2013 QCCQ 8524, 2013 QCCQ 8524
Opinion
Protection de la jeunesse — 131804 2013 QCCQ 8524 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003873-117 DATE : Le 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2006 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 5 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête en révision partielle d’une ordonnance prononcée le 10 septembre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la mère demande la levée de la supervision des contacts en raison du bon déroulement des visites supervisées et de la réaction positive de l’enfant à celles-ci. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») admet partiellement les allégations de la procédure et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la mère. [ 5 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant ignore les allégations de la procédure et se dit également en accord avec les conclusions recherchées par la mère. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-1 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation depuis l’ordonnance du 10 septembre 2012. [ 7 ] Rapidement, il est constaté l’évolution de la situation.
La mère reçoit actuellement l’enfant à raison de deux fois semaine soit pour une période de deux heures après l’école et une période de six heures le samedi alors qu’elle est supervisée par une amie. [ 8 ] La mère est attentive à son enfant. [ 9 ] Celui-ci est d’ailleurs en mesure de dire qu’il n’a plus peur d’aller chez sa mère contrairement à son sentiment antérieur. [ 10 ] La mère s’est mobilisée dans ses démarches, elle continue son suivi au CLSC et bien qu’elle dise ou qu’elle laisse entendre manquer de confiance en ses capacités parentales, elle exécute celles-ci de façon adéquate. [ 11 ] L’une des difficultés dans la vie de l’enfant est encore la forte opposition et les conflits entre la mère et l’oncle à qui l’enfant est confié. [ 12 ] Le 4 janvier 2013, monsieur le juge Lanthier avait demandé à la Directrice d’intensifier son intervention en fournissant à la mère du modeling parental. [ 13 ] Or, la Cour est informée qu’une telle démarche n’a pas été réalisable et que la situation est toujours aussi difficile entre la mère et l’oncle, ce dont l’enfant peut ne pas être conscient.
[ 14 ] Actuellement, la demande de la mère de lever la supervision des contacts répond aux besoins de l’enfant et par conséquent, cette conclusion doit être modifiée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 19 ] MAINTIENT l’ensemble des ordonnances prononcées le 10 septembre 2012 non incompatibles avec le présent jugement; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'application des mesures; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Caterine Caron, procureure de la DPJ Me Karine P. Poissant, procureure de l’enfant Me Johanne Leduc, procureure de la mère
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