2021 QCCQ 837, 2021 QCCQ 837
Opinion
Protection de la jeunesse — 21334 2021 QCCQ 837 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002500-200 JUGEMENT RENDU LE : 26 janvier 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu d’un risque sérieux de négligence, vu les antécédents de négligence non résolus des parents. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité et une interdiction de contacts pour les parents. [ 3 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet qu’il serait prématuré de prévoir une ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Elle suggère plutôt une période maximale d’une année afin de vérifier l’évolution de la mobilisation dont semblent démontrer les parents jusqu’à maintenant. [ 4 ] Les parents contestent la demande en protection. Advenant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil, ils suggèrent d’en limiter la durée afin qu’ils puissent faire leurs preuves quant à leurs capacités de prendre charge de l’enfant. Concernant les contacts avec l’enfant, ils demandent qu’ils se déroulent à leur domicile et qu’ils soient adaptés à l’horaire de travail du père. Contexte [ 5 ] X est le neuvième enfant de la mère.
Ses six premiers enfants sont issus d’une relation précédente. Ils sont âgés entre 8 et 16 ans et font tous l’objet d’ordonnances d’hébergement en famille d'accueil jusqu’à leur majorité, de contacts supervisés avec la mère et pour certains, d’interdiction de contacts avec elle et finalement, d’une interdiction au père de X d’entrer en contact avec eux.
[ 6 ] Également, deux fillettes âgées de 2 ans et 3 ans sont issues de la relation des parents. L’aînée fait l’objet d’un jugement d’adoption. Quant à la cadette, seule sa filiation maternelle est légalement établie. Un jugement la déclarant admissible à l’adoption est rendu le 22 janvier 2020. [1] [ 7 ] Comme preuve documentaire, le Directeur dépose quinze jugements concernant la fratrie, le plumitif criminel du père, cinq rapports d’évènement impliquant des interventions policières auprès des parents et finalement, des notes et observations du personnel hospitalier lors de la naissance de l’enfant.
Aussi, la famille d’accueil et la personne autorisée du Directeur témoignent. [ 8 ] En réponse à cette preuve, chacun des parents témoigne. [ 9 ] L’enfant naît à l’hôpital le [...] 2020 à [...]. Rapidement, les parents manifestent leurs appréhensions face à une intervention du Directeur. Le père s’adresse ainsi à une infirmière : 2020/08/29 15h30 BB dort calme dans les bras de la mère. Père de BB me dit : « On est mieux de ne pas avoir de visite de la DPJ demain, parce qu’il va leur falloir le « SWAT » pour prendre mon BB».
Surveillance continué (sic), mais se calme. [ 10 ] Le lendemain, on constate l’empressement des parents à quitter l’hôpital : 2020/[...] 13h35 (…) parents désirent congé +++ à 24 h. de vie disent qu’ils vont quitter en 24-36 h. de vie même si ils (sic) n’ont o leur congé. Père devient insistant +++ dit que la DPJ sont des menteurs et que si ils (sic) retirent la garde de BB qu’il deviendrait violent +++. [ 11 ] Peu après, un intervenant du Directeur, accompagné de deux policiers et de trois agents de sécurité de l’hôpital, vient rencontrer les parents.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et l’enfant est hébergé dans une famille d’accueil, ce qui sera par la suite maintenu conformément à une ordonnance provisoire à cet effet. [ 12 ] Questionnés par la personne autorisée au sujet de la fratrie, les parents invoquent notamment que le retrait de leur fille Y est relié à un évènement survenu entre eux le 3 août 2016, où le père frappe la mère.
Ils insistent sur le fait qu’ils ont changé depuis, sans pour autant s’approprier une grande responsabilité dans les causes ayant mené au retrait de toute la fratrie. [ 13 ] L’extrait suivant tiré de la décision rendue le 6 avril 2017 concernant Y résume les difficultés des parents et traite de l’évènement du 3 août 2016 en ces termes : [8] La preuve démontre que le père présente un problème d’impulsivité et d’agressivité. Il possède un important casier judiciaire s’échelonnant sur plus de quinze ans et composé entre autres de condamnations relatives à des crimes contre la personne.
Au surplus, le père fait usage de violence physique contre la mère, alors qu’elle est enceinte de l’enfant. [9] Du 30 mai au 3 août 2016, les policiers interviennent à quatre reprises pour des incidents impliquant les parents. Dans une déclaration faite aux policiers lors de l’évènement du 3 août 2016, la mère décrit l’épisode de violence que le père lui fait vivre. Les extraits suivants illustrent l’ampleur et la gravité de la situation : « B a beaucoup de sautes d’humeur et a des problèmes d’agressivité. Il m’a cassé le nez en mars 2016, il attend d’aller en cour pour ça.
Il m’a toujours blessé, mais aujourd’hui [3 août 2016], ç’a été pire que pire. » [10] À la suite de cet épisode de violence, la mère affiche plusieurs blessures et elle est conduite à l’hôpital. Des accusations criminelles sont portées contre le père. Par contre, lors de l’audition, les parents affirment que tout est réglé, sans condamnation pour le père. [11] La mère admet sa consommation d’alcool pendant sa grossesse. Elle reconnaît aussi posséder peu de capacités parentales.
Le besoin de protection établi pour ses six autres enfants corrobore ce fait. [12] La dynamique conjugale des parents est particulièrement inquiétante. (…) (…) [15] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant. Outre cette admission des parents, la preuve le démontre clairement. La mère peine à se protéger elle-même face à l’impulsivité et l’agressivité du père.
Les parents devront se mobiliser rapidement afin de s’affranchir de leurs difficultés personnelles s’ils souhaitent assumer leur rôle parental auprès de l’enfant. [2] [ 14 ] Désormais, les parents disent se faire davantage confiance. Depuis cet évènement du 3 août 2016, ils prétendent qu’aucune intervention policière n’a lieu, sauf en janvier 2018 où le père aurait lancé un téléphone. [3] Le tout est confirmé par la grand-mère maternelle.
L’extrait suivant résume les propos du père lors de sa rencontre du 5 octobre 2020 avec la personne autorisée : Pour ce qui est du père, il exprime avoir été incarcéré pendant cinq (5) ans et qu’il a compris à sa sortie de détention. Il nomme avoir grandi dans la violence. Il réitère ne pas avoir été violent envers la mère depuis août 2016. [4] [ 15 ] Or, cette prétention des parents et de la grand-mère s’avère fausse, tel qu’en font foi les cinq rapports d’évènement déposés, qui met aussi en relief l’instabilité domiciliaire des parents.
En voici un résumé : • 16-04-2019 : Les policiers répondent à un appel concernant des menaces et du harcèlement entre des ex-conjoints, soit les parents, alors que la mère est hébergée à la ressource « A » à Ville A; [5]
• 25-04-2019 : Plainte de menaces proférées par le père envers un voisin à Ville A qu’il soupçonne être en relation avec la mère; [6] • 24-11-2019 : À l’arrivée des policiers, le père est à l’extérieur du domicile de la grand-mère maternelle à Ville B. Il leur mentionne que sa cohabitation avec la mère et la grand-mère s’est récemment terminée. Lors de la chicane avec la mère, il aurait reçu une chaise et deux petits coups de poing. La mère lui remet son chat. Celle-ci et la grand-mère refusent de parler davantage aux policiers, sauf pour leur dire « qu’elles ne veulent plus voir M.
B et souhaitent qu’il quitte »; [7] • 26-02-2020 : Plainte du propriétaire du logement habité par les parents à Ville C. [8] Une accusation d’avoir proféré des menaces est portée contre le père. [9] • 24-06-2020 : Plainte pour une chicane de famille survenue à Ville B. La mère, qui est à l’extérieur, hurle à la grand-mère maternelle que le père l’aurait poussée. La grand-mère compose le 911. À l’arrivée des policiers, la mère nie les faits.
La grand-mère aurait entendu seulement crier la mère qu’elle s’était fait pousser. [10] [ 16 ] Lors de sa rencontre du 5 octobre 2020 avec les parents, la personne autorisée les confronte au sujet de ces rapports d’évènement. Voici un résumé de cette rencontre : Nous exposons aux parents les rapports d’évènements (sic) des policiers lors des interventions effectuées en 2019 et 2020. Les parents nous expliquent que de toute façon, il n’y a pas eu de plainte de fait suite à ces évènements.
Lorsque nous questionnons la mère sur son séjour dans une maison d’hébergement pour femmes victime (sic) de violence conjugale, elle nous exprime «j’avais peur». Elle nomme toutefois ne plus se souvenir pourquoi. Le père explique qu’il y avait eu une dispute. La mère fait souvent des crises d’angoisses (sic) selon lui et elle veut quitter quand cela arrive. Le père nous nomme que la mère peut avoir peur seulement s’il ne fait que parler un peu fort. Lorsque questionné sur les évènements d’avril 2019, les parents nomment qu’ils ne s’en souviennent pas.
Pour ce qui est de juin 2020, il nomme ne plus s’en souvenir pour finalement expliquer qu’ils s’étaient chicanés mais qu’il n’y avait pas eu de violence. [11] [ 17 ] Lors de l’instruction, les parents apportent d’autres explications pour chacune des interventions policières, soit pour en amoindrir les faits et surtout pour en disculper le père. [ 18 ] Par exemple, la mère ne se souvient plus des raisons exactes ayant justifié son séjour au [centre A] à Ville A, qui s’avère être une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
Elle invoque un besoin de se recentrer sur elle-même et réfléchir à sa relation avec le père. [ 19 ] Pour le père, ce séjour de la mère s’explique en raison « d’un ami de confiance qui lui jouait dans la tête » . [ 20 ] Pour l’évènement du 24 novembre 2019, la mère prétend ne pas avoir voulu que le père parte, d’où son refus de lui remettre son chat. Elle s’approprie une attitude manipulatrice.
De toute évidence, cela s’avère fort différent, voire incompatible, avec le fait qu’elle et la grand-mère disent aux policiers qu’elles ne veulent plus voir le père et souhaitent qu’il quitte les lieux. [ 21 ] Concernant l’évènement du 25 avril 2019, la mère admet avoir vu un autre homme, mais seulement dans un contexte amical.
Elle soumet que le père a peut-être eu une petite insécurité, alors que la preuve démontre plutôt qu’il réagit avec agressivité et par jalousie. [ 22 ] Pour l’évènement du 24 juin 2020, la mère se responsabilise d’avoir perdu le contrôle d’elle-même, mettant le tout sur problème hormonal dû à sa grossesse, ce que le père suggère également. Le père, la grand-mère et le frère de la mère l’auraient tous exhortée de se calmer.
Elle affirme ne pas avoir été poussée par le père, mais s’être plutôt enfargée. [ 23 ] La mère admet faire des crises d’angoisse et songe à reprendre sa médication qu’elle avait cessée avec l’accord de son médecin. Notamment, elle manque le contact du 8 septembre 2020 avec l’enfant, prétendument en raison d’une crise de stress ou de foie. D’autre part, les parents invoquent aussi un bris mécanique de l’auto. Tout comme pour d’autres sujets, la recherche de la vérité s’avère ardue. [ 24 ] Au cours des deux dernières années, les parents déménagent à quelques reprises.
Ils habitent à Ville A, Ville D, Ville C et à Ville B. Aussi, le père étant camionneur, ils font des voyages dans [la région A] de janvier jusqu’en juin 2020. [ 25 ] Le père se présente à un test de dépistage de drogues et le résultat est négatif. Trois autres tests ne sont pas actualisés en raison d’un manque de disponibilité du père dû au travail, ce qui affecte aussi son assiduité aux contacts avec l’enfant. [ 26 ] La mère est généralement assidue aux contacts avec l’enfant et elle apporte le matériel nécessaire. Elle est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant.
Tant le père que la mère se montrent critiques envers la famille d'accueil. Ils sont à l’affût de tout signe de négligence chez l’enfant, blâment la famille d'accueil et font preuve de ressentiment à leur égard. [ 27 ] Les parents déplorent n’avoir jamais reçu d’aide, conseils et d’assistance de la part du Directeur. Leurs échanges avec les intervenants du Directeur sont empreints de méfiance et parfois, d’excès de colère qui se traduisent notamment par des injures.
Droit et analyse [ 28 ] Le Directeur invoque l’importante antériorité des difficultés présentées par chacun des parents, leur relation conjugale toxique et leur manque de transparence pour justifier le bien-fondé du motif de compromission invoqué et la nécessité de prévoir des mesures de protection à long terme en faveur de l’enfant, incluant une interdiction de contacts avec les parents. [ 29 ] Le Directeur a le fardeau de prouver de façon probante les faits à l’appui de ses prétentions.
Dans un jugement de la Cour supérieure, on interprète ainsi la portée de ce fardeau de la preuve : La jurisprudence est constante à l'effet que le juge, comme en l'espèce, doit décider selon la balance des probabilités. La preuve offerte n'a donc pas à conduire à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d'éléments pour rendre
non seulement possible, mais probable l'acte ou le fait juridique litigieux. [12] [ 30 ] Afin de déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le Tribunal doit considérer les facteurs prévus à l’article 38.2 de la Loi, c’est-à-dire : • la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; • l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; • la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; • les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 31 ] En l’espèce, l’antériorité des difficultés présentées par les parents s’avère particulièrement significative.
Les six premiers enfants de la mère font tous l’objet de décisions d’hébergement en famille d'accueil jusqu’à leur majorité. Quant à ses deux cadettes issues de sa relation avec le père, les liens de filiation sont rompus avec la première vu son adoption, et la seconde est déclarée admissible à l’adoption. Dans les deux cas, cela implique une absence de la part des parents d’avoir assumé leurs responsabilités envers les enfants. [ 32 ] La mère est connue des services du Directeur depuis 2012.
Chacune des quinze décisions produites en preuve fait état des mêmes difficultés de la mère, dont son maintien dans des dynamiques conjugales malsaines. La négligence subie par ses enfants ou le risque de négligence constitue également un dénominateur commun pour tous les enfants de la mère. [ 33 ] Quant au père, son lourd passé criminel et les faits le concernant dans les décisions antérieures au sujet de la fratrie sont des facteurs pertinents aux fins de la présente décision. [ 34 ] De toute évidence, les parents sont conscients du poids de leur passé, d’où la raison pour laquelle ils insistent avoir changé.
Mais qu’en est-il vraiment? Pour pouvoir valider les prétentions des parents, encore faudrait-il avoir accès à leur vécu? [ 35 ] Or, les parents ne sont pas transparents. Par exemple, lors de l’évaluation du signalement, ils nient avoir fait l’objet d’interventions policières, alors qu’il y en a eu cinq entre le 16 avril 2019 et le 24 juin 2020.
De toute évidence, les parents tentent vainement de cacher cette information à la personne autorisée. [ 36 ] Tant lors de l’évaluation du signalement qu’à l’audience, les parents offrent des versions non crédibles, truffées d’invraisemblances et de contradictions au sujet des motifs soutenant ces cinq interventions policières.
La seule preuve qui en découle réellement est leur manque de transparence, la récurrence de leur mode de vie comme décrit dans certaines décisions antérieures concernant la fratrie, leur relation conjugale chaotique, l’agressivité et l’impulsivité du père et la passivité de la mère. [ 37 ] Les parents se disent prêts à tout faire ce qu’on leur demandera afin de pouvoir récupérer leur enfant.
Cependant, la fermeture des parents à faire preuve de transparence, voire d’honnêteté, et à donner accès à leur vécu crée un obstacle majeur à la validation de leurs actions et de leurs acquis. [ 38 ] Le réseau social des parents est limité et se résume principalement à la famille élargie du côté maternel, dont la grand-mère maternelle chez qui ils habitent.
Or, celle-ci s’avère peu fiable, en ce qu’elle ne semble pas éprouver de gêne à cacher au Directeur des informations préjudiciables aux parents, comme lorsqu’elle nie des interventions policières, alors que la preuve démontre qu’elle y est présente au moins à deux reprises. [ 39 ] Dans sa décision rendue le 6 avril 2017 concernant Y, le premier enfant issu de la relation des parents, la soussignée écrivait : [12] La dynamique conjugale des parents est particulièrement inquiétante. Les conflits entre eux se traduisent par des épisodes de violence verbale et physique, occasionnant parfois une rupture momentanée.
La réunification du couple parentale s’effectue sans démarche particulière pour mettre fin au cycle de violence. [13] Cependant, peu avant l’audition de la présente demande, le père se présente à l’organisme Accord A afin d’obtenir de l’aide en lien avec son agressivité. Il se réfère aussi à un travailleur de rue.
Quant à la mère, elle fait une démarche personnelle auprès de l’organisme A, service d’aide pour les femmes victimes de violence conjugale. [14] On ne peut que reconnaître la pertinence de ces démarches entreprises individuellement par les parents et les encourager à s’impliquer dans toute thérapie ou service d’aide en lien avec leur dynamique de violence conjugale. [15] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant. Outre cette admission des parents, la preuve le démontre clairement. La mère peine à se protéger elle-même face à l’impulsivité et l’agressivité du père.
Les parents devront se mobiliser rapidement afin de s’affranchir de leurs difficultés personnelles s’ils souhaitent assumer leur rôle parental auprès de l’enfant. [16] Le degré de vulnérabilité de l’enfant, vu son très jeune âge, est extrême. Il faut s’assurer que des personnes responsables la protègent.
Normalement, ce rôle revient aux parents de l’enfant, mais ceux-ci éprouvent actuellement trop de difficultés personnelles pour être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [17] La demanderesse a démontré selon une preuve prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, compte tenu des antécédents de négligence non résolus de la part de la mère et de l’impulsivité et de l’agressivité du père. (…) [ 40 ] Le Tribunal ne peut faire fi de ce passé relativement récent des parents et de l’absence de démarches concrètes, significatives et efficaces pour résoudre leurs difficultés. [ 41 ] Au contraire, la preuve révèle que les parents se sont maintenus dans une relation caractérisée par des ruptures et des
réconciliations, la violence et la jalousie du père à l’endroit de la mère et l’instabilité domiciliaire des parents.
Le réseau social des parents demeure tout aussi pauvre et peu fiable et les parents ne sont pas transparents. [ 42 ] Pour tous ces motifs, il existe un risque sérieux que les parents, vu leur mode de vie et l’antériorité de leurs difficultés, ne soient pas en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 43 ] La Loi prévoit que pour un enfant de moins de deux ans, une ordonnance rendue en vertu de l’article 91 j) (hébergement en famille d’accueil) ne peut excéder une période de douze mois.
Après ce délai, si la situation de compromission demeure présente, une ordonnance revêtant un caractère permanent doit être rendue, sous réserve de certaines exceptions prévues à la Loi.
Toute période antérieure où l’enfant est confié ou hébergé en vertu de la Loi peut être considérée. [13] [ 44 ] Puisqu’il s’agit d’une demande de protection concernant l’enfant, il y a lieu de se demander si l’ordonnance doit se limiter aux douze mois prescrits par l’article 91.1 de la Loi ou, comme demandé par le Directeur, revêtir un caractère permanent, soit jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 45 ] Dans la cause Protection de la jeunesse - 093, la juge Michèle Lacroix de la Cour supérieure conclut à la possibilité d’émettre une ordonnance permanente dans le cadre d’une demande en protection.
Cette décision concerne le second enfant d’une mère, dont l’aîné fait l’objet d’une ordonnance permanente.
La juge Lacroix écrit : [13] Le législateur n’a certes pas voulu demander aux parties de faire un autre procès dans un délai de 6 mois, dans le cas présent, lorsque le tribunal a déjà la preuve que la situation des parents sera identique dans le délai imposé. [14] Le procureur de l’appelante soumet que le législateur n’a pas voulu soumettre le tribunal à un encadrement mathématique. [15] L’exigence de l’intérêt de l’enfant et les motifs sérieux qui peuvent être invoqués doivent permettre d’ajuster les délais en fonction des besoins des enfants. (…) [17] Ordonner un placement de X, autre qu’à la majorité, serait à mon avis contraire à l’esprit de la loi. [14] [ 46 ] La preuve doit être évaluée à la lumière de l’histoire familiale de l’enfant, des moyens appliqués par les parents pour mettre fin à la situation de compromission et des résultats qui en découlent.
L’intérêt de l’enfant doit toujours primer et guider le Tribunal dans sa décision. [ 47 ] Vu l’antériorité et l’importance des difficultés des parents, il s’avère illusoire de conclure à leur résolution à court terme alors qu’aucune mobilisation sérieuse de leur part n’est démontrée, malgré les attentes maintes fois formulées.
Le manque de transparence des parents, auquel leur réseau social semble participer, ne permet pas non plus d’avoir l’heure juste sur le vécu, ce qui s’avère être un autre facteur inquiétant. [ 48 ] La notion de temps est différente pour un enfant comparativement à l’adulte (article 2.5 de la Loi). La vulnérabilité de X est importante.
L’antériorité et l’ampleur des difficultés des parents laissent entrevoir trop peu d’espoir pour conclure qu’à court ou même moyen terme, ceux-ci peuvent effectuer un travail en profondeur pour s’affranchir de leurs difficultés et qu’ils font suffisamment d’acquis pour devenir disponibles pour assurer la sécurité et le développement de l’enfant. [ 49 ] L’enfant évolue dans un milieu où il a réponse à ses besoins. Par la force des choses, un lien se crée avec ceux qui en prennent soin au quotidien.
Il est dans l’intérêt de l’enfant de clarifier son projet de vie immédiatement puisque l’expectative d’un retour auprès des parents s’avère trop illusoire pour l’en priver. Demande d’interdiction de contacts entre les parents et l’enfant [ 50 ] L’intérêt de l’enfant constitue le principe cardinal qui doit guider toute décision prise en vertu de la Loi. [15] En 1998, la Cour suprême écrit : La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d’un enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant. Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien.
Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l’enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès. [16] [ 51 ] L’extrait suivant de l’arrêt Racine c. Woods de la Cour suprême s’avère aussi utile pour les fins de la présente analyse : La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations. [17] [ 52 ] La juge Marie Pratte, dans une décision rendue en 2014, écrit ceci au sujet des contacts entre parents et enfants : [46] Ces droits, toutefois, doivent être s'exercer dans l'intérêt de leurs enfants. C'est donc dire que les parents ne peuvent exiger des
contacts avec leurs enfants, si ces derniers n'en bénéficient pas. [47] La Cour suprême a d'ailleurs maintes fois exprimé ce principe. Ainsi, en 1993, elle écrit : L’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. […] C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents . [18] (Référence omise) [ 53 ] Une interdiction de contact entre un enfant et son parent est une mesure importante, voire grave, qui doit reposer sur une preuve convaincante démontrant qu’il en va de l’intérêt de l’enfant qu’il en soit ainsi. [19] [ 54 ] La mère se montre assidue et adéquate avec l’enfant lors des contacts. Elle apporte le matériel nécessaire et répond aux besoins de base de l’enfant. Elle est majoritairement centrée sur lui et lui manifeste de l’affection.
Le père est moins assidu en raison de son travail, mais il accompagne la mère lorsque possible. [ 55 ] Les parents ont une attitude critique et suspicieuse envers la famille d’accueil. Aussi, ils éprouvent ouvertement de la méfiance et de l’arrogance envers les représentants du Directeur. [ 56 ] La présente décision ayant pour effet de clarifier le projet de vie de l’enfant, on peut certainement présumer que les répercussions chez les parents seront importantes.
Reste à savoir s’ils sauront surmonter leurs émotions afin de continuer à développer leur lien avec l’enfant en lui procurant des contacts de qualité, et ce, sans fragiliser son projet de vie. [ 57 ] Dans ce contexte, il y a lieu de maintenir certains contacts en tenant compte de la nouvelle réalité de l’enfant. Leur supervision s’avère aussi nécessaire pour s’assurer que les parents n’adoptent pas d’attitudes contre-indiquées à l’intérêt de l’enfant. [ 58 ] L’hostilité actuelle des parents envers le Directeur ne permet pas pour l’instant que les contacts se fassent dans le milieu parental.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 61 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois (3) heures par semaine; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent dans un endroit convenu entre les parties ou à défaut, dans un local des Centres jeunesse; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 65 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 66 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Rachel Fay Milette, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 2 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-12
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