2012 QCCQ 9969, 2012 QCCQ 9969
Opinion
Protection de la jeunesse — 121279 2012 QCCQ 9969 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002178-122 DATE : 13 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le […] 1997 et [ Intervenante 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de la A, exerçant sa profession au […], à ville A, district de A, […]
Partie requérante et B, résidant au […], à ville B, district B, […] et C, résidant au […], à ville C, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, l’examen de la situation de l’adolescente X, née le […] 1997 et âgée de 14 ans. [ 2 ] Elle allègue de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère qui constituent de l’aliénation parentale. [ 3 ] À l’audience, le père, l’adolescente et sa fratrie sont présents et seule l’adolescente est représentée par avocate. [ 4 ] Quant à la mère, malgré qu’elle soit absente, par le biais de son avocate, elle se dit en accord avec les mesures de protection. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : confier l’adolescente à son père, tout en autorisant des contacts supervisés en faveur de l’adolescente auprès de sa mère, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Situation de l’adolescente [ 6 ] Âgée de 14 ans, l’adolescente vit de nombreux impacts négatifs en lien avec le conflit parental nourri par la mère qui entretient un discours inadéquat à l’endroit du père. [ 7 ] La jeune est prise au centre d’un conflit de loyauté où la mère n’hésite pas à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire vivre l’enfer à sa fille. [ 8 ] Dans son rapport, l’intervenante fait le constat suivant : « X serait très perturbée et manifesterait plusieurs problèmes de comportement. Lorsqu’elle voit sa mère, ses troubles de comportement augmentent.
La mère contribuerait à exacerber les troubles de comportement chez le père. Elle placerait sa fille en réaction contre son père.
La jeune serait très oppositionnelle, elle s’obstinerait de manière très agressive. Elle s’ingèrerait dans les conversations d’adultes, ce qui augmenterait les tensions. Elle serait décrite comme étant instable dans son humeur et dans ses comportements. La jeune aurait très peu de mémoire dû aux traumatismes qu’elle aurait subis dans son enfance.
Elle répèterait les mêmes erreurs, ce qui augmenterait les tensions familiales. » (Pièce D-6, p. 3) [ 9 ] Après un répit en famille d’accueil, l’adolescente retourne chez son père et l’on constate qu’elle prend conscience de ses difficultés qui découlent de son vécu auprès de sa mère. [ 10 ] Depuis peu, l’adolescente ne souhaite pas avoir de contacts avec sa mère en raison de son attitude dénigrante à l’égard de son père. [ 11 ] Elle vit de belles réussites au plan académique.
Situation des parents [ 12 ] En 2008, après 16 ans de vie conjugale, les parents cessent de faire vie commune. [ 13 ] Le couple a trois enfants Y, âgée de 17 ans, Z, âgé de 16 ans et A.. [ 14 ] Rapidement, Y et Z habitent avec leur père alors que X. demeure dans le milieu maternel. [ 15 ] À cette époque, le père apprend que la mère utilise la violence physique et psychologique à l’égard des trois enfants et vit beaucoup de culpabilité face à ces verbalisations. [ 16 ]
Malgré qu’une expertise psychosociale recommande que les trois enfants soient confiés au père, X demeure auprès de sa mère qui entretient le conflit de séparation et de loyauté auprès de sa fille. [ 17 ] En janvier 2011, X retourne chez son père suite à un signalement pour abus physiques dans le milieu maternel. [ 18 ] La mère se retire de la vie de ses enfants pendant plusieurs mois. [ 19 ] À son arrivée chez son père, X s’oppose aux règles et à l’encadrement mis en place par le père. [ 20 ] Le père a une nouvelle conjointe et un enfant issu de cette union. [ 21 ] Il participe et collabore bien avec l’ensemble des services offerts. [ 22 ]
Malgré qu’il soit en désaccord avec les comportements inadéquats de la mère, il entretient un discours respectueux et espère que ses enfants auront éventuellement une relation saine avec leur mère. [ 23 ] Quant à la mère, malgré sa collaboration, elle ne mesure pas les conséquences de ses propos et comportements sur le vécu de X. [ 24 ] Elle est incapable de déceler la détresse de sa fille puisqu’elle est envahie d’un sentiment de vengeance à l’égard du père.
Mesures de protection [ 25 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de X. [ 26 ] Puisque la mère est incapable de répondre adéquatement aux besoins affectifs de sa fille en la tenant à l’écart du conflit qu’elle entretient à l’égard du père, seuls des contacts supervisés sont autorisés. [ 27 ] À l’audience, le Tribunal a eu le privilège de rencontrer le frère et la sœur de X qui ont manifesté spontanément leur attachement au milieu paternel et à leur sœur. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père, de l’adolescente et de sa fratrie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis; [ 31 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente et ORDONNE qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse de la A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au […] 2015 et à la mère seulement si elle en fait la demande
[ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de la A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Maude Lacour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère C Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 13 juin 2012
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