2016 QCCQ 7948, 2016 QCCQ 7948
Opinion
Gauthier c. RSA Assurances 2016 QCCQ 7948 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre civile » N° : 665-32-000726-151 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GAUTHIER Demandeur c.
RSA ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse et lui réclame la somme de 14 199,60 $ représentant le coût des matériaux et de la main-d’œuvre pour des réparations suite à un sinistre survenu dans la cuisine de sa résidence. [ 2 ] Les travaux ont été effectués par le demandeur lui-même.
Il a comptabilisé toutes les dépenses (main-d’œuvre et matériaux) et également les coûts liés aux voyages pour aller faire les achats dans différentes quincailleries ainsi que ses frais de relocalisation puisque la résidence n’était plus habitable. [ 3 ] La défenderesse admet n’avoir payé aucun montant pour ce sinistre jusqu’à présent. Bien qu’elle soumette que la réclamation n’a pas été faite en bonne et due forme, elle admet que le sinistre lui a été dénoncé puisque des discussions ont eu lieu entre les parties de façon concomitante à la survenance du dégât d’eau.
Par contre, elle conteste devoir verser la somme réclamée par le demandeur et aucune entente n’a pu être conclue puisque le demandeur a refusé les sommes offertes. [ 4 ] La défenderesse a fait évaluer le coût des travaux nécessaires et cette évaluation totalise 4 161,96 $. Elle est disposée à payer cette somme et à ajouter 300 $ pour des frais de relocalisation d’un seul mois alors que le demandeur en réclame 10 à 300 $ chacun. Par aveu judiciaire, elle considère que la réclamation vaut 4 461,96 $ et offre d’en payer 5 000 $ moins la franchise de 500 $, soit la somme de 4 500 $.
Le demandeur refuse et maintient sa demande à 14 199,60 $. La preuve soumise [ 5 ] Il est incontestable que le demandeur a subi un dégât d’eau lequel a affecté les comptoirs de cuisine, certaines armoires et les planchers. Il lui a été nécessaire de quitter la résidence pendant un certain temps pour effectuer les travaux.
La preuve démontre qu’il est allé habiter chez sa conjointe pendant 10 mois parce qu’il travaillait aussi à l’extérieur de la région en même temps qu’il faisait les travaux ce qui a allongé le temps nécessaire pour faire les réparations. [ 6 ] Le Tribunal ne peut accorder 10 mois de relocalisation tel que demandé. Un mois apparaît suffisant suivant l’estimé des travaux obtenu par la défenderesse [ 7 ] Quant à la main-d’œuvre, la défenderesse admet que lorsque les travaux sont effectués par un assuré qui détient une carte de compétence comme c’est le cas du demandeur, une somme de 30 $ l’heure est accordée.
Le demandeur réclame 120 heures pour la fabrication des armoires, la plomberie, la peinture et la pose de céramique. Cette réclamation s’avère raisonnable si l’on tient compte qu’elle représente environ trois semaines de travail. Un montant de 3 600 $ est accordé sur ce chef de réclamation. [ 8 ] Quant au temps nécessaire pour tous les voyages effectués afin de faire les différents achats, le Tribunal ne peut concéder de somme sur ce chef. Si le demandeur a choisi d’acheter ses matériaux au fur et à mesure en faisant plusieurs voyages, c’est son choix mais l’assureur n’a pas à en payer le prix.
Un entrepreneur aurait commandé tous les matériaux nécessaires qui auraient été livrés par la quincaillerie.
[ 9 ] Finalement, pour ce qui est des matériaux nécessaires aux travaux, selon l’annexe à la réclamation, le demandeur réclame la somme de 3 778,53 $ laquelle apparaît raisonnable pour le type de réparations qu’il a dû effectuer. [ 10 ] Les autres postes de réclamation du demandeur sont non justifiés. [ 11 ] Pour ces motifs, le Tribunal accorde au demandeur la réclamation suivante, soit 3778,53 $ pour les matériaux, 3 600 $ pour la main-d’œuvre (120 heures X 30 $), 300 $ pour sa relocalisation pendant un mois, le tout pour un total de 7 678,53 $.
D’ailleurs, cette somme apparaît raisonnable puisque le demandeur lui-même avait obtenu une soumission d’Ébénisterie André Brisson pour les mêmes travaux et cette soumission totalisait la somme de 7 710 $ plus les taxes. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement de la somme de 7 678,53 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement. [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur ses frais de justice, soit la somme de 200 $ . __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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