2014 QCCQ 8458, 2014 QCCQ 8458
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Maçonnerie James Bibeau inc. 2014 QCCQ 8458 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-207933-139 DATE : LE 14 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. MAÇONNERIE JAMES BIBEAU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 749,71 $ à la défenderesse pour le compte de M. Gabriel Mathieu relativement à des heures travaillées mais non payées. LES QUESTIONS EN LITIGE - La défenderesse a-t-elle contrevenu à son obligation de conserver le registre prévu au règlement ? - Dans l'affirmative, quelle est la conséquence de cette contravention compte tenu des faits spécifiques du présent dossier ? - Subsidiairement, la réclamation est-elle prescrite ?
LES FAITS [ 2 ] En juillet 2012, M. Mathieu, apprenti maçon, est embauché par la défenderesse pour travailler sur un chantier résidentiel situé au 3685 rue Joseph-Doutre à Ville St-Laurent (le chantier), propriété de M. Quoc Khanh Ngu. Le chantier [ 3 ] M. Mathieu débute à la mi-juillet, travaille jusqu'au début du mois de septembre 2012 et affirme ne pas avoir été payé au complet pour les deux dernières semaines. Son témoignage est hésitant en regard de la période en litige mais finalement, il explique qu'il s'agit des semaines du 27 août et du 4 septembre 2012 (la période réclamée).
Selon son témoignage, appuyé de son agenda personnel, il a travaillé 60 et 50 heures respectivement durant ces deux semaines, mais n'a reçu le paiement que de 17.5 heures. [ 4 ] M. Mathieu décrit ainsi son horaire sur le chantier : - début à 7h; - pause de 15 minutes en avant-midi; - pause de 30 minutes pour le diner; - fin de la journée entre 17h et 17h30. [ 5 ] C'est M. James Bibeau, président de la défenderesse, qui écrivait les heures travaillées par M. Mathieu, ce dernier n'avait pas à fournir de relevé de celles-ci. De façon générale, M.
Bibeau était présent sur le chantier, tout comme d'autres employés de la défenderesse, notamment Jean-Christophe Huberdeau de Blois et Michaël Bibeau, cousin de James. [ 6 ] M. Mathieu produit l'extrait de son agenda personnel qui se réfère au chantier situé au « 3861 rue Joseph-Doutrui » (note manuscrite qui n'émane pas de lui) qui démontre qu'outre les journées des semaines précédentes, les samedis 1 et 8 septembre ont été travaillées. Selon le témoignage de M.
Mathieu, il a pris note de ses heures travaillées pendant la période réclamée et celles-ci ont été retranscrites par son avocate dans le cadre du présent litige. Il ne fournit pas ces notes, ni son agenda des jours précédents et suivants la
période réclamée. [ 7 ] M. Mathieu est remercié à la fin de la première semaine du mois de septembre 2012, alors que le chantier n'est pas terminé. En effet, la façade, vis-à-vis l'entrée, n'est pas complétée. [ 8 ] M. Bibeau explique que le chantier a été interrompu à la fin du mois d'août 2012 en raison d'un problème d'approvisionnement en pierres. La façade de l'immeuble a été complétée au peu plus tard à l'automne, en novembre/décembre 2012. À noter que M.
Khanh Ngu témoigne plutôt que le chantier s'est terminé une dizaine de jours avant l'émission de la dernière facture de la défenderesse, laquelle est datée du 7 septembre 2012. [ 9 ] À tout événement, la défenderesse met fin au contrat d'emploi de M. Mathieu à la fin du mois d'août. [ 10 ] Contrairement à M. Mathieu, M. Bibeau décrit une journée de travail type sur le chantier comme se terminant toujours à 15h30. Il affirme que c'est en raison de ses obligations familiales que le chantier ferme chaque jour à 15h30.
Pour ces mêmes raisons, il ne travaille pas les samedis et ne fait pas de temps supplémentaire, à moins de circonstances exceptionnelles. Il ajoute que c'est également le cas pour ses employés. Deux de ceux-ci, qui ont travaillé sur le chantier, M. Michaël Bibeau et M. Jean-Christophe Huberdeau de Blois, décrivent de la même façon que M. James Bibeau le déroulement d'une semaine type de travail, précisant avoir côtoyé M. Mathieu jusqu'à la fin du mois d'août 2012. L'un des témoins corrobore également le fait que le chantier a été suspendu à la fin août en raison de problèmes avec un fournisseur.
L'enquête de la défenderesse [ 11 ] Mme Patricia Herrera, technicienne aux opérations à l'emploi de la demanderesse, a enquêté les activités de la défenderesse en raison de deux motifs, l'un d'eux étant la réclamation de M. Mathieu, transmise en décembre 2012. Dans le cadre de son enquête, elle écrit le 30 janvier 2013 à la défenderesse pour obtenir les documents/informations suivants pour une période incluant la période réclamée : - la facturation; - le livre de paie; - les feuilles de temps. [ 12 ] En février 2013, M. Bibeau lui transmet une
partie des documents demandés, à savoir le livre de paie et une
partie de la facturation. Les feuilles de temps sont absentes. M. Bibeau explique noter quotidiennement, sur une tablette qu'il conserve quelques mois, les heures travaillées par chacun des employés de la défenderesse, incluant les retards, départs hâtifs, etc. Les informations sont ensuite relayées au comptable pour qu'il prépare les chèques de paie et confectionne, le 15 de chaque mois, le rapport mensuel prévu à la loi. La tablette est jetée l'année suivante. [ 13 ] Se fondant sur la version et l'extrait de l'agenda fournis par M.
Mathieu et les documents partiels fournis par la défenderesse, et après avoir discuté avec M. Khanh Ngu, Mme Herrera prépare la réclamation de la demanderesse. [ 14 ] Elle explique ne pas avoir requis l'agenda de M. Mathieu pour la période préalable à celle réclamée au motif que l'ensemble des documents en sa possession, par exemple pour le mois de juillet 2012, concordaient. Elle n'a pas non plus examiné les heures déclarées/travaillées pour les autres salariés pour le mois de septembre et n'a pu mettre celles-ci en relief avec les heures réclamées par M. Mathieu.
En d'autres termes, elle n'a pas comparé les heures prétendument travaillées par M. Mathieu avec celles déclarées par les autres employés du chantier. [ 15 ] Le 30 août 2013, une mise en demeure est transmise à la défenderesse réclamant le montant du présent litige. ANALYSE - La défenderesse a-t-elle contrevenu à son obligation de conserver le registre prévu au règlement ? [ 16 ] Il est utile de reproduire ici les dispositions pertinentes du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d'un représentant [1] (le Règlemen
t) à savoir, les articles 8 et 9 : 8.
Tout employeur doit tenir un registre où il inscrit, pour chacun des salariés à son emploi et pour lui-même, le cas échéant, les renseignements suivants: 1° le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale; 2° l'appellation d'emploi: l'occupation, le métier ou la spécialité exercé, et la période d'apprentissage, le cas échéant; 3° pour chaque journée de travail, l'heure précise du début, des interruptions et de la fin du travail, les heures à temps régulier, temps et demi et temps double, à l'égard de chacun des chantiers où ces salariés ont effectué du travail et à l'égard de chacun des donneurs d'ouvrage avec qui l'employeur a contracté ; 4° l'emplacement et le type du chantier, et la nature des travaux; 5° le salaire payé, la date et le mode de paiement; 6° les indemnités payables à
titre de congés et de jours fériés payés; 7° le montant retenu à
titre de prélèvement;
8° la cotisation salariale précomptée pour les régimes complémentaires d'avantages sociaux; 9° la cotisation syndicale; Pour l'application du présent règlement, on entend par «chantier» l'ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet. 9. Le registre indique le numéro de la licence dont l'employeur est titulaire en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ); il doit être conservé à l'endroit indiqué dans l'avis transmis en vertu de l'article 2. (Nos soulignements) [ 17 ] La preuve administrée permet au Tribunal de conclure ce qui suit : - M. Bibeau note quotidiennement sur une tablette les heures travaillées par les employés de la défenderesse; - Selon M. Bibeau, cette tablette est conservée quelques mois puis détruite « l'année suivante »; - En février 2013, la défenderesse reçoit la demande d'information de la demanderesse; - À cette date, la tablette relative aux heures travaillées en août/septembre n'est pas disponible. [ 18 ]
L'article 9 reproduit ci-dessus ne prévoit pas de délai minimum ou maximum de conservation des informations. [ 19 ] Selon la demanderesse, il s'agit d'un délai raisonnable, lequel peut être déterminé en prenant en considération, notamment, de la période de prescription spécifique prévue à la
Loi sur les relations de travail , la formation professionnelle et la gestion de la main- d'oeuvre dans l'industrie de la construction [2] (la
Loi sur les relations de travail ). [ 20 ] Selon la défenderesse, si la demanderesse avait voulu spécifier un délai minimum de conservation, elle devait le prévoir dans sa réglementation comme d'autres organismes l'ont d'ailleurs fait en d'autres matières [3] . [ 21 ] Les parties s'entendent cependant sur une chose, il n'y a pas de jurisprudence sur ce point précis. [ 22 ] Selon le Tribunal, l'esprit de la
Loi sur les relations de travail vise à obliger l'employeur à noter les heures travaillées par les salariés et conserver ces données afin de permettre à la demanderesse d'exercer certains pouvoirs que la loi lui confère. Entre autres, la demanderesse a le pouvoir de veiller à l'application de la convention collective conclue en vertu de la
Loi sur les relations de travail prévu à l'article 4.1º et d'exercer les recours en faveur des salariés en cas d'infraction (articles 81
a) et suivants). [ 23 ] Il est indéniable que ces données et leur conservation sont la pierre angulaire de l'exercice de ces pouvoirs et qu'une contravention au Règlement vient non seulement teinter le comportement de l'employeur, mais aussi compliquer le travail de la demanderesse et ultimement, défavoriser le salarié, en l'occurrence M. Mathieu. [ 24 ] M. Bibeau dit conserver sa tablette quelques mois et la jeter l'année suivante.
Des faits mis en preuve, il appert que la tablette pertinente aux mois d'août et septembre 2012 était déjà détruite en février 2013, moins de six mois plus tard. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal est enclin à conclure que la défenderesse a contrevenu à son obligation de tenir et conserver les registres conformément au Règlement . - Dans l'affirmative, quelle est la conséquence de cette contravention compte tenu des faits spécifiques du présent dossier ? [ 26 ] La jurisprudence des 10 dernières années se réfère soit à un renversement du fardeau de preuve en faveur du salarié, soit à la valeur probante accrue de son témoignage en cas de manquement de l'employeur à son obligation de tenir et conserver un registre [4] . [ 27 ] Quoiqu'il en soit, le Tribunal doit évaluer l'impact de la contravention de la défenderesse dans le contexte spécifique du présent dossier, c'est-à-dire en tenant compte de la preuve faite par la demanderesse, et plus particulièrement celle émanant du salarié, M.
Mathieu. [ 28 ] Ce témoignage n'est pas convaincant et ce, pour plusieurs raisons. [ 29 ] D'une part, la dates liées aux heures travaillées mais non payées évoquées initialement ne concordent pas avec celles visées par la réclamation de la demanderesse. Puis, sa description des heures travaillées durant une journée/semaine type sur le chantier est contredite par l'ensemble de la preuve testimoniale administrée. D'autre part, il témoigne que l'agenda déposé en preuve (comportant une adresse de référence inexacte et des samedis comme étant des jours travaillé
s) est ni plus ni moins que l'œuvre de son avocate, ce qui est vivement nié par celle-ci. [ 30 ] Au surplus, il y a lieu de noter que malgré toute sa bonne volonté, Mme Herrera s'est fiée aux informations fournies par M. Mathieu et M.
Khanh Ngu, informations qui non seulement ne se sont pas avérées mais qui ont, du moins en partie, été contredites par ces mêmes personnes. [ 31 ] La situation sous étude se distingue de la jurisprudence citée à l'audition en ce que la preuve de la demanderesse, plus particulièrement le témoignage du salarié, n'est pas crédible pour les motifs exposés ci-dessus. [ 32 ] Au surplus, la défenderesse a démontré par preuve prépondérante : - Un horaire de chantier différent de celui décrit par le salarié;
- Le déroulement d'une semaine type de travail différente de celle décrite par le salarié; - Une suspension du chantier à la fin août 2012. [ 33 ] Vu ce qui précède, la réclamation de la demanderesse doit échouer. - Subsidiairement, la réclamation est-elle prescrite ? [ 34 ] En raison de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal en regard de la deuxième question en litige, celle relative à la prescription devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
Me Joëlle Beauregard BLAQUIÈRE CORRIVEAU Procureur de la demanderesse Me Pierre-Hugues Miller BERNARD & BRASSARD, s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse Date d’audience : Les 19 et 20 juin 2014
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