2013 QCCQ 7943, 2013 QCCQ 7943
Opinion
Protection de la jeunesse — 131399 2013 QCCQ 7943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000599-134 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [ NTERVENANTE 1 ] Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X (2008[…]) en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) la situation de l'enfant a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
b) les parents de l’enfant assumaient conjointement la garde de celui-ci jusqu’à tout récemment, ces derniers étant séparés depuis la fin du mois de novembre 2012;
c) l’évaluation révèle que l’enfant était dans une situation de négligence grave au plan physique et au plan éducatif (encadrement, nourriture, logement insalubre, etc.);
d) lors de sa première intervention, l’intervenante a constaté l’état lamentable de la résidence familiale (désordre complet,
malpropreté, insalubrité des lieux);
e) à la même période, la mère de l’enfant a quitté la résidence familiale pour demeurer temporairement chez des tiers dans l’objectif de se relocaliser;
f) la mère informait l’intervenante qu’elle consommait régulièrement et de façon importante du cannabis, ce qui expliquait l’état des lieux et la négligence constatée;
g) à ce moment, la mère a pris certaines ententes avec l’intervenante pour améliorer la situation générale et actualiser des contacts avec le père de l’enfant;
h) le 21 décembre 2012, la mère emménageait dans un nouveau logement;
i) le 4 janvier 2013, lors d’une visite, l’intervenante constatait à nouveau que l’état des lieux était négligé et à risque pour de jeunes enfants;
j) la mère de l’enfant maintient des fréquentations non recommandables liées au monde des stupéfiants;
k) la mère reconnaît que les enfants sont turbulents et qu’elle rencontre des difficultés à les encadrer adéquatement (fatigue, laisser- aller);
l) le 7 janvier 2013, une entente provisoire était proposée aux parents visant à confier les enfants au père, le temps que la mère s’organise;
m) après avoir accepté, la mère a par la suite refusé le déplacement des enfants;
n) le 8 janvier 2013, des mesures de protection immédiates visant l’hébergement des enfants étaient appliquées, mesures que la Cour a par la suite refusé de prolonger;
o) jusqu’à tout récemment, la collaboration de la mère était mitigée, cette dernière manquant de transparence et rencontrant des difficultés à respecter ses engagements;
p) toutefois, des améliorations ont été apportées à la situation et la mère a entrepris certaines démarches récemment (état des lieux, programme A, garderie);
q) suite à la séparation, le père de l’enfant a collaboré à l’intervention et a corrigé les lacunes constatées dans la résidence familiale (grand ménage);
r) en raison de son travail, le père de l’enfant a assumé ce dernier lors de ses séjours dans la région;
s) le père se dit inquiet pour ses enfants et souhaite s’impliquer auprès d’eux;
t) le père doit toutefois corriger sa façon d’intervenir auprès de ses fils;
u) selon les parents, cette situation de négligence existe depuis plusieurs années, mais aucun d’eux n’avait fait de démarches concrètes auprès des services appropriés pour recevoir de l’aide avant l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse;
v) cette situation de négligence grave a des impacts considérables chez les enfants (retards de développement, difficultés comportementales, etc.);
w) des mesures de protection s’imposent afin de s’assurer que l’enfant reçoive réponse à ses différents besoins. [ 3 ] À l'audience, la mère est présente, le père est absent en raison de son travail à Ville A mais ils sont tous deux représentés. L’avocate du père admet la situation décrite à la requête tandis que la mère en conteste seulement quelques allégations dont principalement l’existence d’un problème de toxicomanie et la nécessité d’un suivi.
Les parents consentent aux conclusions amendées et la mère, malgré son déni, accepte finalement de se soumettre à une évaluation et un suivi en toxicomanie si recommandé par l’expert. [ 4 ] L’avocate des enfants admet les allégations de la requête et consent aux conclusions amendées. [ 5 ] Le Tribunal a étudié les rapports d’évaluation et d’orientation de la requérante et entendu son témoignage de même que celui de la mère. [ 6 ] Considérant la teneur des rapports et la position des parties, le Tribunal conclut que la requérante a prouvé le contenu de sa requête et la pertinence des mesures qu’elle propose dont le maintien de l’enfant en milieu familial malgré les lacunes et déficits observés, compte tenu notamment de la volonté de la mère de collaborer. [ 7 ] Le Tribunal accueille donc la requête dans le sens des conclusions amendées et déposées ce jour par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] CONFIE la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse pour maintien dans ses milieux familiaux maternel et paternel, de façon alternée, au quinze (15) jours, avec suivi psychosocial ; [ 10 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle (médical, orthophonie) ; [ 11 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de faire rapport périodiquement à celui-ci des moyens qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 12 ] ORDONNE aux parents de collaborer et de s’impliquer dans le plan d’intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE aux parents de l’enfant, de recevoir tous les soins de santé et services sociaux requis par leurs situations personnelles respectives, notamment : ➢ pour la mère, un suivi personnel et des services en toxicomanie ; ➢ pour le père, des services d’aide pour hommes violents ([service A]) ; [ 14 ] INTERDIT aux parents de l’enfant de consommer toute drogue en toute circonstance, sauf sur prescription médicale ; [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues en cours de suivi ; [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les différents professionnels impliqués dans leur vie et celle de l’enfant communiquent entre eux les différentes informations pertinentes en vue d’assurer le respect de la présente ordonnance ; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à ses parents ; [ 18 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 19 mars 2014 pour l'exécution des présentes mesures.
__________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Féenicia-Andréanne Ouellet, pour l’enfant Me Gabrielle Langlais, pour le père Me Andrée St-Pierre, pour la mère
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