2012 QCCQ 9610, 2012 QCCQ 9610
Opinion
Caisse Desjardins de Drummondville c. Morrissette (Succession de) 2012 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003855-124 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE Demanderesse c.
SUCCESSION STEVE MORRISSETTE -et- DORIANNE HARVEY Défendeurs -et- DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS REVENU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête introductive d'instance de la demanderesse pour délaissement forcé et prise en paiement; [ 2 ] CONSIDÉRANT le défaut des défendeurs de comparaître à la requête qui leur a été dûment signifiée; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve recueillie lors de l'audition; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa requête introductive d'instance; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 7 ] CONSTATE le défaut des défendeurs d'exécuter leurs obligations découlant de l'acte de garantie hypothécaire inscrit au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Nicolet, le 21 mai 1998 sous le numéro 154077; [ 8 ] CONSTATE le défaut des défendeurs de faire suite au préavis d'exercice d'un droit hypothécaire pour prise en paiement inscrit le 5 juin 2012, au livre foncier de la circonscription foncière de Nicolet (Nicolet 2) sous le numéro 19 126 366; [ 9 ] CONSTATE la créance de la demanderesse au montant 24 849,20 $ en capital et de 244,59 $ en intérêts; [ 10 ] CONSTATE le refus des défendeurs, sans cause valable d'opposition, de délaisser volontairement le bien hypothéqué; [ 11 ] ORDONNE aux défendeurs de délaisser l'immeuble ci-après décrit en faveur de la demanderesse, dans un délai de 15 jours de la signification du présent jugement pour valoir être pris en paiement: Désignation «Un immeuble, avec construction, situé en la Municipalité de Saint-Guillaume, connu et désigné comme étant la subdivision DEUX du lot originaire CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542-2) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la PAROISSE DE SAINT-GUILLAUME-D'UPTON, circonscription foncière de Nicolet.» [ 12 ] DÉCLARE que le présent jugement constitue le
titre de propriété de la demanderesse à compter de l'inscription de son préavis, soit le 5 juin 2012;
[ 13 ] DÉCLARE que le présent jugement est opposable au mis en cause, le Ministère du Revenu du Québec; [ 14 ] ORDONNE , à défaut par les défendeurs de se conformer à l'ordonnance de délaissement dans le délai imparti, qu'ils soient expulsés selon la procédure prévue à la loi; [ 15 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Marc Boisselle Cain Lamarre Casgrain Wells Procureur de la demanderesse Date d’audience : 18 octobre 2012
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