2013 QCCQ 736, 2013 QCCQ 736
Opinion
Rivard c. Batiscan (Municipalité de) 2013 QCCQ 736 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012026-121 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS RIVARD Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la présence d'une tige de métal laissée sur la chaussée est à l'origine de la crevaison d'un pneu de son véhicule, le demandeur réclame 387,36 $ à la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation. [ 3 ] Elle nie sa responsabilité puisque la tige de fer d'une quinzaine de centimètres sur laquelle le véhicule du demandeur a circulé était située à l'extérieur de la voie carrossable.
Les faits [ 4 ] Le 20 avril 2012, le demandeur circule en camion sur la rue Le Houillier dans la Municipalité de Batiscan. À l'intersection de la rue Le Houillier et du Couvent, il procède à un arrêt obligatoire.
En tournant vers la droite, il tente d'éviter un véhicule qui s'engage sur la rue Le Houillier. [ 5 ] Ce faisant, le pneu arrière droit de son véhicule empiète sur l'emprise de la rue et roule sur un bout de tige de métal provenant d'un ancien panneau de signalisation laissé à cet endroit par la municipalité. [ 6 ] Le demandeur constate quelques minutes plus tard la crevaison. [ 7 ] Le jour-même, un employé de la municipalité retire la tige qui dépassait du sol à l'intersection des rues Le Houillier et du Couvent. [ 8 ] Le 23 avril 2012, le demandeur procède à la réparation de la crevaison au coût de 387,36 $. [ 9 ] Le 30 août 2012, il met la défenderesse en demeure de lui rembourser le montant des dommages encourus suite à cet événement. [ 10 ] Le 27 septembre 2012, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 11 ]
L'article 1112.1 du C ode municipal du Québec énoncent : 1112.1. Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action.
2010, c. 18, a. 55 . [ 12 ] Ainsi, pour intenter un recours en responsabilité civile contre la Municipalité défenderesse, le demandeur devait adresser à cette dernière un avis écrit préalable de quinze (15) jours, ce qui n'a pas été fait. [ 13 ] Le recours du demandeur est de toute évidence prescrit puisque le seul avis écrit adressé à la Municipalité l'a été en date du 30 août 2012, soit près de quatre mois suivant l'incident. [ 14 ] Le demandeur n'ayant pas respecté les délais de prescription prévus à l'article 1112.1 du Code municipal , sa demande est rejetée. [ 15 ] N'eut été des délais de prescription, le Tribunal conclut que de toute manière, le recours du demandeur aurait été rejeté puisque la preuve démontre que la tige de métal, sur laquelle le véhicule du demandeur a circulé, était située à l'extérieur de la voie carrossable, soit sur l'emprise formant le coin des rues Le Houillier et du Couvent à Batiscan. [ 16 ] La Municipalité ne peut certes pas être tenue responsable de dommages subis par des véhicules qui circulent à l'extérieur de la voie carrossable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande ; [ 18 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 108 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2012
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