2017 QCCQ 15904, 2017 QCCQ 15904
Opinion
M.R. c. S.C. 2017 QCCQ 15904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-010550-179 DATE : 8 novembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... R... Demanderesse c. S... C...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse R... réclame de sa mère S... C... un ensemble de chambre à coucher qu’elle allègue avoir reçu en cadeau de ses parents (maintenant divorcé
s) en 2002 lors de son septième anniversaire de naissance. [ 2 ] La mère refuse de remettre ces meubles à sa fille alléguant en être devenue propriétaire lors du partage du patrimoine familial lorsqu’elle et son conjoint ont transigé sur tous les biens qu’ils ont acquis durant le mariage. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse R... a-t-elle prouvé son droit de propriété de l’ensemble à coucher qui garnissait sa chambre d’enfant et qui a été acheté le 30 octobre 2002 chez Meubles Domon?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le couple R...-C... se marie à Lachine le 20 août 1994 et trois enfants naissent du mariage soit : • M..., le […] 1995 • J..., le […] 1997 • A..., le […] 2000 [ 5 ] En 2002, la famille déménage dans une plus grande maison qui comporte quatre chambres à coucher, dont une pour chacun des enfants. [ 6 ] Le 30 octobre 2002, quelques semaines après le 7 e anniversaire de naissance de l’aînée M..., le père de celle-ci B...
R..., alors employé-cadre chez Meubles Domon, fait l’achat d’un ensemble de chambre à coucher, avec lit double, pour la chambre de M... avec promesse que celle-ci pourra l’amener avec elle lors de son départ éventuel de la maison familiale. [ 7 ] Le prix payé est de 2 468.35$ (Pièce P-2) qui est un prix spécial pour un employé et est livré le 21 décembre 2002. [ 8 ] Neuf ans plus tard, le 6 octobre 2001 le couple R...-C... se sépare, monsieur C... quittant le domicile conjugal afin d’aller s’installer ailleurs. [ 9 ] Au début, une garde partagée des enfants d’une semaine chacun est établie entre le couple. [ 10 ] Environ 6 mois plus tard, M... alors âgée de 17 ans se brouille avec sa mère et décide alors de vivre exclusivement chez son père. [ 11 ] Puisqu’elle a des projets d’études à l’extérieur et qu’elle souhaite récupérer l’ensemble à coucher de sa chambre d’enfant, son père l’avise qu’elle vient de perdre celui-ci en refusant maintenant d’aller vivre chez sa mère une semaine sur deux. [ 12 ] Des procédures judiciaires en divorce sont entreprises par monsieur R... et les deux parties retiennent les services d’une avocate. [ 13 ] Après des négociations ardues concernant la garde des enfants, la pension alimentaire et le partage du patrimoine familial, les parties conviennent d’une convention sur les mesures accessoires de leur divorce qui est entériné par un jugement de divorce prononcé le 3 décembre 2014 (Pièce D-1).
[ 14 ] Il est à souligner que tous les meubles garnissant le dernier domicile conjugal et le chalet des parents sont l’objet d’une évaluation professionnelle à l’été 2014 et que même les ensembles de chambre à coucher des enfants, dont celui de M..., sont évalués. [ 15 ] Par lettre qu’elle a elle-même envoyée à sa mère en novembre 2013, M... réclame de celle-ci la remise de son ensemble de chambre à coucher et de quelques autres effets. [ 16 ] L’avocat du père, Me Magali Lewis, fait parvenir le courriel suivant à l’avocat de la mère, Me Myrma Barbar en date du 14 novembre 2013 : «Sujet : N/D 3794-001 – R... c.
C... : Meubles de chambre de M... De : Magali Lewis […]@barretteavocats.com Date : 2013-11-14 12 :06 Pour : Myrna Barbar […]@sympatico.ca Sous toutes réserves Chère consoeur, M... a écrit à sa mère cette semaine, pour lui demande de récupérer les meubles de sa chambre à coucher. Mme C... a refusé la demande de sa fille et lui a répondu que les meubles lui appartiennent (à Mme C...) parce qu’elle a dû les acheter. Cette explication est incorrecte puisque le partage du patrimoine familial n’est pas encore fait.
Monsieur R... nous explique que lorsque le mobilier de la chambre de M... a été renouvelé, ses parents lui ont dit que lorsqu’elle quitterait la résidence familiale, elle pourrait les emporter. Étant donné la réponse de Mme C... à sa fille, nous suggérons que la valeur du mobilier de la chambre de M... soit exclue du partage du patrimoine des parties. Suivant le rapport de M. Girard, ces meubles (chambre 4) ont une valeur de 500$, de sorte que la valeur des meubles que Mme C... aurait en sa possession serait de 6 735$ au lieu de 7 235$.
Mme C... pourrait donc permettre à sa fille de récupérer ses meubles de chambre. Dans l’attente de vous lire, recevez, chère consoeur, nos salutations distinguées. Me Magali LEWIS» [ 17 ] La convention sur mesures accessoires de divorce est signée un an plus tard, le 25 novembre 2014 sans qu’aucune clause particulière ne soit convenue quant à l’ensemble de chambre à coucher de M.... [ 18 ] La seule clause concernant les meubles meublants de la maison familiale se lit comme suit : «28.
Les parties reconnaissent avoir déjà partagé entre eux, à l’amiable et à leur entière satisfaction, les meubles et effets mobiliers qui garnissaient la résidence familiale et le chalet qui a déjà été vendu par les parties et qui est situé […] à Ville A, et se donne quittance mutuelle, complète et finale à cet égard, les parties se déclarant satisfait de ce partage» (reproduction intégrale) LE DROIT [ 19 ] L’
article 953 du Code civil du Québec constitue la base juridique du recours de la demanderesse et se lit comme suit : « 953. Le propriétaire d’un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s’opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même n’a pas autorisé.» [ 20 ] En matière de biens mobiliers, la maxime dit que possession vaut titre. L’
article 921 du Code civil du Québec mentionne : « 921. La possession est l’exercice de fait, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne qui détient le bien, d’un droit réel dont on se veut titulaire. Cette volonté est présumée.
Si elle fait défaut, il y a détention.» [ 21 ] Or, l’ensemble à coucher en litige acheté en 2002 n’est jamais sorti du dernier domicile conjugal des parties que madame C... occupe toujours depuis quinze ans. [ 22 ] Le Tribunal constate de la preuve et du témoignage de Me Myrma Barba qu’il a été question de l’ensemble à coucher de M... lors des négociations sur le partage du patrimoine familial. [ 23 ] Cet ensemble de chambre à coucher a fait l’objet de l’évaluation professionnelle de juillet 2014 où l’expert évalue ces meubles à 500$ (Pièce D-4). [ 24 ] Il aurait été facile lors de la rédaction de l’article 28 de la convention sur les mesures accessoires de distraire l’ensemble de chambre à coucher de M... afin de le remettre à celle-ci maintenant qu’elle était âgée de 19 ans. [ 25 ] La preuve démontre que tel ne fut pas le cas. [ 26 ] Le Tribunal retient donc l’argument soumis en défense par la mère, S...
C..., que s’il existait un doute quant à son
titre de
propriété sur ledit ensemble de chambre à coucher, ce doute a été définitivement dissipé par la signature de cette entente de partage par les parents en novembre 2014. [ 27 ] Il faut souligner que les deux parents se sont donnés quittance dudit partage et s’en sont déclarés satisfaits. [ 28 ] Mais il y a encore plus. [ 29 ] Suite à la réception de la présente poursuite de sa fille, la défenderesse C... s’est adressée à celle-ci par messagerie dans les termes suivants : «Allo… Suite à notre conversation de Vendredi 14 avril 2017, je te confirme que je te remet le set de chambre que tu désirais.
Je tourne la page sur cet évenement pour passer à autre chose, tu aurais eu des frais inutile à dépenser. Il n’est pas endommagé comme tu aurais pu penser…tes frères te le confirmeront. Tu pourras envoyer ton transport lorsque je serais à la maison avec tes frères pour qu’ils voient au bon déroulement et en bonne état des meubles. J’ai besoin de savoir ton retour prévue de la Thailande tel que je t’ai demandé dans le précédent courriel pour fixer la date de récupération du set de chambre. Le plus tôt sera le mieux donc tu pourras t’en servir à ta guise.
Aucune autre demande ne sera accordé dans cet affaire tel que accepter par téléphone le 14 avril 2017 avec témoin A... à qui tu as parlé par la suite le soir même. Tel que mentionné par toi, tu devras aviser ton avocate pour qu’elle me confirme l’arrêt des procédures en cours civile. Fais un bon voyage! Maman» (reproduction intégrale) [ 30 ] Or, la demanderesse R... a décliné cette offre et impose à
titre de contre-proposition ce qui suit (Extrait de la pièce D-9) : «….
Voici donc ma contre proposition : je suis prête à arrêter les procédures en justice si tu me remets le set de chambre en bon état en plus de me rembourser les frais de transport du set de chambre au coût de 200$, de me rembourser la somme de 928.69$ pour le timbre judiciaire, les frais de signification et de frais d’avocat.» (reproduction intégrale) [ 31 ] Finalement, dans le cadre du présent litige, la demanderesse R... précise qu’elle ne réclame plus la possession de l’ensemble de chambre à coucher mais plutôt sa valeur de remplacement qu’elle établit à 3 909.18$ et des dommages-intérêts de 500$ pour ennuis et inconvénients. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que cette offre transmise par madame C... en avril 2017 de remettre l’ensemble de chambre à coucher à M... était tout à fait raisonnable et bien formulée. [ 33 ] Ayant refusé d’accepter cette offre, M...
R... a tout simplement renoncé à toute prétention de propriété de cet ensemble qu’elle a définitivement confirmé comme étant la propriété de sa mère. [ 34 ] La demanderesse R... n’a pas prouvé la valeur de l’ensemble à 3 909.18$ alors que l’évaluation professionnelle établit celle-ci à 500$ en juillet 2014 moins la valeur des articles reçus par la suite par madame R..., soit le meuble d’ordinateur acheté chez Ikea. [ 35 ] Pour tous les motifs exprimés plus tard, la demanderesse R... n’a donc pas rempli son fardeau de preuve prévue par l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais afin de tenir compte du contexte familial et afin de mettre un terme définitif au présent dossier. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Me Émilie Chevrier Procureure de la demanderesse Défenderesse non représentée Date d’audience : 18 octobre 2017
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