2016 QCCQ 9068, 2016 QCCQ 9068
Opinion
JB4545 Monette Poirier c. Vallières 2016 QCCQ 9068 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-000010-153 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE MONETTE POIRIER ET RICHARD POIRIER , […] , Cayamant (Québec) […] Demandeurs c.
ÉRIC VALLIÈRES, […] , Lac-Cayamant (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Ginette Monette et monsieur Richard Poirier réclament la somme de 4 000 $ de monsieur Éric Vallières suite à des travaux de rénovation mal effectués. [ 2 ] Monsieur Vallières nie devoir des sommes aux demandeurs et soutient qu’il a quitté le chantier en raison des changements demandés régulièrement par madame Poirier.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La question en litige est : • Est-ce que les demandeurs ont droit à un montant de 4 000 $ puisque leurs travaux d’installation d’armoires de cuisine ont été mal effectués? ANALYSE [ 4 ] Pour réussir dans leur réclamation, madame Monette et monsieur Poirier doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Le 31 octobre 2012, les parties ont conclu une entente pour l’installation des armoires de cuisine et de salle de bain des demandeurs. [ 6 ] Le contrat pour la salle de bain s’élevait à 1 267 $ et celui pour la cuisine à 5 949 $. [ 7 ] La preuve démontre que la relation entre les parties a été difficile pour diverses raisons. [ 8 ] Le défendeur a reçu des sommes totalisant 4 000 $ et il s’agit du montant réclamé par les demandeurs. [ 9 ] Le contrat de la salle de bain n’est pas en litige puisqu’il n’a pas été fait ni payé. [ 10 ] Le litige concerne les armoires de cuisine.
Les demandeurs sont insatisfaits du résultat puisque l’installation n’est pas terminée et qu’elle n’est pas conforme au contrat. [ 11 ] La preuve est contradictoire quant aux travaux effectués, mais le fardeau de la preuve incombe aux demandeurs. [ 12 ] Dans la mise en demeure que les demandeurs acheminent au défendeur en août 2014 soit près de deux ans après le contrat initial, ils réclament un remboursement de 3 000 $.
Dans leur présente procédure, ils réclament maintenant 4 000 $. [ 13 ] Pourtant dans la mise en demeure, le montant de 3 000 $ réclamé à l’époque, semble basé sur l’évaluation faite par monsieur Patrick Courcelles, ébéniste. Ce dernier aurait procédé, selon les demandeurs, à l’évaluation des matériaux, des caissons et du temps de fabrication pour en arriver à une valeur de 1 000 $.
Monsieur Courcelles n’a pas témoigné. [ 14 ] Lors de son témoignage madame Poirier admet avoir reçu la somme de 250 $ en revendant le matériel puisqu’elle a fait refaire le travail au complet par un tiers. [ 15 ] Le Tribunal n’a aucune preuve à l’effet que les travaux devait être refait au complet, ni du coût de ces nouveaux travaux. [ 16 ] De plus, il appert à la mise en demeure d’octobre 2014 que les travaux de correction sont déjà faits. Les demandeurs avaient l’obligation de mettre le défendeur en demeure avant d’effectuer les travaux. (
article 1595 du Code civil du Québec ) [ 17 ] Les demandeurs n’ont produit aucune photo ou facture afin de démontrer l’état des lieux et la preuve est contradictoire à cet égard. [ 18 ] Les demandeurs n’ont soumis aucune preuve du coût de réparation suite aux travaux effectués. [ 19 ] En défense monsieur Vallières produit une facture de Théo Mineault concomitante avec les événements au montant de 1 322, 21 $ ce qui représente, selon lui, le coût des armoires achetées à cet endroit.
Cette version est probable. [ 20 ] Puisque le fardeau de preuve incombait aux demandeurs et qu’ils n’ont pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve que les armoires devaient être enlevées et recommencer au complet et qu’ils n’ont pas mis le défendeur en demeure avant d’effectuer les travaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
PARTIE assumant ses frais.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 13 juillet 2016
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