2016 QCCQ 9241, 2016 QCCQ 9241
Opinion
Rodrigue Lauzon c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 9241 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018077-164 DATE : 1 er septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE RODRIGUE LAUZON , domiciliée et résidant au […], Ascot Corner (Québec), […], Demanderesse c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , 3800 rue Marly, Secteur 5-2-8, Québec (Québec), G1X 4A5, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelante, Mme Pauline Rodrigue Lauzon, se pourvoit par appel
sommaire à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 2 décembre 2015. [ 2 ] Cette décision confirme la cotisation établie par l'Agence du revenu du Québec (l'Agence) pour les années 2011, 2012 et 2013. [ 3 ] Le litige concerne l'utilisation par l'appelante du véhicule mis à sa disposition par son employeur. L'Agence considère que ce véhicule, utilisé principalement pour les fins du travail, sert aussi à des fins personnelles. Traitant ceci comme un avantage imposable, elle impose l'appelante en conséquence pour les trois années en litige.
LE CONTEXTE [ 4 ] Durant la période concernée, l'appelante est à l'emploi de la société 2432-7496 Québec Inc. [ 5 ] Cette société exploite une entreprise d'appareils d'amusement. Ces appareils sont installés à différents endroits commerciaux, sur un vaste territoire. [ 6 ] En gros, le travail de l'appelante consiste à fournir les appareils en matériels offerts en prime (« toutous »), à recueillir les recettes, à pourvoir à l'entretien des appareils et à répondre à des appels de service en cas de panne. [ 7 ] Pour effectuer son travail, l'appelante est constamment sur la route.
Aussi, son employeur lui fournit-il un véhicule dont elle a l'usage exclusif. Tous ses déplacements sont effectués à partir de son domicile. [ 8 ] L'appelante ne tient pas de registre de ses déplacements comme la
Loi sur les impôts [1] l'exige. [ 9 ] L'Agence a établi la cotisation sur la foi des informations fournies par l'appelante et par le représentant de son employeur, M. Edgar Dubois. [ 10 ] Au terme d'un exercice de vérification très soigné, elle conclut que l'appelante utilise à des fins personnelles le véhicule de son employeur à raison de 9 489 kilomètres par année et ce, pour chacune des trois années en litige. Il s'agit en fait du solde inexpliqué du kilométrage moyen annuel parcouru par le véhicule, soit 57 659 kilomètres. [ 11 ] La contestation de l'appelante repose essentiellement sur le fait que l'Agence lui impute, à
titre de déplacements personnels, les trajets qu'elle parcourt pour se rendre et revenir de la place d'affaires de son employeur. [ 12 ] L'Agence est-elle fondée de considérer que ces déplacements sont d'ordre personnel et constituent un avantage imposable? ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] À l'époque concernée, l'appelante habite sur la route A à Ascot Corner. L'établissement de son employeur est situé sur le chemin St-Roch Nord à Sherbrooke (Rock Forest).
[ 14 ] Selon la vérificatrice au dossier, Mme Christine Boivin, la distance entre ces deux endroits est de 23,9 kilomètres, soit 47,8 pour un trajet aller-retour [ 15 ] Tel qu'élaboré, l'exercice de vérification donnant lieu à la cotisation en litige conclut que l'appelante effectue l'équivalent de 4 780 kilomètres par année pour les déplacements entre son domicile et l'établissement de son employeur. Ceci représente l'équivalent de 100 trajets aller-retour par année, soit une moyenne de deux trajets par semaine. [ 16 ] Ces déplacements sont-ils effectués à des fins personnelles?
L'usage du véhicule de l'employeur à cette fin constitue-t-il un avantage imposable? [ 17 ] En principe, les déplacements effectués par un salarié pour se rendre au travail et en revenir sont des déplacements personnels. [ 18 ] La preuve présentée en l'espèce amène le Tribunal à conclure qu'il y a ici une situation d'exception à la règle générale. [ 19 ] Il appert, selon les témoignages de Mme Lauzon et de M. Dubois, que le véhicule de l'employeur sert en quelque sorte d'entrepôt roulant. Il contient en permanence les items servant à regarnir les appareils d'amusement ("grues à toutous").
Mme Lauzon n'exécute pas son travail à l'établissement de son employeur, mais bien à chaque endroit où des appareils sont installés. Elle ne se rend pas systématiquement à l'établissement de son employeur pour, de là, aller effectuer son travail sur la route. [ 20 ] Elle s'y rend de façon épisodique pour remettre les recettes qu'elle a recueillies et, surtout, pour ravitailler son inventaire. À toutes fins utiles, on peut dire que son poste de travail est mobile; c'est le véhicule. [ 21 ] Cette situation diffère de celle d'un employé qui, par exemple, exécute une
partie de son travail sur la route à partir de son lieu de travail chez l'employeur. Elle diffère aussi de celle de l'employé qui se prévaut des déductions afférentes à l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre et revenir du travail [2] . [ 22 ] Il ressort que l'appelante n'a pas de port d'attache à l'établissement de son employeur. D'ailleurs, quand elle s'y rend, c'est au passage, à l'occasion de ses déplacements vers le territoire de Brossard et ses alentours.
Elle circule alors sur l'autoroute 10 de ou vers Ascot Corner et, vis-à-vis Rock Forest, elle fait un crochet de quelques kilomètres pour passer chez son employeur afin de regarnir son inventaire et reprendre la route. [ 23 ] Si, à l'occasion d'un de ces déplacements, elle n'arrête pas chez son employeur, l'Agence considère que tout le trajet, incluant les 47,8 kilomètres aller-retour entre Ascot Corner et Rock Forest, est effectué pour les fins de son travail. [ 24 ] À l'inverse, si, à l'occasion d'un de ces déplacements elle arrête chez son employeur, à l'aller ou au retour, l'Agence considère qu'elle a parcouru 47,8 kilomètres pour se rendre au travail et en revenir. [ 25 ] Soit dit avec égards, il y a là un manque de logique qui ne cadre pas avec la réalité des tâches effectuées par l'appelante. [ 26 ] Le Tribunal conclut que celle-ci a renversé la présomption de validité de la cotisation [3] , mais sur ce point seulement.
CONCLUSION [ 27 ] La cotisation doit être révisée pour exclure des 9 489 kilomètres imputés annuellement aux déplacements personnels de l'appelante, les 4 780 kilomètres parcourus pour des déplacements à l'établissement de son employeur dans le cadre de l'exécution de son travail. [ 28 ] Conséquemment, l'avantage imposable doit être établi sur la base des 4 709 kilomètres parcourus annuellement à des fins personnelles. [ 29 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 30 ] ACCUEILLE partiellement l'appel
sommaire de l'appelante; [ 31 ] FIXE à 4 709 kilomètres l'utilisation annuelle par l'appelante du véhicule de son employeur à des fins personnelles pour chacune des années 2011, 2012 et 2013; [ 32 ] RETOURNE le dossier à L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC pour qu'une nouvelle cotisation soit établie en fonction de l'avantage imposable que représente l'utilisation du véhicule de l'employeur à des fins personnelles pour chacune des années 2011, 2012 et 2013; [ 33 ] MAINTIENT intégralement le reste de la cotisation; [ 34 ] Avec les frais de justice de CENT CINQ DOLLARS (105 $) en faveur de l'appelante. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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