2016 QCCQ 627, 2016 QCCQ 627
Opinion
Fortin c. Houle 2016 QCCQ 627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013245-159 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANTOINE FORTIN Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS HOULE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande l’annulation de la vente d’un véhicule automobile de marque Ford, modèle Freestyle de l’année 2005, intervenue le 30 avril 2015. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Au mois d’avril 2015, le demandeur a remarqué sur le site Internet Kijiji que le défendeur avait mis en vente son véhicule Ford, modèle Freestyle de l’année 2005. [ 5 ] L’annonce indiquait ceci : « mécanique A1, parfait état » . [ 6 ] Le 30 avril 2015, le demandeur s’est déplacé à Trois-Rivières pour rencontrer le défendeur qui lui avait donné rendez-vous. Le demandeur a fait une inspection visuelle du véhicule et il en a fait un essai routier d’environ 15 minutes.
Il a demandé au défendeur s’il avait eu des problèmes avec le véhicule et ce dernier lui a répondu qu’il n’en avait eu aucun. [ 7 ] Ayant ressenti une vibration au freinage, le demandeur en a fait état au défendeur qui lui a dit que cela était dû au fait que le véhicule était peu utilisé par lui, s’en servant pour se rendre à son travail et en revenir. [ 8 ] Le défendeur a produit une facture de Pneus Bélisle de Trois-Rivières du 11 avril 2015 pour une permutation des pneus. Il affirme qu’à cette occasion, le mécanicien a vérifié les freins du véhicule.
Il lui a mentionné que les freins n’avaient pas besoin d’être changés, mais qu’il y avait une vibration dans l’un d’eux. [ 9 ] Après avoir discuté du prix, les parties se sont entendues pour 4 400 $. Elles se sont rendues à une succursale de Desjardins où le demandeur a fait un retrait de 4 400 $ et a remis la somme au défendeur. [ 10 ] Le 30 avril 2015, les parties se sont rendues ensuite au bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec pour confirmer la transaction, faite cependant à 1 $. [ 11 ] Le demandeur est retourné chez lui dans la région de Québec avec le véhicule.
En cours de route, il a reçu un courriel du défendeur lui disant qu’il arrivait que le véhicule soit difficile à démarrer. Le demandeur a été étonné considérant que le défendeur lui avait dit que le véhicule était en bon état. [ 12 ] En arrivant chez lui, le demandeur a mis le frein à bras puisque son entrée de cour est en pente. Le câble s’est brisé. Il a aussi constaté une flaque d’essence dans son entrée et ensuite une odeur d’essence dans le véhicule. [ 13 ] Le demandeur s’est rendu au Centre de l’auto Loretteville à Loretteville pour faire évaluer le véhicule.
Il a produit l’évaluation du garagiste du 5 mai 2015 [1] . La première page de l’évaluation fait mention surtout d’entretien au niveau du système de freinage, du frein à main et de l’alignement. Il est également indiqué un montant de 250 $ pour le « subframe ». Sur la deuxième page, on y décrit des travaux concernant une vidange d’huile et le remplacement d’un joint de la colonne de direction de 399,95 $.
Le mécanicien a ajouté la mention suivante : « Véhicule mal en point, sujet à risques sur la route » . [ 14 ] Le total de l’évaluation est de 3 993,33 $, soit 2 189,41 $ pour les pièces et 1 803,92 $ pour la main-d’œuvre, taxes incluses.
[ 15 ] Selon cette évaluation, le véhicule avait 156 640 km. [ 16 ] De façon étonnante, sur la facture du 11 avril 2015 produite par le défendeur, le mécanicien de Pneus Bélisle a indiqué 159 520 km. Sur la facture antérieure du 15 août 2014, il est indiqué 155 000 km.
Le défendeur a affirmé qu’il faisait environ 5 000 km par année. [ 17 ] Le demandeur réclame donc le remboursement du prix d’achat de 4 400 $, les frais d’immatriculation de 307,66 $, les frais d’inspection de 74,95 $, les frais de poste recommandée pour la mise en demeure de 11,50 $ et des dommages de 205,89 $. [ 18 ] La mise en demeure adressée au défendeur est du 7 mai 2015. [ 19 ] Le défendeur a affirmé que si le demandeur avait communiqué avec lui une semaine après avoir fait inspecter le véhicule, il aurait consenti à annuler la vente.
Il a refusé de le faire par la suite parce que le demandeur lui a fait parvenir une mise en demeure par avocat qu’il dit avoir reçu trois semaines après l’inspection. Pourtant, celle-ci est du 5 mai 2015 et la mise en demeure est du 7 mai 2015. [ 20 ] Le défendeur a aussi affirmé que le « subframe » n’était pas endommagé, mais uniquement la tôle qui le couvrait, selon le mécanicien de Pneus Bélisle qui n’a pas témoigné.
ANALYSE [ 21 ] Le Tribunal considère que la garantie contre les vices cachés n’a pas d’application puisque la preuve n’est pas suffisante pour soutenir l’existence des quatre conditions relatives à l’application de cette garantie prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 22 ] En effet, le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 23 ] Cette disposition exige également que l’acheteur agisse de façon prudente et diligente. [ 24 ] La preuve ne révèle pas que le demandeur a agi de façon prudente et diligente puisqu’il a acheté un véhicule de 10 ans comportant plus de 155 000 km sans l’avoir fait inspecter au préalable.
S’il avait fait faire l’inspection qu’il a fait faire à Loretteville, il aurait eu une idée plus claire de l’état du véhicule. [ 25 ] Le demandeur peut baser aussi sa demande sur les fausses représentations qui lui ont été faites par le défendeur, à savoir que son consentement a été vicié par le fait que le défendeur a mentionné dans son annonce que le véhicule était en parfait état et que la mécanique était A1. L’inspection faite par le mécanicien de Loretteville révèle que ce n’était pas le cas. [ 26 ] Les dispositions législatives pertinentes sont les articles 1399 , 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. : 1399.
Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 27 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que le consentement du demandeur a été vicié par des représentations fausses faites par le défendeur relativement à l’état du véhicule automobile. [ 28 ] Le demandeur est en droit de demander l’annulation de la vente, le remboursement du prix et des dommages, lesquels ont été prouvés. [ 29 ] Le demandeur est toujours en possession du véhicule et il offre de le remettre au défendeur dans les conclusions de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande;
[ 31 ] ANNULE la vente du véhicule automobile de marque Ford, modèle Freestyle de l’année 2005, intervenue entre les parties le 30 avril 2015; [ 32 ] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre le véhicule susdit au défendeur; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 mai 2015; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 171 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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