2017 QCCA 1775, 2017 QCCA 1775
Opinion
Droit de la famille — 172645 2017 QCCA 1775 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026551-176 (500-12-324527-146) DATE : 9 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. R... L... APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – Demandeur c. S... V... INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’un appel de M. R... L... et d’un appel incident de Mme S...
V... à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Karen Kear-Jodoin), district de Montréal, rendu le 22 novembre 2016, lequel prononce le divorce des parties et statue sur les demandes accessoires, de même que sur la demande de Mme V... en nullité du contrat de mariage des parties. [ 2 ] M. L... conteste les sommes qu’il doit verser à Mme V... à la suite de la liquidation du régime matrimonial des parties au moment de sa modification durant le mariage, de même qu’aux ordonnances de versement d’une pension alimentaire et d’une provision pour frais.
Mme V..., dans son appel incident, estime que la juge a erré sur la question de la qualité de son consentement donné à la modification du régime matrimonial des parties et demande la nullité du contrat de mariage le constatant. En lien avec l’appel incident, M. L... demande à la Cour la permission de présenter une nouvelle preuve. [ 3 ] Les faits pertinents au litige en appel sont simples. Les parties se rencontrent en 1989 et se marient en 1996 sous le régime de la société d’acquêts. De l’union naissent deux enfants, en 1997 et en 2000.
De commun accord, Mme V... réduit sa semaine de travail à la naissance du premier enfant et quitte son emploi après la naissance du second. [ 4 ] En 2007, une poursuite civile importante fait craindre un impact sur la stabilité financière de la famille et les parties conviennent de modifier leur régime matrimonial pour celui de la séparation de biens. En novembre 2007, M. L... transfère sa demi- indivise de la résidence familiale à Mme V....
Puis, à la fin du mois, les parties se rendent chez le notaire Sheldon Merling pour formaliser le tout et pour renoncer aux acquêts. [ 5 ] Entre 2008 et 2014, le mariage s’affaiblit. Les enfants et Mme V... sont également en conflit. Les procédures sont entamées. Au terme d’une audition de cinq jours, le divorce et les mesures accessoires sont prononcés. [ 6 ] Au procès, une preuve contradictoire entoure la modification du régime matrimonial, mais selon la juge, Mme V... ne démontre pas que son consentement a été vicié.
Elle retient que la modification du régime survient alors que le couple n’est pas en conflit et que la décision est prise en raison de la poursuite judiciaire évoquée. Qui plus est, peu après la signature du contrat de mariage, M. L... a transféré environ 851 000 $ du compte de placements conjoint à celui de Mme V.... Bref, pour la juge, la preuve ne révèle aucun dol ou mauvaise foi. [ 7 ] La juge examine ensuite la renonciation de Mme V... à sa part dans le partage des acquêts, un acte distinct de la modification du régime matrimonial.
Cette fois, la juge retient que la preuve démontre que Mme V... n’a pas été informée, d’une part, de son droit de réclamer la moitié des acquêts de M. L... déterminée au moment de la fin du régime matrimonial et, d’autre part, que le transfert de la résidence familiale n’y changeait rien puisque celle-ci faisait
partie du patrimoine familial. Devant ce déficit d’information, la juge conclut à lésion viciant le consentement de Mme V.... Elle fera donc droit à la moitié des acquêts possédés par les parties au moment pertinent, ce qui représente une somme de 205 131 $ à verser à Mme V.... La juge refuse cependant les demandes de cette dernière à
titre de prestation compensatoire et de somme globale, demandes qui sont pour la juge une tentative indirecte d’obtenir sa part dans les acquêts, n’eût été la modification du régime matrimonial. Ainsi, considérant que la preuve ne permet pas d’établir que l’intimée a été appauvrie au profit de l’appelant, elle rejette cette demande. [ 8 ] Le partage du patrimoine familial n’est pas litigieux en appel et la juge établit que Mme V... doit 52 025 $ à l’appelant. [ 9 ] C’est la pension alimentaire pour Mme V... qui est âprement contestée. Celle-ci demande une pension mensuelle de 20 000 $,
que M. L... admet pouvoir payer. Il offre plutôt 3 338 $ mensuellement, mais demande d’accompagner la pension d’un terme, le tout afinde permettre à Mme V... de réintégrer le marché du travail rapidement. [10] La juge considère plusieurs facteurs, dont la durée du mariage, soit 18 ans, que Mme V... a maintenant 50 ans, qu’elle possèdeune instruction et une expérience de travail limitées, qu’elle parle peu le français et qu’elle s’est absentée du marché du travail 18 anspour prendre soin des enfants et de la maison familiale.
La juge conclut par ailleurs qu’il est improbable que Mme V... retrouve unniveau de vie comparable à celui de la famille pendant le mariage. Elle refuse donc d’imposer un terme et accorde une pension alimentaire mensuelle de 12 500 $, rétroactive au 1er janvier 2016, après examen du budget de l’intimée, qu’elle juge réaliste, de sonrevenu annuel de 45 619 $, de ses actifs de 1,9 million de dollars et des sommes qu’elle recevra en vertu du jugement. [11] Pour les enfants dont M.
L... obtient la garde, la juge conclut que Mme V... devra payer une pension mensuelle de 157,04 $ etdevra participer aux frais de scolarité à la hauteur de 3,08 %. Cet aspect du jugement n’est pas en appel. [12] Quant à la provision pour frais, l’intimée avait reçu 30 000 $ découlant de deux ordonnances de sauvegarde. La juge y ajouteune somme équivalente considérant, entre autres, que M. L... a multiplié les demandes et les questions pendant les procédures. La juge sefonde également et en grande
partie sur la disparité des revenus, celui de M. L... étant de 1,1 million de dollars et celui de Mme V... de45 416 $. Pour la juge, il n’y a aucune raison pour laquelle Mme V... devrait entamer son capital. [13] Comme mentionné, M. L... se plaint que la juge a omis de considérer d’importantes sommes d’argent versées à l’intimée dansles années subséquentes à la modification du régime matrimonial et qui la compensent amplement, selon lui, pour ce qui lui était dû à lasuite de la liquidation de la société d’acquêts.
Il en fait l’énumération dans son mémoire : des retraits de 32 894,84 $ dans le comptebancaire de Mme V... juste avant la séparation, des virements de capital à son profit pour un total de 50 169,39 $, le remboursementcomplet de la marge de crédit conjointe des parties de 138 849,44 $ lui conférant un bénéfice de 69 424,72 $, le solde du compte conjointauquel lui seul contribuait et qui affichait un solde de 245 587,30 $ en novembre 2014, et des placements faits par lui au nom deMme V... qui conserve à la fois le capital et les fruits de ceux-ci. [14] Pour Mme V..., la valeur du régime de la société d’acquêts s’est cristallisée le 26 novembre 2007 lorsque les parties ont modifiéle régime matrimonial, de sorte que les montants reçus subséquemment énumérés au mémoire de M.
L... n’en font pas partie. D’ailleurs,la juge aurait erronément pris en compte la somme de 851 194 $ transférée à l’intimée en 2008, puisqu’il ne s’agit pas d’acquêts, lesparties en étant copropriétaires. [15] Toutes ces questions sont factuelles et commandent la déférence, à moins de démontrer une erreur révisable : Housen c.Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401;Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068,par. 53-55; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505, par. 24. [16] L’intimée a raison de dire que la dissolution du régime de la société d’acquêts produit ses effets immédiatement, comme leprévoit le paragraphe 465 al. 1
(2) C.c.Q. Or, la juge retient néanmoins de la preuve que le transfert tardif de la somme de 851 194 $ enmars 2008 est dû, comme lui a expliqué M. L..., au fait qu’il était débordé durant cette période de turbulence. Elle impute donc cettesomme dans la masse des acquêts à partager, conformément à l’article 481 C.c.Q. Son calcul l’amène à établir que la masse des acquêtsde M. L... doit 205 131 $ à celle des acquêts de Mme V.... [17] Quant aux prétentions de M.
L... que d’autres montants versés après la modification du contrat de mariage devaient être pris encompte par la juge dans le partage de la société d’acquêts, la preuve ne permet pas de l’affirmer. L’appelant ne démontre aucune erreurrévisable dans l’analyse de la juge. [18] Enfin, à l’audience, M. L... prétend que la juge erre en droit en statuant qu’il y a erreur et lésion viciant le consentement à larenonciation de Mme V... aux acquêts. Même si le moyen est relié à celui énoncé dans sa déclaration d’appel, à aucun moment M.
L... neremet en cause la conclusion de la juge sur le sujet du vice de consentement donné à la renonciation de sa part dans les acquêts.Cependant, puisque Mme V... ne s’est pas opposée et y a répondu, il n’y a pas lieu de le rejeter pour ce motif : voir Robidas c. Parent,, par. 43-44 (C.A.Q.). [19] Sur le fond, les arguments soulevés sont au mieux une question mixte de droit et de fait qui requiert la démonstration d’uneerreur révisable, ce que l’appelant ne réussit pas à faire.
En effet, compte tenu de la preuve et des lacunes concernant les informationsessentielles à la décision de renoncer à des acquêts importants, la juge pouvait conclure comme elle l’a fait. [20] Il en va de même de la fixation de la pension alimentaire, pour laquelle la juge dispose d’une grande discrétion : Hickey c.Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10-12. La rupture du mariage entraîne une forme d’indemnisation face auxconséquences économiques qui en résultent : Bracklow c.
Bracklow, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 420. [21] La capacité de Mme V... à retrouver son indépendance économique n’est qu’un des facteurs à prendre en compte, lajurisprudence invitant le juge à garder une approche globale où le niveau de vie connu par les époux est pertinent : Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, p. 870; Droit de la famille — 151324, 2015 QCCA 1016, par. 31. [22] La juge ne commet pas d’erreur et tient compte de l’ensemble des circonstances, incluant les avoirs de Mme V.... [23] La juge retient de la preuve que M.
L... s’est surtout consacré à sa réussite professionnelle pendant que Mme V..., elle, sedévouait à la famille. Comme mentionné, la juge prend en compte la durée du mariage, l’âge de l’intimée, son peu d’instruction, sonexpérience de travail limitée et son absence du marché du travail de près de 20 ans. Elle conclut que Mme V... a droit à une pensionalimentaire à long terme, même si cela ne la dispense pas de faire des efforts pour subvenir à ses propres besoins. L’appelant ne démontreaucune erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion.
À l’égard de Mme V..., la pension alimentaire pallie la perte de sacapacité de gain résultant du mariage alors que M. L... s’est totalement investi, avec succès, dans sa carrière : Droit de la famille —142647, 2014 QCCA 1961, par. 42.
[24] Ainsi, l’imposition d’un terme, comme le souhaite l’appelant, est rejetée.
La Cour a maintes fois statué que le terme en matièrede pension alimentaire revêt un caractère exceptionnel et ne se justifie qu’en présence de circonstances particulières, précises, réelles etconcrètes, lesquelles sont totalement absentes du présent dossier : Droit de la famille — 2190, J.E. 95-103 (C.A.), p. 3 ; repris plusrécemment dans plusieurs décisions dont Droit de la famille — 142647, 2014 QCCA 1961, par. 39; Droit de la famille — 141110, 2014QCCA 996, par. 6. [25] La réintégration du marché du travail par Mme V..., sur laquelle insiste principalement M. L..., ne pourra se faire facilement.
Ilfaut rappeler qu’en premier lieu, le retrait du marché du travail de Mme V... est le résultat d’une entente entre les époux durant lemariage. Comme le souligne la Cour suprême, le mariage traditionnel entraîne souvent pour la femme des sacrifices qui l’empêchent demaximiser sa capacité de gain : Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, p. 861-862 et 867. En l’espèce, pour la juge,les inconvénients économiques découlant du mariage ou de sa dissolution se poursuivront pour Mme V..., alors que M. L... continuera àprofiter des avantages économiques en résultant. M.
L... ne démontre aucune erreur dans ce constat qui est conforme au droit : Moge c.Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, p. 861. [26] Dans tous les cas, la fixation d’une pension alimentaire, avec ou sans terme, est un « exercice complexe et imparfait, modulépar les circonstances propres à chaque affaire et faisant appel à un certain degré de discrétion » : Droit de la famille — 112948, 2011QCCA 1744, par. 85. [27] En établissant le quantum de cette pension, la juge n’ignore pas les revenus de M. L..., supérieurs à 1 million de dollars, et lavaleur de ses actifs de quelque 4,2 millions de dollars.
Après le paiement de la pension alimentaire, l’appelant touchera un revenu nettrès supérieur à celui de Mme V..., soit environ 115 000 $ pour elle et 468 000 $ pour lui. L’appelant ne démontre pas que la juge acommis une erreur révisable. [28] Enfin, concernant la provision pour frais, il faut rappeler qu’elle est de nature alimentaire et vise essentiellement à rétablirl’équilibre entre les parties, lorsqu’elles disposent de ressources inégales pour faire valoir leurs droits : Droit de la famille — 142142,2014 QCCA 1562, par. 133-134; Droit de la famille — 123266, 2012 QCCA 2037, par. 75.
Au surplus, la juge conclut que l’appelant, enmultipliant les questions litigieuses, est responsable d’une bonne
partie du débat. [29] Cependant, l’intimée demandait une provision pour frais de 51 750 $ et avait déjà reçu 30 000 $. En accordant un autre montantde 30 000 $, la juge octroie à l’intimée 8 250 $ de plus que ce qu’elle a demandé. Il y aura lieu de réduire le second versement à21 750 $. [30] Dans son appel incident, Mme V... prétend que la juge a erré en refusant de déclarer la nullité du contrat de mariage consacrantla modification du régime matrimonial pour celui de la séparation de biens.
Selon Mme V..., elle ne comprenait pas les implications de lamodification de régime intervenue et elle n’aurait donné qu’un seul consentement visant à la fois la renonciation à sa part dans lesacquêts et la modification du régime matrimonial. Son consentement à la renonciation ayant été jugé vicié, il en découlait l’annulation dela modification. Par conséquent, Mme V... prétend avoir été injustement privée de 3 770 949,50 $, soit sa part dans les acquêts si lerégime matrimonial n’avait pas été changé. [31] M.
L... réplique que Mme V... a reçu les explications concernant les différences entre les deux régimes matrimoniaux et ellesemble en avoir été satisfaite puisqu’elle n’a pas questionné les conseillers juridiques. M. L... a toujours informé Mme V... de l’état desactifs familiaux, la preuve révélant que c’est elle-même qui s’en désintéressait. [32] Encore une fois, le point litigieux est une question factuelle qui impose la déférence envers la décision du juge de premièreinstance. [33] D’abord, la juge a eu raison de distinguer l’acte de renonciation aux acquêts et l’acte de modification du régime matrimonial.
Lapremière renonciation repose sur l’absence d’information, Mme V... soutenant qu’elle n’a pas su à quoi elle renonçait, aucun inventairen’ayant été dressé, et qu’elle n’a pas été informée de son droit à la moitié des acquêts. Cependant, la preuve est autre pour lamodification du régime matrimonial alors que le conseiller juridique témoigne qu’il lui a expliqué l’impact du changement. Mme V... nedémontre pas l’erreur de la juge qui conclut à un consentement valide. [34] M. L... présente une requête pour preuve nouvelle.
Cette preuve consiste d’abord en un désistement du recours intenté parMme V... contre le notaire Merling puis en une transaction intervenue entre elle et ce même notaire,
partie mise en cause dans soninscription en faux et sa demande en nullité du contrat de mariage, soit une quittance,. M. L... explique qu’il aurait eu connaissance de cesincidents le 13 août 2015 et le 31 août 2017 respectivement, soit après l’audition en première instance.
Selon lui, la quittance donnée parl’intimée est irréconciliable avec sa demande en nullité du contrat de mariage et si la juge avait eu cette information, elle en serait arrivéeà une conclusion différente sur la crédibilité et le consentement de Mme V... et sur la provision pour frais. [35] Or, même en admettant qu’elle soit nouvelle, la preuve n’est pas indispensable. Elle manque la cible sous deux rapports. [36] D’abord, la
partie du jugement touchant la renonciation de Mme V... aux acquêts n’est aucunement remise en cause en appel.Par ailleurs, la conclusion de la juge sur la question du consentement de Mme V... ne repose pas sur son témoignage, mais sur ceux desconseillers juridiques. Ainsi, même si la transaction est de nature à affecter la crédibilité de Mme V..., M. L... ne démontre pas en quoi lejugement offrirait une réponse différente. [37] Enfin, M. L... n’explique pas en quoi cet élément touche la question de la provision pour frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [38] rejette la requête pour présentation d’une preuve nouvelle; [39] accueille partiellement l’appel;
[ 40 ] MODIFIE le paragraphe 156 du jugement entrepris pour le suivant : [156] ORDERS the Husband to pay a provision for costs of $21,750 payable within 60 days of this judgment. [ 41 ] rejette l’appel incident; [ 42 ] LE TOUT sans frais de justice, comme le prévoit l’article 340 C.p.c. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Luce Gayrard Me Nicole Naous GAYRARD AVOCATS Pour l’appelant/intimé incident Me Doreen Brown GREEN, GLAZER, NADLER & ASSOCIÉS Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 19 octobre 2017
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