2016 QCCQ 11119, 2016 QCCQ 11119
Opinion
Protection de la jeunesse — 164515 2016 QCCQ 11119 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012606-141 DATE : 20 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 janvier 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit confié en famille d’accueil pour une période d’une (1) année. L’ordonnance rendue fait état du fait que l’adolescent avait intégré la famille d’accueil de madame C dans les semaines précédant l’audience et que son évolution était positive. Madame C démontrait une habileté certaine à encadrer X qui, ayant connu de nombreux milieux de vie, avait développé un trouble de l’attachement.
[ 3 ] L’adolescent maintenait des contacts réguliers avec son père qui collaborait très bien avec la directrice de la protection de la jeunesse. Quant à la mère, elle demeurait absente de la vie de son fils depuis plusieurs années et n’avait aucun contact avec ce dernier. [ 4 ] Les comportements de X se sont détériorés en famille d’accueil dans les derniers mois à tel point que son hébergement provisoire en centre de réadaptation a dû être ordonné le 27 mai 2016.
Rappelons qu’en raison de ses limites intellectuelles, ses difficultés de compréhension et son manque d’habiletés sociales, X nécessite beaucoup d’encadrement et de surveillance. [ 5 ] En milieu scolaire, il manifestait des comportements difficiles, faisait preuve de violence verbale et physique. [ 6 ] Bien qu’à l’audience, par l’intermédiaire de son procureur, X ait nié cet élément, il appert qu’il a reconnu le bien-fondé des données du rapport référant à ces événements lorsque la demanderesse lui en a fait la lecture. [ 7 ] En milieu d’accueil, les comportements de X ont été difficiles, il manquait de respect à l’égard de madame C et faisait des crises.
Ainsi, le 24 mai 2016, X a fait une crise de colère et il reconnaît, qu’en ces circonstances, il a dit «de mauvais mots». À cette occasion, l’adolescent a fait ses bagages, il voulait se rendre en centre de réadaptation.
Le lendemain des événements, madame C demande le déplacement de X, n’étant plus en mesure de répondre à ses grands besoins d’encadrement. [ 8 ] Depuis qu’il est hébergé en centre de réadaptation, l’adolescent a une évolution positive, aucun comportement de violence n’a été observé et on note une baisse des comportements de mensonges et de fabulations comme c’était le cas lorsqu’il était en famille d’accueil. [ 9 ] Le père de X entretient toujours des contacts réguliers et positifs avec son fils mais il ne souhaite pas que ce dernier aille le visiter à Ville A puisque, selon lui, son logement serait plutôt insalubre et situé dans un quartier peu recommandable.
Par ailleurs, monsieur B apporte une bonne collaboration à l’intervention sociale et serait favorable à un hébergement de son fils en famille d’accueil dans la région de Ville A. [ 10 ] Il en est de même de la mère qui souhaiterait que son fils soit transféré sur le territoire de Ville A pour favoriser la reprise de contacts.
Madame démontre de l’intérêt à reprendre contact avec X mais reconnaît que c’est à lui d’en prendre l’initiative. [ 11 ] L’orientation privilégiée pour l’adolescent est d’identifier une famille d’accueil apte à répondre à ses besoins particuliers et que cette famille d’accueil soit sur le territoire de Ville A afin de le rapprocher de son père.
En attendant, l’adolescent accepte de demeurer en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’une famille d’accueil soit identifiée. [ 12 ] Les parents n’étaient pas présents à l’audience mais il découle des rapports déposés au dossier de la Cour pour valoir témoignage qu’ils étaient en accord avec l’orientation proposée par la demanderesse. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère soient suspendus, sauf si l’adolescent en manifeste le désir, et en tel cas, qu’une rencontre de la mère avec l’intervenante sociale soit réalisée préalablement pour en déterminer les modalités; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale quant à la durée et la fréquence et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation neuropsychologique et un suivi pédopsychiatrique; - RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale au regard des autorisations requises au plan médical, scolaire, sportif, à l’obtention d’un passeport et à l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays et CONFIE lesdits attributs au père, monsieur B; - RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - 1. que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; - 2. que l’adolescent fasse l’objet d’un suivi psychologique; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2016-07-20 /hp
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