2019 QCCA 1305, 2019 QCCA 1305
Opinion
Quimper c. R. 2019 QCCA 1305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007115-197 (460-36-000320-184, 460-61-016901-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Pierre-Luc Quimper Me Michael Zatylny ( Ticket911.ca Inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Lavoie ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qu i met fin à l’instance rendu le 5 juin 2019 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure , district de Bedford . Requête en suspension des points d’inaptitude (art. 551 Code de la sécurité routière ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 23 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’êtreprésentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Provencher), districtde Bedford, qui confirme la déclaration de culpabilité prononcée le 6 décembre 2018 par la juge de paix magistrat (l’honorable CaroleMeilleur) à l’égard de l’infraction d’avoir conduit à une vitesse supérieure à celle permise, en contravention de l’article 328 du Code dela sécurité routière. [2] Il demande également la suspension des points d’inaptitude en vertu de l’article 551 du Code de la sécurité routière. [3] La requête pour permission d'appeler est présentée en vertu de l'article 291 C.p.p.
Il s'agit d'un deuxième niveau d'appel quicomporte l’exigence de démontrer que les moyens soulevés mettent en jeu des questions de droit seulement et qu’il s’agit de moyenssérieux ou importants pour l'administration de la justice : Amzallag c. Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de), 2014 QCCA 1618 (j. unique);Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. unique). [4] Puisque la question doit être sérieuse, la permission n'est pas accordée si l'appel ne montre pas une chance raisonnable desuccès : Gariépy c.
Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. unique), tel que repris par la Cour dans Gariépy c. Autoritésdes marchés financiers, 2016 QCCA 839, paragr. 113; Bouchard c. Ville de Ste-Julie, 2011 QCCA 422 , 2011 QCCA 422 (j.unique); Sénéchal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2016 QCCA 655 (j. unique). [5] Les moyens soulevés dans la requête remettent essentiellement en question l’appréciation de la crédibilité du requérant par lajuge de première instance et les conclusions de fait qu’elle tire de son témoignage qui l’amènent à conclure que sa version ne soulève pasde doute raisonnable.
La juge a conclu que la preuve de la poursuite avait établi l’infraction et ne soulevait pas de doute et elle n’a pascru le requérant, qui tentait d’établir qu’il roulait à une vitesse de 110 km/heure (plutôt que la vitesse captée par le policier à 134km/heure), estimant que sa version des faits avait été ajustée en fonction de son analyse des cartes Google Maps. [6] Le juge de la Cour supérieure a conclu que la décision de la juge de première instance n’était pas déraisonnable.
Ce faisant, iln’a pas erré en droit dans l’application des critères d’intervention. [7] Le requérant échoue à me convaincre que son appel présente quelque chance raisonnable de succès. [8] Vu le sort de la requête en autorisation d’appel du jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure, la requête poursuspension des points d’inaptitude est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure, avec les frais. [ 10 ] DÉCLARE la requête pour suspension des points d’inaptitude sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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