2012 QCCA 1947, 2012 QCCA 1947
Opinion
Potvin c. Zhang 2012 QCCA 1947 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021710-116 (505-17-004772-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) DIANE POTVIN Me Manon Pomerleau INTIMÉS AVOCAT(
S) QING SHAN ZHANG LI YING LU LOCATION FINANCIÈRE D'AUTOS M&P INC. Me Luc Langevin RANCOURT, LEGAULT & ST-ONGE Me Robert Dupaul BÉLANGER, SAUVÉ
En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2011 par l'honorable Gilles Hébert de la Cour supérieure, district de Longueuil. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée à la formation de la Cour d'appel le 16 janvier 2012.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 17 Argumentation par Me Manon Pomerleau sur la requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable. 10 h 30 Argumentation par Me Manon Pomerleau sur la fond du pourvoi. 10 h 49 Argumentation par Me Robert Dupaul. 10 h 55 Argumentation par Me Luc Langevin. 10 h 57 Réplique par Me Manon Pomerleau. 11 h 06 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 06 Suspension de la séance. 11 h 27 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt –voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Diane Potvin se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Gilles Hébert), rendu le 26 avril 2011, qui rejette sa requête pour être relevée du défaut de produire une inscription pour enquête et audition dans le délai de rigueur de 180 jours prévu à l'article 110.1 C.p.c .
Le juge statue que l'appelante est réputée s'être désistée de sa demande aux termes de l'article 274.3 C.p.c. [ 2 ] Ayant chuté sur la glace devant la porte du garage des intimés en 2007, l'appelante entreprend une action en responsabilité civile contre eux en 2010. [ 3 ] La réclamation de l'appelante est maintenant prescrite. *** [ 4 ] Il convient de rappeler brièvement le contexte du litige. [ 5 ] Le 18 mars 2010, l’appelante fait signifier sa requête introductive d’instance par laquelle elle demande 171 356,71 $ à
titre de compensation pour le préjudice corporel subi en raison de la faute des intimés. Le délai de 180 jours prévu à l’article 110.1 C.p.c. devait donc expirer le 14 septembre 2010. [ 6 ] Le 30 juillet 2010, l’appelante dépose et fait signifier aux intimés une requête pour prolonger le délai de production de l’inscription pour enquête et audition. Cette requête est présentable devant la greffière spéciale le 5 août 2010. [ 7 ] Lors de la présentation de la requête, une entente sur le déroulement de l’instance, signée par les trois procureurs au dossier, est déposée devant la greffière spéciale.
L’entente prévoit, entre autres, que des engagements souscrits par l’appelante lors d’un interrogatoire préalable doivent être produits pour le 16 août 2010 et que les expertises doivent être signifiées et produites pour le 15 novembre 2010. L’entente sur le déroulement de l’instance prolongée prévoit aussi que l’inscription doit être produite pour le 17 décembre 2010. [ 8 ]
Malgré les échéances précises inscrites à l'entente amendée sur le déroulement de l'instance que les procureurs lui demandent d'entériner, la greffière spéciale accueille la requête en prolongation de délais « selon ses conclusions ».
Or, puisque cette requête comportait une conclusion voulant que le délai pour inscrire la cause soit prolongé de 180 jours depuis la date du jugement à intervenir, l'inscription pouvait être produite le 5 février 2011, plutôt que le 17 décembre 2010, date retenue par les parties dans l’entente. [ 9 ] Le 16 août 2010, les engagements souscrits par l’appelante lors de l’interrogatoire préalable ne sont pas produits, et ils ne le seront toujours pas, le 12 avril 2011, lors de l’audition en Cour supérieure de la requête pour être relevée du défaut. [ 10 ] Le 17 décembre 2010, suivant l’entente sur le déroulement de l’instance prolongée, l’inscription pour enquête et audition devait être produite.
Or, à cette date, l’inscription n’est pas produite. [ 11 ] Le 5 février 2011, date d’expiration du délai de production de l’inscription suivant le procès-verbal de l’audience devant la greffière spéciale, l’inscription n’est pas davantage produite. [ 12 ] Le 31 mars 2011, les intimés Li Ying Lu et Qing Shan Zhang, par lettre signée de leurs avocats Rancourt, Legault & St-Onge, font part à l’appelante de l’expiration du délai prévu au calendrier des échéances.
Un premier mémoire de frais accompagne cette lettre, l’appelante étant réputée s’être désistée de sa demande. [ 13 ] Le 4 avril 2011, l’appelante fait signifier aux intimés une requête pour être relevée du défaut de produire son inscription pour enquête et audition et pour prolongation de délai.
Elle soutient notamment avoir mentionné à la greffière spéciale qu’il était possible que le délai additionnel accordé puisse ne pas suffire à évaluer son incapacité partielle permanente de sorte qu'il faille de nouveau le prolonger, et que c’était toujours le cas. [ 14 ] La requête pour être relevée du défaut, appuyée de la déclaration assermentée de l'appelante, se lit ainsi: « 1. En date du 18 mars 2010, elle a fait signifier aux défendeurs conjoints et solidaires une requête introductive d'instance, tel qu'il appert au dossier de la cour; 2.
Le premier délai de cent quatre-vingts jours pour la production de l'inscription pour enquête et audition a expiré le 14 septembre 2010; 3. Le 5 août 2010, la
partie demanderesse a obtenu, de consentement des défendeurs conjoints et solidaires, un nouveau délai pour la production de son inscription pour enquête et audition fixée au 17 décembre 2010, tel qu'il appert au dossier; 4. Lors de la présentation de la requête du 5 août 2010, il a été clairement exposé devant le Greffier spécial qu'il était possible que ce délai ne suffirait pas pour évaluer l'incapacité partielle permanente (IPP) de la demanderesse, ce qui est encore le cas aujourd'hui; 5. Le silence des parties allait dans le sens de ce qui avait été convenu et exposé lors du 5 août 2010; 6. La demanderesse n'a toujours pas d'évaluation médicale de son IPP pour les motifs suivants :
a) les coûts élevés exigés par le professionnel de la santé;
b) depuis son accident, la demanderesse a subi une diminution importante de ses heures de travail ayant comme conséquence une diminution substantielle de ses revenus d'emploi;
c) la diminution de ses revenus d'emploi a amené la demanderesse à quitter son logement pour aller vivre chez sa mère afin de lui permettre d'économiser suffisamment d'argent pour rencontrer les frais exigés par les professionnels pour obtenir son IPP;
d) la demanderesse n'est pas admissible à l'aide juridique et elle doit de plus assumer des frais judiciaires et extra judiciaires importants pour la présentation de sa requête; 7. La demanderesse reconnaît que son IPP est l'objet principal du présent dossier et il est hors de question qu'elle renonce à la présentation d'une évaluation de ses incapacités au soutien de sa demande; 8.
La demanderesse a intérêt et est justifiée de demander une prolongation de délai de 180 jours pour la production de l'inscription pour enquête et audition, avec la permission du tribunal, soit jusqu'à la date déterminée par la Cour; POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : AUTORISER la demanderesse à produire une inscription pour enquête et audition, dans un délai de 180 jours du jugement à intervenir, avec la permission du tribunal; LE TOUT sans frais.» [ 15 ] Par jugement prononcé le 26 avril 2011, le juge rejette la requête de l’appelante. *** [ 16 ] Dans le jugement dont appel, le juge fixe la date d'échéance du délai de 180 jours au 17 décembre 2010, date indiquée par les parties dans l’entente sur le déroulement de l’instance présentée devant la greffière spéciale à l'audience du 5 avril 2010.
Au paragraphe [16] de ses motifs, le juge écrit : 16. Le Tribunal souligne qu'au paragraphe 3, la demanderesse affirme qu'elle a obtenu un délai pour la production de son inscription pour enquête et audition au mérite jusqu'au 17 décembre 2010, ce qui est conforme aux représentations faites par les trois procureurs lors de l'audition du 12 avril 2011 et qui incitent le Tribunal à conclure qu'il y a une erreur au procès-verbal du greffier spécial, le 5 août 2010, lorsqu'il écrit que la première requête en prolongation de délai est accordée selon les conclusions.
Elle serait plutôt accordée selon l'entente sur le déroulement de l'instance déposée le 5 août 2010 et qui prévoit une date limite au 17 décembre 2010 pour la production de l'inscription. [ 17 ] Après avoir constaté que l'appelante n'a pas respecté le délai prévu à l'article 110.1 C.p.c. , le juge passe à une analyse de sa requête pour être relevée du défaut. Il retient que l'appelante n'expose pas pourquoi elle n'a pas procédé à l'inscription dans les délais et qu'elle n'explique pas, non plus, en quoi elle aurait été dans l'impossibilité d'agir.
Il note qu'elle ne fait qu'évoquer la difficulté d'obtenir une expertise médicale pour évaluer son incapacité, ce qui n’est pas une excuse pour le non-respect du délai d’inscription. [ 18 ] Il note aussi que les intimés ont respecté leurs engagements pris aux termes de l'entente sur le déroulement de l'instance tandis que l'appelante n'a pas respecté les siens (divers engagements, y compris le délai pour production de son expertise et pour l'inscription). [ 19 ] Le juge entreprend ensuite une revue exhaustive de la jurisprudence applicable au non-respect du délai de rigueur prévu à l'article 110.1 C.p.c.
Il conclut que la requête n'allègue aucun fait qui pourrait être interprété comme une impossibilité d'agir, seule situation qui permettrait au tribunal de relever l'appelante de son défaut. Au paragraphe [61], il retient ne pas être en présence d'une « erreur anodine, mais plutôt de négligence pure et simple ».
Finalement, ce n'est pas sans être conscient que la réclamation de l'appelante est prescrite qu'il rejette la requête pour être relevée du défaut, puisqu'il le mentionne spécifiquement au paragraphe 60 du jugement. *** [ 20 ] L'appel s'appuie sur deux moyens. [ 21 ] Premièrement, l'appelante allègue qu'une crainte raisonnable de partialité du juge entache le jugement de la Cour supérieure.
En raison des liens entre le juge et le cabinet d'avocats ayant représenté les intimés Li Ying Lu et Qing Shan Zhang au dossier, l'appelante affirme ne pas être certaine de l'impartialité du décideur et, de ce seul fait, elle propose que le jugement qu'il a rendu devrait être annulé. [ 22 ] Deuxièmement, elle soutient que le juge a erré dans son calcul du délai de 180 jours de sorte qu'elle n'était pas, dans les faits, hors délai.
Subsidiairement sur ce point, elle plaide que le juge aurait dû la relever des conséquences de son retard puisqu'elle était dans l'impossibilité d'agir dans les délais. *** I Le moyen d'appel portant sur la crainte raisonnable de partialité [ 23 ] La question de l'impartialité du juge n'a pas été soulevée en première instance. [ 24 ] Le 25 novembre 2011, l'appelante présente une requête pour obtenir la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable au soutien de sa prétention voulant qu'il existait, au moment où la Cour supérieure a entendu et tranché sa requête, une crainte raisonnable de partialité du juge. [ 25 ] Par un arrêt de la Cour daté du 16 janvier 2012, cette requête a été déférée à la présente formation. [ 26 ] Dans sa requête pour preuve nouvelle, l'appelante allègue que ce n'est qu'après réception du jugement rendu par la Cour
supérieure que son avocate a pris connaissance du fait que le juge était l'un des membres fondateurs de l'étude portant aujourd'hui le nom Rancourt, Legault & St-Onge. Ce cabinet représente les intimés Li Yang Lu et Qing Shan Zhang en l'espèce. En effet, une avocate de ce cabinet, Me Marie Legault, les représente depuis le début des procédures, bien que ce soit un autre avocat du même cabinet qui ait plaidé la requête devant le juge. Or, Me Legault était membre du cabinet au moment où le juge a été nommé à la magistrature en 1991.
De plus, Me Legault présidait le conseil d'administration d'une fondation hospitalière pendant quelques années, une fondation créée par le juge Hébert avant sa nomination à la Cour supérieure. [ 27 ] Selon la requête, ces faits nouveaux amènent l'appelante à « douter de l'impartialité du juge de première instance et des conséquences que ces faits ont eu sur son jugement ». [ 28 ] Il convient de préciser que l'appelante n'allègue aucun fait qui permettrait de conclure à une preuve de partialité réelle chez le juge. Elle n’évoque aucun propos ou comportement du juge qui dénoterait un signe de partialité.
Il s'agit ici plutôt d'une allégation qui vise une apparence de partialité. L'appelante soutient qu'il y a crainte raisonnable de partialité en raison des liens entre le juge et Me Legault et, plus largement, avec le cabinet d'avocat qu'il a fondé dans les années 1980 et qu'il a quitté en 1991. [ 29 ] La question est celle de savoir si la relation entre le cabinet et le juge est suffisamment étroite pour qu’une personne raisonnable et bien informée craigne que le juge, consciemment ou inconsciemment, ait pu favoriser la
partie représentée par le cabinet de Me Legault. [ 30 ] La preuve se rapportant aux liens entre le juge et son ancien cabinet doit-elle être autorisée en appel? [ 31 ] Pour être autorisée, une preuve nouvelle doit satisfaire aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 509 C.p.c. qui énonce ce qui suit : La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable In exceptional circumstances, the Court may, if the interests of justice so require, allow a party to adduce, in such a manner as the Court directs, indispensable new evidence [ 32 ] Dans l'arrêt Arthur c.
Johnson [1] , la Cour rappelle en ces termes les conditions applicables à la demande de production d'une preuve nouvelle : [14] Les critères auxquels est soumise la demande d'autorisation pour introduire une preuve nouvelle en appel furent dégagés dans Dimanche Matin Ltée c. Fabien [ [1983] C.A. 553 ] où le juge Bisson (il n'était pas encore juge en chef) écrivait : La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non admise en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. Elle doit être nouvelle; 2. Elle doit être indispensable; 3.
On doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. Les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve. En principe, la Cour d'appel doit évaluer les faits ainsi qu'ils ont été soumis à la Cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l'instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise. [ 33 ] En l'espèce, les éléments de preuve que veut présenter l'appelante répondent-ils aux critères énumérés ci-dessus? [ 34 ] La preuve existait, bien entendu, au moment de l'audition devant la Cour supérieure. Elle est nouvelle seulement du fait que l'appelante n'en ait eu connaissance qu'après l'audition.
Cela étant, on peut dire qu'une préparation normale d'un dossier avant l'audience n'amène pas une
partie à examiner le passé professionnel du juge en détail. On peut donc considérer que cet élément de preuve satisfait au critère de la nouveauté. [ 35 ] La preuve peut également être considérée comme indispensable pour soutenir l'allégation de partialité. Le cabinet d'avocat qui représente les intimés Li Yang Lu et Qing Shan Zhang a certainement un intérêt dans l'issue du litige.
Les faits allégués sont donc pertinents à la question de l'impartialité du juge puisqu'en théorie les liens entre un cabinet d'avocat et un juge peuvent, dans certains cas, donner lieu à la récusation d'un juge. [ 36 ] Par contre, nous ne sommes pas en présence des circonstances exceptionnelles qui militent en faveur de l'autorisation de la preuve nouvelle. Certes, il ne faut pas banaliser le sérieux d'une allégation de partialité d'un juge, l'un des reproches les plus graves qu'on puisse faire à l'égard du système de justice.
Ici, la preuve nouvelle proposée par l'appelante ne fait aucunement voir le caractère exceptionnel de la situation dans laquelle le juge d'instance se trouvait lors de l'audience du mois d'avril.
[ 37 ] La crainte de partialité doit reposer sur des motifs sérieux et c'est l'appelante qui porte le fardeau d'en faire la preuve. Par ailleurs, la jurisprudence consacre une présomption d'impartialité des juges [2] , souvent qualifiée de « forte » par les tribunaux [3] . La crainte de l'appelante doit être raisonnable du point de vue d'une personne sensée et bien renseignée sur la situation [4] . [ 38 ] Or, dans les faits, rien ne laisserait croire à une personne bien renseignée que le juge a pu manquer d'impartialité. [ 39 ] Le juge a quitté la pratique du droit pour devenir juge il y a plus de vingt ans.
En raison notamment du passage du temps, il n'y a pas, dans les faits, matière à fonder une crainte raisonnable de partialité en raison de son association avec le cabinet ou avec Me Legault. Dans l'ouvrage Propos sur la conduite des juges publié sous les auspices du Conseil canadien de la magistrature, on fait état d'un questionnaire sur les liens entre un juge et son ancien cabinet en ces termes: Les répondants étaient presque unanimement d'avis que le juge ne devrait présider aucune affaire impliquant son ancien cabinet si celui- là lui doit encore de l'argent.
Un nombre important de répondants éviteraient d'entendre toute affaire dans laquelle l'ancien cabinet est impliqué et qui a été introduite alors que le juge faisait encore
partie du cabinet, même s'il n'y a pas été mêlé personnellement. Même en dehors de ces deux situations, la plupart des répondants étaient d'avis qu'il serait sage d'éviter toutes les affaires mettant en cause l'ancien cabinet pendant une période qui varient entre deux et cinq ans. La majorité se prononçait en faveur d'une récusation d'une durée de cinq ans.
Cependant cette règle doit être tempérée, comme toutes les autres, par la nécessité ainsi que par le fait que, notamment dans les ressorts où les juges sont peu nombreux, un excès de prudence peut causer de graves problèmes de planification des calendriers [5] . [soulignements ajoutés] [ 40 ] L'appelante n'allègue pas de contact ou d'amitié entre le juge et un membre de son ancien cabinet. Bien que le juge ait été l'associé de Me Legault, cette relation remonte à 1991.
Elle n'allègue pas, non plus, que le juge ait entretenu un rapport avec Me Legault en lien avec cette fondation hospitalière, mais simplement que Me Legault y occupe un poste important quelque 17 ans après la démission du juge du conseil de cette fondation. De plus, dans les faits, l'avocat qui a plaidé l'affaire pour les intimés Li Ying Lu et Qing Shan Zhang a été admis au Barreau en 2008, longtemps après le départ du juge de son ancien cabinet. [ 41 ] Reste la possibilité d'une crainte raisonnable de partialité en raison de l'attachement que le juge pourrait avoir gardé envers le cabinet qu'il a fondé en 1969.
Certes, il peut y avoir un sentiment d'appartenance entre un juge et son ancien cabinet et ce sentiment peut être plus fort pour celui qui était fondateur du cabinet. Cela dit, soulever de simples conjectures se rapportant à ce fait ne saurait permettre de renverser la forte présomption d'impartialité. Ici, il y a tout lieu de penser que le temps a fait son œuvre. Non seulement le nom du cabinet a-t-il changé depuis 1991, mais il y a lieu de présumer qu'une bonne
partie de ses effectifs et de sa clientèle ont dû se renouveler. Au sujet du l'écoulement de temps comme facteur pour mesurer le caractère raisonnable de la crainte qu'un juge favorise son ancien cabinet, la Cour suprême écrit dans l'arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada [6] : 85 Selon nous, un seul facteur important se détache nettement des autres et doit éclairer la personne raisonnable dans son appréciation de l’incidence de la participation du juge Binnie sur son impartialité dans les pourvois. Il s’agit en l’occurrence de l’écoulement du temps.
Dans la plupart des cas où l’on plaide l’inhabilité du décideur, on invoque des circonstances contemporaines au processus décisionnel ou survenues peu avant celui-ci. 86 Dan s Locabail (U.K.) , [ Locabail (U.K.) Ltd. c. Bayfield Properties Ltd. , [2000] Q.B. 451 ] p. 480, la Cour d’appel d’Angleterre a déclaré ceci : [ traduction ] ... chaque demande doit être tranchée selon les faits et les circonstances propres à l’affaire concernée.
Plus il s’est écoulé de temps entre l’événement qui, plaide-t-on, crée le risque de partialité et l’affaire dans laquelle cet argument est soulevé, plus faible (toutes choses étant par ailleurs égales) sera l’argument. [ 42 ] Bref, la preuve nouvelle proposée ne répond pas au critère des circonstances exceptionnelles.
Une personne raisonnable, bien informée des liens entre le juge et le cabinet qu'il a quitté en 1991, n'aurait aucune crainte qu'il ait pu favoriser les intimés en l'espèce. [ 43 ] Ajoutons que les fins de la justice ne requièrent pas l'introduction d'une preuve qui, à sa face même, s'avère trop faible pour fonder une crainte de partialité. [ 44 ] La requête pour preuve nouvelle doit être rejetée. II Le non-respect du délai de 180 jours prévu à l'article 110.1 C.p.c. [ 45 ] Sur le fond, l'appelante soutient que le juge avait tort de rejeter sa requête.
Selon elle, le juge a erré en calculant qu'elle était hors du délai de 180 jours. Le juge se serait d'abord mépris en retenant la date du 17 décembre 2010 comme la fin du délai et en statuant que la greffière spéciale s'était trompée. Selon ses calculs, le délai de 180 jours aurait pris fin le 5 février 2011 et, en raison du « délai de 3 mois pour présenter une requête pour délaissement présumé », la date ultime pour produire l'inscription aurait été, en vérité, le 5 mai 2011.
À son avis, au moment où elle a présenté sa requête pour être relevée du défaut, elle n'était pas hors délai. [ 46 ] L'appelante se trompe. [ 47 ] Même si le juge avait commis une erreur en préférant la date du 17 décembre 2010 (ce qui n'est pas le cas puisque l'appelante elle-même l'allègue au paragraphe 3 de sa requête), il ne s’agit certes pas d’une erreur déterminante.
En effet, que l’on retienne, comme date limite pour produire l’inscription, le 17 décembre 2010, comme le fait le juge de première instance, ou encore le 5 février 2011, l'appelante est hors délai lorsque elle présente sa requête pour être relevée du défaut de produire l'inscription en avril 2011.
[ 48 ] De plus, l'appelante semble croire que, suivant la date d’expiration du délai de production de l’inscription, elle avait un délai supplémentaire de trois mois – jusqu'au 5 mai 2011 – pour présenter sa requête pour être relevée du défaut de produire l’inscription. Or, elle ne présente aucun fondement juridique au soutient de cet argument.
Au contraire, l'article 274.3 C.p.c. prévoit que le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande. [ 49 ] Par ailleurs, l'argument selon lequel les représentations de l'avocate de l'appelante devant la greffière spéciale reflètent une entente entre les parties de ne pas permettre la prescription de la cause ne trouve pas appui dans les transcriptions qu'elle remet à la Cour. [ 50 ] Subsidiairement, plaide l'appelante, le juge a erré dans son interprétation de l'article 110.1, alinéa 3, C.p.c . en décidant qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 51 ] Dans sa requête, l'appelante affirme qu'elle a eu des difficultés à obtenir une évaluation médicale, notamment en raison des coûts élevés de sorte qu'elle est justifiée de demander une prolongation du délai de 180 jours. [ 52 ] L'appelante ne fait pas voir une erreur révisable, commise par le juge, dans l'évaluation de l'impossibilité d'agir. [ 53 ] Aux paragraphes [17] à [22] de ses motifs, le juge décide, à bon droit, que cette explication concernant la difficulté d'obtenir une évaluation médicale n'est pas une preuve d'impossibilité d'agir dans le délai prescrit, au sens de l'article 110.1 C.p.c. , qui pourrait permettre au tribunal de la relever du défaut d'inscrire pour enquête et audition. [ 54 ] Notons aussi que l'appelante reproche au juge, à tort, de ne pas avoir tenu compte de son dossier médical dans son évaluation de l'impossibilité d'agir au motif qu'il était illisible.
Or, le juge explique bien son avis que le dossier médical, tel que présenté par l'appelante, « n'apporte absolument rien au débat » (paragr. [22]). [ 55 ] L'appelante avait le fardeau de présenter une preuve d'impossibilité d'agir, ce qu'elle n'a pas fait. [ 56 ] Ayant conclu à l'absence d'impossibilité d'agir, le juge poursuit son analyse en vue d'identifier les explications pour le défaut de respecter le délai de 180 jours. Le juge retient que l'explication du défaut n'est pas une erreur excusable, mais plutôt de la négligence pure et simple (paragr. [61]).
Il n'y a pas de déclaration solennelle de l'appelante ou de son avocate offrant davantage d'explications sur cet écart de conduite. [ 57 ] Tout en étant conscient que la réclamation de l'appelante est prescrite, il rejette sa requête pour être relevé du défaut. Il considère que l'appelante est réputée s'être désistée de sa réclamation. [ 58 ] Le juge cite notamment, sur ce point, l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour dans Marier c.
Tétrault [7] qui expose le fondement de la règle du désistement réputé sur laquelle il se base en l'espèce: [ 37 ] Comme on le voit, s'il est vrai que la procédure sert le droit et que le second l'emporte habituellement sur la première, le législateur peut cependant décider autrement.
Or, c'est précisément ce qu'il a choisi de faire en édictant l'article 274.3 C.p.c. , qui énonce, en guise de sanction du défaut d'inscrire en temps utile, une présomption absolue de désistement, et ce, en vue de favoriser le déroulement diligent des instances, objectif d'ordre public. [38] En réalité, les appelants sont ici les artisans de leur propre malheur, puisque c'est leur défaut d'agir en temps utile qui a enclenché l'application de l'article 274.3 C.p.c. [ 59 ] En somme, le juge n'a fait aucune erreur révisable dans sa décision de rejeter la requête par suite de son constat de la négligence pure est simple. [ 60 ] Vu les circonstances, il n'a pas lieu d'imposer les dépens à l'appelante Diane Potvin.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 61 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle. [ 62 ] REJETTE l'appel, sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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