2015 QCCA 413, 2015 QCCA 413
Opinion
LUQS inc. c. Autorité des marchés financiers 2015 QCCA 413 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025037-151 (500-17-077861-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mars 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LUQS INC. Me Franco B. iezzoni (Pateras & Iezzoni Inc.) INTIMÉE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me PHILIPPE LEVASSEUR ABSENT (Autorité des marchés financiers) DESCRIPTION : Requête de bene esse de la demanderesse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 janvier 2015 par l’honorable Claudine Roy, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 26 et 494 C.p.c.) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 41 Suite de l’audition du 2 mars 2015. Jugement déposé ce jour – voir page 3. Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement prononcé le 14 janvier 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy), qui rejette la requête en nullité de la demanderesse en vertu de l’article 33 C.p.c. [ 2 ] Une inscription en appel a été déposée à l’intérieur du délai prescrit, mais la requérante demande par prudence, la permission. [ 3 ] Si le recours intenté en première instance est de la nature d’une action directe en nullité, le jugement est susceptible d’un appel de plein droit.
Par contre, si le recours en première instance, nonobstant son libellé, s’avère une demande de révision judiciaire en vertu de l’article 846 C.p.c. , l’appel est sujet à la permission d’un juge de la Cour d’appel, tel que prévu par l’article 26, al. 2
(4) C.p.c. Tel n’est pas le cas pour un jugement rendu en vertu de l’article 33 C.p.c. [ 4 ]
Le paragraphe introductif de l’article 846 C.p.c . prévoit : 846 . La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal: […] 846 .
The Superior Court may, at the demand of one of the parties, evoke before judgment a case pending before a court subject to its superintending and reforming power, or revise a judgment already rendered by such court, in the following cases: (…) [ 5 ] Il y a donc lieu de déterminer si dans la présente instance l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») a agi comme « tribunal » ou si sa décision résulte plutôt de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire relevant d’une fonction administrative. [ 6 ] Même si les recours en vertu des articles 33 et 846 C.p.c. comportent plusieurs ressemblances [1] , le recours en révision judiciaire n’est recevable que dans la mesure où il cible une décision d’un tribunal.
La distinction entre les deux recours est importante en ce qui concerne le droit d’appel vu la rédaction de l’article 26 C.p.c. [ 7 ] Dans la présente cause, l’AMF a délivré, puis révoqué quelques semaines plus tard, l’autorisation nécessaire à l’appelante pour contracter avec l’administration publique en application des articles 21.27 et 21.28 de la
Loi sur les contrats des organismes publics [2] (« L.c.o.p. »): 21.27 . L'Autorité peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoquer une autorisation si elle ne satisfait pas aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre d'une
partie à un contrat public ou à un sous- contrat public .
21.28 . Pour l'application de l'
article 21.27 , l'intégrité de l'entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto , peut être examinée.
À cette fin, l'Autorité peut considérer notamment les éléments suivants: […] 2° le fait que l'entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l'égard d'une des infractions visées à l'annexe I; […] [ 8 ] En raison de cette révocation, l’appelante figure désormais au registre des entreprises non admissibles à tout contrat public pour une période de cinq ans [ 9 ] L’appelante a requis l’annulation de la révocation.
La juge de première instance a rejeté cette demande, d’où l’appel. [ 10 ] Dans le cadre de l’émission ou de la révocation des permis de faire affaires avec les organismes ou personnes de droit public en vertu de la L.c.o.p. , l’AMF ne prend pas de décision qui tranche un litige entre un administré et une autorité administrative. L’AMF n’exerce pas à cet égard une fonction de nature judiciaire; il s’agit plutôt d’une fonction administrative. [ 11 ] Qui plus est, l’
article 35 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [3] (« L.a.m.f. ») prévoit que le
chapitre 1 du
titre 1 de la
Loi sur la justice administrative [4] (« L.j.a. ») –
chapitre qui porte exclusivement sur la fonction administrative – s’applique aux décisions prises par l’AMF. [ 12 ] À mon avis, dans le présent contexte, l’AMF n’a pas agi comme un tribunal, puisqu’elle n’était pas appelée à décider d’un litige mû entre deux parties. Conséquemment, elle n’a pas exercé de pouvoir judiciaire et ne peut, à ce titre, être qualifiée comme tribunal au sens de l’article 846 C.p.c. Elle a plutôt agi comme une entité chargée de l’administration gouvernementale en vertu de la L.c.o.p. [5] . C’est la nature du pouvoir qui est déterminante et pas le
titre de la procédure [6] . [ 13 ] L’avocat de l’AMF a porté à mon attention une décision [7] d’un juge unique de cette Cour qui rejette la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [8] siégeant en révision judiciaire d’une décision de l’AMF exerçant ces pouvoirs en vertu des articles 21.27 et 21.28 de la L.c.o.p. Je souligne que la
partie requérante dans cette cause avait présenté une requête en vertu de l’article 26, al.2
(4) C.p.c. Les distinctions entre les articles 33 et 846 C.p.c. discutées dans le présent jugement ne semblent pas avoir été soulevées. [ 14 ] En résumé, je suis d’opinion qu’il s’agit bien d’un recours en nullité dont le jugement qui en résulte est susceptible d’appel de plein droit. Aucune permission d’appeler n’est requise; la requête sera rejetée sans frais. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] DÉCLARE que la requérante détient un droit d’appel de plein droit du jugement de première instance; [ 17 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, sans frais. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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