2012 QCCA 2161, 2012 QCCA 2161
Opinion
R. c. Auger 2012 QCCA 2161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005278-120 ( 500-36-006419-124, 500-01-020150-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Éric de Champlain Me Érika Porter Procureurs aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉS AVOCATES MARIO AUGER ET AL. Me Mylène Lareau (pour le groupe #1) Me Chantale Gariepy (pour le groupe #2)
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2012 par l'honorable Martin Vauclair de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l'appelante pour production d'une preuve nouvelle. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 58 Début de l'audition. 9 h 58 La Cour s'adresse à Me Lareau. Sur la compétence de la Cour : 10 h 03 Argumentation de Me Lareau. 10 h 28 Argumentation de Me De Champlain. 10 h 45 Réplique de Me Lareau. 10 h 48 Suspension 11 h 02 Reprise. 11 h 02 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Sur la demande subsidiaire de suspension : 11 h 06 Représentations de Me De Champlain. 11 h 09 Représentations de Me Lareau. 11 h 21 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Sur la requête pour preuve nouvelle : 11 h 21 Argumentation de Me De Champlain. 11 h 36 Suspension. 11 h 45 Reprise. 12 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT Sur la compétence de la Cour :
[ 1 ] Il nous paraît, vu les arrêts R. c. Minisini, 2008 QCCA 2188 , paragr. 33 et R. c. Basi , 2009 CSC 52 , paragr. 25 , que le jugement rendu par le juge Martin Vauclair le 3 octobre 2012 est visé par l'article 37.1 de la
Loi sur la preuve au Canada et que, par ailleurs, l'
article 685 du Code criminel doit trouver ici application en raison des principes énoncés par la Cour dans l'arrêt Duhamel c. R., 2006 QCCA 1081 . [ 2 ] Il s'ensuit que la Cour, à ce stade, ne peut se saisir d'une requête en rejet autrement que selon la procédure prévue à l'
article 685 C.cr . et que le pourvoi doit, par conséquent, être entendu au fond et qu'il y a lieu de gérer l'instance. [ 3 ] Procédant à gérer l'instance, la Cour : [ 4 ] ACCORDE à l'appelante jusqu'au 21 décembre 2012 pour produire un mémoire d'au plus 20 pages; [ 5 ] ACCORDE aux intimés jusqu'au 18 janvier 2013 pour produire un mémoire d'au plus 20 pages; [ 6 ] FIXE l'audition du pourvoi au 28 février 2013 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30.
Sur la demande de suspension : [ 7 ] Compte tenu de la complexité de la procédure en cours devant la Cour supérieure, nous sommes d'avis qu'il est inopportun, à ce stade, pour une formation de la Cour d'appel d'accorder la suspension qui est demandée, d'autant que le dossier peut être géré en pleine connaissance de cause en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS : [ 8 ] La demande de suspension est REJETÉE.
Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 9 ] Nous sommes d'avis que la question centrale soulevée par l'appel doit être étudiée et tranchée par la Cour à la lumière seulement de ce que le juge de première instance avait devant lui, sans que soit ajouté au dossier du pourvoi une preuve additionnelle dont tout indique, par ailleurs, qu'elle était disponible au moment de l'audience du 3 octobre 2012. [ 10 ] La requête pour preuve nouvelle est REJETÉE . YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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