2012 QCCA 1030, 2012 QCCA 1030
Opinion
Services financiers Paccar ltée c. Kingsway, compagnie d'assurances générales 2012 QCCA 1030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021385-117 (500-17-046400-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LES SERVICES FINANCIERS PACCAR LIMITÉE Me Liviu Julius Kaufman BLAKE, CASSELS & GRAYDON INTIMÉE AVOCAT(
S) KINGSWAY COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE Me Carmine Iovino GASCO, GOODHUE, ST-GERMAIN MISES EN CAUSE AVOCAT(S)
9150-9174 QUÉBEC INC. GESTION D'ASSURANCES TRANSCAN INC . Me Vikki Ann Flansberry FRASER, MILNER, CASGRAIN En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2010 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Assurance Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 26 Argumentation par Me Liviu Julius Kaufman. 10 h 55 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. 11 h 20 Suite de l'argumentation de Me Liviu Julius Kaufman. 11 h 26 Argumentation par Me Carmine Iovino 11 h 55 Réplique par Me Liviu Julius Kaufman. 11 h 57 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 57 Suspension de la séance. 12 h 00 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son recours réclamant 125 000 $ avec intérêts, l'indemnité additionnelle et les dépens, selon les termes d'une police d'assurance émise par l'intimée. [ 2 ] Avant d'aborder la principale question en litige, un bref rappel des faits pertinents s'impose. [ 3 ] L'appelante œuvre dans le domaine de la location et du financement de camions lourds. L'intimée est une compagnie d'assurances qui fait affaire avec l'entreprise Souscripteurs de l'est.
Cette dernière est mandataire de l'intimée, et s'occupe de la souscription de ses clients. [ 4 ] Le 5 mars 2007, l'appelante et la mise en cause 9150-9174 Québec inc. signent un bail pour la location d'un camion de marque Kenworth, portant un numéro de série se terminant par
L'article 7 du bail prévoit que 9150 doit souscrire à une assurance contre le vol pendant sa durée, désignant l'appelante comme coassurée et bénéficiaire en cas de perte. Cependant, le bail n'oblige pas 9150 à installer un système antivol dans le camion. [ 5 ] Toujours le 5 mars, 9150 souscrit à une assurance avec l'intimée. Ce contrat est conclu par le biais de la mise en cause Gestion d'assurances Transcan inc., un courtier d'assurances. L'appelante est nommée comme assurée additionnelle. [ 6 ] Il s'agit d'une couverture d'assurance intérimaire qui entre en vigueur le 5 mars et qui expire le 7 avril.
Cette couverture comporte une condition selon laquelle 9150 doit installer un système de repérage dans les 15 prochains jours. [ 7 ] Toujours le 5 mars, Transcan envoie une copie d'un document concernant l'émission de cette couverture intérimaire à 9150 et à l'appelante. René Arcand, directeur régional des ventes chez l'appelante, reconnaît avoir reçu une copie de ce document. Transcan envoie également une carte de responsabilité à 9150 par télécopie.
La page couverture mentionne clairement que 9150 doit installer un système antivol, sinon la garantie sera suspendue jusqu'à l'obtention d'une preuve de l'installation d'un tel système.
Transcan envoie aussi une copie de la carte de responsabilité à 9150 par la poste, ainsi qu'une lettre précisant à nouveau qu'elle doit installer un système antivol. [ 8 ] Le 20 mars, Transcan envoie une autre télécopie à 9150 avec une page couverture identique à celle envoyée le 5 mars, qui mentionne l'engagement relatif à l'installation d'un système de repérage. [ 9 ] Le 22 mars, Souscripteurs envoie par télécopieur une lettre à Transcan, le courtier de 9150. Cette lettre est adressée à M.
Ouellet de Transcan, et indique que l'intimée n'a pas reçu la preuve de l'installation du système antivol pour le camion Kenworth. La lettre précise de plus qu'il s'agit d'un engagement formel et, en cas de manquement à ce dernier, les assurées ne seront pas indemnisées en cas de vol. La lettre est également expédiée par télécopieur en copie conforme à l'appelante. [ 10 ] Nancy Roy, adjointe à l'exploitation chez Souscripteurs, a été chargée de l'envoi de cette lettre.
Elle témoigne que le système informatique lui a confirmé que le document a été envoyé à l'appelante et à Transcan, puisqu'un crochet vert s'est affiché sur son écran. Elle témoigne de plus qu'il s'agit du troisième rappel concernant le système antivol envoyé à Transcan. [ 11 ] M. Arcand témoigne pour l'appelante qu'il a seulement eu connaissance du document en décembre 2008, lorsque son avocate le lui montre. À la suite de cette rencontre, il a essayé sans succès de retrouver le document dans les dossiers de l'appelante.
Il admet cependant ne pas avoir vérifié le journal du télécopieur pour déterminer si le document avait bien été reçu en mars 2007. Il indique aussi qu'il ne sait pas si l'appelante a vérifié si 9150 avait installé le système de repérage exigé par l'intimée, après le délai de 15 jours qui lui fut accordé depuis le début de la couverture intérimaire. [ 12 ] La disposition suivante de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information est pertinente en l'espèce [1] :
31. Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.
Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d'un avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document.
Lorsque le moment de l'envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut l'être par un bordereau d'envoi ou un accusé de réception ou par la production des renseignements conservés avec le document lorsqu'ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l'envoi ou de la réception et l'indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties. [Soulignage ajouté.] 31.
A technology-based document is presumed transmitted, sent or forwarded where the action required to send it to the active address of the recipient has been accomplished by or on the instructions of the sender, and the transmission cannot be stopped or, although it can be stopped, is not stopped by or on the instructions of the sender.
A technology-based document is presumed received or delivered where it becomes accessible at the address indicated by the recipient as the address where the recipient accepts the receipt of documents from the sender, or at the address that the recipient publicly represents as the address where the recipient accepts the receipt of documents, provided the address is active at the time of sending. The document received is presumed intelligible, unless notice to the contrary is sent to the sender as soon as the document is accessed.
The time of sending or of receipt of a document may be established by producing a transmission slip or an acknowledgement of receipt or the information kept with the document providing it guarantees the date, hour, minute and second of sending or receipt and indicates the source and destination of the document, or by any other agreed method that provides the same guarantees. [Emphasis added.] [ 13 ] En vertu de cette disposition, l'intimée peut invoquer qu'une présomption de réception existe en sa faveur concernant la lettre du 22 mars. Par ailleurs, M.
Arcand ne prétend pas que la télécopie a été envoyée au mauvais numéro, ni que le télécopieur ne fonctionnait pas à cette date. L'intimée a également produit le bordereau de transmission pour établir le moment d'envoi du document. [ 14 ] La seule preuve directe concernant la connaissance de l'appelante de cette lettre est le témoignage de M. Arcand, qui nie une telle connaissance.
Son affirmation à cet effet, sans plus, n'est pas suffisante pour repousser la présomption créée par l'article 31 de la loi précitée. [ 15 ] Le 5 avril, Transcan envoie une lettre à 9150 qui mentionne notamment que celle-ci doit lui faire parvenir une preuve d'installation d'un système de repérage pour le camion Kenworth loué de l'appelante. Le 7 avril, la police d'assurance est émise et demeure en vigueur jusqu'au 7 avril 2008. À l'article 6, un des engagements formels contenus dans la police d'assurance est le suivant : (
i) Un système antivol, tel que spécifié par l'Assureur, sera maintenu en fonction sur tous les véhicules automobiles. [ 16 ] Il y a également un renvoi à l'article 1, paragraphe 4 des dispositions générales de la police d'assurance, qui résume le texte de l'
article 2412 du Code civil du Québec de la façon suivante : Toute aggravation de risque résultant d'un manquement à un engagement formel suspend la garantie jusqu'à ce que l'Assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré respecte à nouveau ses engagements. [ 17 ] Transcan envoie à 9150 deux lettres datées du 21 mai lui rappelant qu'elle doit envoyer la preuve d'installation du système de repérage.
Le 2 août, Transcan envoie une télécopie à 9150 lui indiquant encore une fois qu'elle n'a toujours pas reçu la preuve d'installation du système antivol. [ 18 ] Le ou vers le 4 septembre, le camion Kenworth est volé à Laredo, Texas. Les deux parties ont admis que le camion n'était pas muni du système de repérage exigé par l'intimée.
Celle-ci refuse d'indemniser l'appelante pour la perte, d'où le litige entre les parties. [ 19 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l'argument de l'appelante selon lequel elle ne serait pas responsable du défaut de 9150 de respecter l'engagement formel concernant l'installation d'un dispositif de repérage. Il était d'avis que l'appelante avait l'obligation de vérifier avec 9150 si elle avait bien installé le système de repérage. Il n'est pas pertinent que l'appelante ait reçu ou non un rappel de la part de l'intimée.
Le juge estime qu'il y a eu un manquement à l'engagement formel d'installer un système antivol. Ce manquement a aggravé le risque. En vertu de l'
article 2412 C.c.Q. , la garantie en vertu du contrat d'assurance est donc suspendue. Ainsi, l'intimée n'avait pas à indemniser l'appelante. [ 20 ] La Cour est d'avis que le premier juge avait raison de rejeter le recours de l'appelante. [ 21 ] Tout d'abord, l'appelante reconnaît que ni la couverture intérimaire ni la police d'assurance ne prévoient une obligation de la part de l'intimée d'envoyer un avis quelconque à 9150 ou à l'appelante les avisant qu'elle n'a pas reçu la preuve de l'installation d'un système antivol.
[ 22 ] En l'absence d'une telle preuve dans le délai imparti, la suspension de la garantie est automatique, indépendamment de l'existence ou l'inexistence des avis. À cet égard, l'auteur Jean-Guy Bergeron écrit°: 2.2.3 Le manquement à un engagement formel L'exception du manquement à un engagement formel entraîne la suspension de la garantie sans qu'il ne soit nécessaire pour l'assureur d'établir la connaissance du manquement par l'assuré. Dès qu'il y a un manquement, peu importe qui en est responsable, il y a sanction. Pour ces manquements, la divisibilité des intérêts de chaque assuré ne peut avoir d'impact.
On comprend facilement que si on prend l'engagement de maintenir un gardien 24 heures sur 24, peu importe qui est responsable de son absence, ce pourrait même être la seule responsabilité du gardien, il y a manquement dès qu'il y a absence.
Un assuré pourrait tout simplement plaider que le manquement n'aggrave pas le risque; peut-être que chacun des assurés pourrait, en certaines occasions, réussir à établir que l'engagement ne lui est pas opposable, parce que, par exemple, il lui a été insuffisamment dénoncé, etc. [2] . 1.2.3 Le manquement à un engagement formel Dès qu'il y a un manquement à un engagement formel aggravant le risque, il y a sanction peu importe qui en est responsable et qui en a connaissance.
C'est une donnée objective et donc opposable à tous, à moins qu'elle ne soit écartée par une convention [3] . [ 23 ] L'appelante prétend néanmoins qu'elle avait le droit de recevoir tous les avis envoyés soit au courtier Transcan ou à 9150. Elle se fonde principalement sur ce qu'elle qualifie comme une expectative légitime de sa part.
Quoique l'argument soit habile, la preuve ne révèle pas une telle expectative contemporaine de la part de l'appelante, qui n'a rien fait elle-même pour vérifier que la locataire de son camion s'était conformée à l'engagement formel de la police d'assurance. [ 24 ] L'appelante invoque aussi un arrêt de cette Cour et deux jugements de la Cour du Québec au soutien de son argument [4] .
Cette jurisprudence est inapplicable aux circonstances de l'espèce en tenant compte de l'absence d'une obligation de l'intimée découlant de la loi ou la police d'assurance d'envoyer quelque avis que ce soit à 9150 ou à l'appelante dans le cas du non-respect de l'engagement formel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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