2020 QCCA 1401, 2020 QCCA 1401
Opinion
LSJPA — 2019 2020 QCCA 1401 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000540-205 ( 505-03-027894-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire (art. 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A. ) . DATE : Le 28 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sarah Fontaine-Pagé ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT X Me Alain Dumas ( Dumas Gagné Théberge ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 27 août 2020 par l’honorable Nancy Moreau de la Cour du Québec , district A ( Art. 676(1)
d) C.cr . et 37 de la L.S.J.P.A. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 25 Identification du dossier et des avocats. Demande de remise par Me Dumas. 9 h 26 Me Fontaine-Pagé s’oppose à la demande de remise.
9 h 29 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire (art. 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A. ) . [ 1 ] Vu que Me Dumas vient tout juste de prendre la relève de son collègue dans ce dossier, que c’est la première fois que la requête vient au rôle et que la poursuite n’en subit aucun préjudice, il y a lieu d’accorder la demande de remise.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCORDE la demande de remise. [ 3 ] REMET le dossier au 12 novembre 2020 en salle RC-18. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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