2023 QCCQ 7612, 2023 QCCQ 7612
Opinion
Protection de la jeunesse — 234280 2023 QCCQ 7612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003489-212 DATE : 31 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X vient d’avoir 12 ans. Il évolue dans la famille d’accueil de son grand-père paternel et sa conjointe depuis le 10 mars 2021 avec son frère aîné qui a eu 18 ans. [ 2 ] La mère est stable depuis plus d’une année. Elle a réussi à se trouver un logement après de nombreuses démarches.
Elle y est emménagée en juillet dernier. [ 3 ] X fonctionne bien à l’école et dans son milieu de vie. Pendant l’année scolaire, il visite sa mère une fin de semaine sur deux et souhaite toujours retourner vivre avec elle. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit confié à sa mère avec des mesures d’aide pour les prochains douze mois. [ 5 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle la mère reconnait le bien- fondé de la demande, consent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 6 ] L’avocat de l’enfant présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 8 ] La preuve démontre que l’enfant fonctionne bien dans un milieu avec un cadre clair. Il a toujours souhaité retourner chez sa mère et a maintenu des contacts réguliers pour ce faire.
La mère maintient sa stabilité et a trouvé un logement. C’était la dernière étape pour actualiser un retour. La mère se montre ouverte à ce que son fils maintienne des contacts avec ses grands-parents. Elle leur est reconnaissante d’avoir offert un milieu connu et chaleureux à l’enfant. De leur côté, les grands-parents demeurent disponibles si jamais leur implication plus soutenue était requise. L’enfant a eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur leur soutien au cours des deux dernières années. Il a bénéficié d’un milieu d’une grande qualité.
Il est maintenant temps que la mère se rapproprie son rôle parental à temps plein. Elle bénéficiera des services de la Directrice pour la prochaine année afin que cette réintégration soit un succès. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion
que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l’ordonnance et de prononcer l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents, Madame B et Monsieur C soient favorisés; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l’enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 31 juillet 2023
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