2023 QCCQ 7879, 2023 QCCQ 7879
Opinion
Protection de la jeunesse — 234437 2023 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 550-41-005049-232 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2017 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] Alléguant une situation de risque sérieux de négligence ainsi qu’une situation de négligence sur le plan de l’éducation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande d’intervenir auprès de l’enfant (5 ans) et de sa famille. [ 2 ] De fait, au moment de la naissance du frère de l’enfant en […] 2019, la Directrice reçoit un premier signalement qui le concerne. Ce signalement expose que de la mari-huana a été retrouvée dans le sang du petit.
Au terme de son évaluation, la Directrice statue que les faits sont fondés, mais que la situation de l’enfant n’est pas compromise. [ 3 ] En août 2021, la Directrice reçoit un nouveau signalement : la petite est retrouvée seule dans un parc. Elle n'est âgée que de trois ans. Les policiers retrouvent le domicile de la petite et cognent à la porte pendant dix minutes. C’est le concierge qui ouvre la porte et les policiers trouvent les parents qui font la sieste à l’intérieur. Le logement est sale et ce n’est pas la première fois que l’enfant quitte le domicile sans surveillance.
La mère est d’humeur dépressive et est dépassée par la situation. C’est ce qui mène au premier placement de la petite en famille d’accueil. [ 4 ] Depuis, la Directrice intervient auprès de la famille par l’entremise d’ententes sur des mesures volontaires. À l’automne 2022, l’enfant est victime d’abus sexuel dans son milieu d’accueil. Conséquemment, elle est réintégrée auprès de sa mère qui se dit prête à la recevoir.
Hélas, la situation de la mère régresse : sa santé mentale est instable, elle quitte le père qui n’est pas impliqué auprès des enfants et elle se rend en maison d’hébergement. [ 5 ] Depuis un peu plus d’un mois, l’enfant est provisoirement confiée à une famille d’accueil. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de poursuivre cet hébergement pour une durée de neuf mois. [ 7 ] On l’a dit, la mère réside en maison d’hébergement. Les intervenants de cet organisme observent que la mère semble dépasser
par son rôle de mère et qu’elle a besoin de beaucoup d’accompagnement. Des inquiétudes au niveau de la santé mentale de la mère subsistent. [ 8 ] La mère reconnaît ses difficultés et elle admet le bien-fondé de la Demande et des mesures recherchées. Elle souhaite se trouver un logement adéquat pour recevoir l’enfant et reprendre son rôle parental. [ 9 ] Le père ne démontre aucun intérêt véritable envers les enfants. Il ne retourne pas les appels de l’intervenante sociale et ne se présente pas aux convocations pour le suivi social. [ 10 ] La petite a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme.
Son intégration en famille d’accueil s’est faite en douceur. La petite semble à l’aise dans son nouveau milieu. [ 11 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs invoqués par la Directrice. Les mesures de protection auxquelles la mère adhère sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 12 ] Depuis le début de l’intervention de la Directrice, l’enfant a été hébergée en milieu de vie substitut pendant plus d’un an.
À la fin de la présente mesure, les délais d’héber-gement maximaux auront été atteints.
Ainsi, la mère doit dès maintenant faire les démarches afin de stabiliser sa situation sur le plan du logement, sur le plan de sa santé mentale et elle doit s’impliquer dans les services qui lui sont offerts pour parfaire ses habiletés parentales. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan de l’éducation; [ 16 ] PRONONCE les mesures de protection suivantes, jusqu’au 17 avril 2024:
a) ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon une entente entre les parties;
c) SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père;
d) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état, notamment un suivi en lien avec les abus sexuels vécus et un suivi en lien avec son diagnostic du trouble du spectre de l’autisme;
e) ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) RECOMMANDE que la mère reçoive des services en lien avec la violence conjugale, la santé mentale et les habiletés parentales;
g) RECOMMANDE que le père reçoive des services au niveau de la gestion des émotions et des habiletés parentales;
h) ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Élodie Cantin, pour la Directrice Me Annie-Claude Pagé, pour l’enfant Me André Nault, pour la mère B Date de l’instruction : 17 juillet 2023
Loading document…