, I took the wife to the hospital, the emergency and thatthey said … THE COURT: Maybe you are right, it is part of your life, but I don't feel that you are right as regards to the procedures that we have here, That's myconcern. (…) MR.
RODY DANIEL: You're afraid … THE COURT: … do not understand what's going on here. [13] Bien que la juge ait demandé à un avocat d'agir comme amicus curiae pour vérifier l'à-propos d'une évaluation psychiatrique durequérant, mandat que l'avocat désigné aurait accepté, ma lecture des notes sténographiques me convainc que cet avocat n'a pas fait dereprésentations quant à la peine. [14] De ma lecture des notes sténographiques, je retiens aussi que la juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a étéinformée des faits suivants qui n'ont cependant pas donné lieu à des questions ou à des précisions : • que l'épouse du requérant avait été hospitalisée un jour ou deux auparavant et qu'elle avait subi une opération (voir notamment les pages 16, 17, 62 et 63 des notes sténographiques du 1er avril 2011); • que le requérant avait un emploi; et • qu'il assumait diverses responsabilités. [15] Dans son jugement portant sur la peine, la juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, note que l'intimée a choiside poursuivre le requérant par déclaration
sommaire de culpabilité (alors qu'elle a poursuivi les autres par acte d'accusation) de sorte quela peine maximale est de 18 mois. [16] Cela fait, la juge choisit d'imposer cette peine maximale de 18 mois, se disant d'avis qu'une peine d'emprisonnement s'impose,mais elle ne discute pas de la possibilité de l'emprisonnement avec sursis (d'une peine purgée dans la collectivité). [17] Dans R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, le juge en chef Lamer écrivait : 90. Premièrement, l'examen des al. 718.2d) et
e) m'amène à conclure que le tribunal doit envisager sérieusement la possibilité deprononcer l'emprisonnement avec sursis dans tous les cas où les trois premiers préalables prévus par la loi sont réunis. Les alinéas718.2d) et
e) codifient le principe important de la modération dans la détermination des peines et, avec l'art. 742.1, ils ont été adoptésprécisément en vue d'aider à réduire le taux d'incarcération au Canada. Par conséquent, constituerait une erreur de principe le fait de nepas envisager sérieusement la possibilité de rendre une ordonnance de sursis à l'emprisonnement lorsque les préalables prévus par la loi
sont réunis. L'omission de faire allusion à la possibilité d'une telle [page111] ordonnance dans les motifs de détermination de la peine, lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de conclure que les trois premiers préalables fixés par la loi sont réunis, peut fort bien constituer une erreur justifiant l'infirmation de la décision. [ 18 ] Or, aux motifs qui conduisent le juge de la Cour supérieure à rejeter l'appel, ce dernier écrit notamment : [9] En appel, l’avocat de Daniel plaide que celui-ci s’est défendu seul au procès et lors des observations sur la peine.
L’avocate de la Couronne affirme plutôt que trois avocats l’ont représenté. Une vérification du dossier semble démontrer que, à tout le moins, une avocate l’a représenté. [10] Quoi qu’il en soit, Me Michel Dussault, avocat de Daniel, affirme que celui-ci n’a pas été en mesure d’éclairer le juge Côté lors des représentations sur la peine. Ainsi, il n’a pas affirmé qu’il était marié, qu’il travaillait, qu’il était aidant naturel, etc. [11] Ces affirmations de Me Dussault ne constituent pas de la preuve.
Ainsi, rien dans le dossier ne démontre qu’il est aidant naturel pour sa conjointe. (…) [20] Daniel plaide que le juge aurait dû envisager une peine dans la collectivité puisque la peine finalement infligée est de moins de deux ans. [21] Même si l’expérimentée juge [1] ne mentionne pas expressément cette possibilité, on peut croire qu’elle l’a envisagée.
Toutefois, compte tenu des nombreux facteurs aggravants, du degré de responsabilité de Daniel, des peines imposées aux coaccusés et des principes de détermination de la peine, elle a jugé que cette solution n’était pas appropriée dans les circonstances. [ 19 ] L'intimée ne conteste pas la remise en liberté aux conditions ayant prévalu lors de l'appel devant la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCORDE au requérant la permission d'appeler quant aux moyens identifiés aux paragraphes c, d, e, f et g reproduits au paragraphe 5 du présent jugement; [ 21 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 septembre 2013 , en salle Pierre Basile Mignault, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 22 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 juin 2013 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2013 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté aux conditions suivantes: • Un engagement personnel au montant de dix mille dollars avec dépôt; • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour, lorsque requis; • Demeurer au […], Calgary, Alberta; • Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation au préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; • Ne pas quitter le Canada; • Ne pas présenter une demande de passeport; • Se rapporter entre 8 h 30 et 17 h au RCMP, Calgary (7575, 8th Street, North East, Calgary) en personne deux fois par mois, le premier mardi et le 3 e mardi du mois commençant le 2 avril 2013; • Se livrer aux autorités carcérales, le cas échéant, si son appel est rejeté dans les 72 heures de ce rejet ou avant l'expiration de tout autre délai que cette Cour pourrait avoir fixé. [ 25 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que le requérant ne soit remis en liberté.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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