2018 QCCQ 756, 2018 QCCQ 756
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9118-1248 Québec inc. 2018 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015217-177 DATE : 25 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9118-1248 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir fait de la publicité en faveur du bronzage artificiel qui n’indique pas clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure, contrevenant ainsi à l’
article 7 de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel [1] (Loi C-5.2). QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] La défenderesse présente-t-elle une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 4 ] Le 14 avril 2016, un inspecteur du ministère de la Santé et des Services sociaux effectue une visite d’inspection au salon de bronzage de la défenderesse identifié au nom de Institut Soleil Santé beauté, nom utilisé par la défenderesse selon le registre des entreprises dont l’extrait est produit en preuve. [ 5 ] Sur la page Facebook de la défenderesse, l’inspecteur constate des messages publicitaires en faveur du bronzage artificiel datés des 8 avril 2016, 1 er avril 2016, 18 mars 2016 et 14 mars 2016, lesquels ne contiendraient aucune indication à l’effet qu’il est interdit d’offrir de tels services à une personne mineure. [ 6 ] Sur le comptoir-caisse à l’intérieur du commerce, l’inspecteur constate le présence de cartes d’affaires et de dépliants au nom de la défenderesse et contenant de la publicité en faveur du bronzage artificiel, et sur lesquels n’apparaît aucune indication à l’effet qu’il est interdit d’offrir ces services à une personne mineure.
ANALYSE [ 7 ] L’article de la Loi C-5.2 qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 7. Est interdite toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est: 1° destinée aux personnes mineures; 2° fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les effets ou les dangers du bronzage artificiel sur la santé, notamment si elle laisse croire à l’innocuité des appareils de bronzage artificiel. L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique notamment au nom sous lequel un salon de bronzage est exploité.
De plus, toute publicité en faveur du bronzage artificiel doit indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure et contenir la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé. En outre de prévoir la mise en garde sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé, le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette mise en garde ainsi qu’à l’interdiction visée au deuxième alinéa.
L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire du lieu, de l’espace publicitaire ou du média où une publicité est diffusée, la personne ayant payé pour la diffusion de celle-ci de même que, s’il est
partie au contrat de diffusion, l’exploitant du salon de bronzage commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas, si cette publicité n’est pas conforme au présent
article ou à un règlement pris en application de celui-ci. [ 8 ] Le tribunal a souligné les passages pertinents au présent litige. [ 9 ] Le poursuivant doit démontrer que la défenderesse est responsable de la diffusion d’une publicité en faveur du bronzage artificiel au sens de la loi qui n’indique pas clairement qu’il est interdit d’offrir ces services à une personne mineure. [ 10 ] Pour cette infraction, il n’est pas nécessaire de prouver que la publicité est destinée aux personnes mineures, ni qu’on a sollicité ces dernières. [ 11 ] La preuve du poursuivant est constituée, entre autres, du rapport d’infraction général rédigé par l’inspecteur responsable de l’intervention au commerce de la défenderesse à Rimouski. [ 12 ] Ce rapport tient lieu de son témoignage comme le permet l’
article 62 du Code de procédure pénale [2] : 62. Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. [ 13 ] Le témoignage (le rapport) de l’inspecteur est appuyé de documents en
annexe dont les quatre suivants : -
Annexe 1 – Reproduction de la page Facebook de la défenderesse imprimée le 14 avril 2016 sur laquelle on retrouve des messages publicitaires concernant le bronzage; -
Annexe 2 – Carton recto-verso que l’inspecteur identifie comme une carte d’affaires; -
Annexe 3 – Dépliant intitulé Super Promo où on offre 200 minutes de bronzage avec tout achat de certains services; -
Annexe 4 – Photos des endroits où se trouvait la documentation déposée en annexes 2 et 3, ainsi qu’un autre dépliant mentionnant la phrase suivante : « Bronzez encore Mieux avec notre Formule Gagnante! ». [ 14 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés par le poursuivant? [ 15 ] La Loi C-5.2 définit ce que sont le bronzage artificiel et un salon de bronzage à son
article 1 : « bronzage artificiel » : bronzage obtenu au moyen d’un appareil émettant des rayonnements ultraviolets, tels les lits et les cabines de bronzage; « salon de bronzage» : tout lieu où l’on offre, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, des services de bronzage artificiel. [ 16 ] Selon le témoignage de la présidente de la défenderesse, Mme Piché, il existe plusieurs types de bronzage et plusieurs n’utilisent pas les rayons ultraviolets (UV).
Est-ce que le fait d’utiliser le mot « bronzage » dans la documentation publicitaire emporte nécessairement le bronzage artificiel utilisant les rayons UV? [ 17 ] C’est la loi elle-même qui répond à cette question. En effet, à l’article 9 de la Loi C-5.2, on peut lire : 9.
L’offre de services de bronzage artificiel est une activité qui doit être déclarée au registre des entreprises tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ) dans les 30 jours suivant le début de l’exploitation d’un salon de bronzage. [ 18 ] Or, la défenderesse est déclarée au registre des entreprises comme exerçant l’activité de salon de bronzage, tel qu’il appert de l’extrait de ce registre produit par le poursuivant. [ 19 ] Ce registre est alimenté par les déclarations des entreprises faites en vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [3] , et les informations obtenues de la déclaration de la défenderesse au registraire des entreprises conformément à ses obligations administratives prévues dans la réglementation peuvent servir de preuve par le poursuivant dans un dossier pénal, tel que l’a établi la Cour suprême dans l’arrêt Fitzpatrick [4] . [ 20 ] Vu les définitions de « bronzage artificiel » et de « salon de bronzage » reproduites plus haut, le tribunal doit conclure que la défenderesse offre des services de bronzage utilisant les rayons UV, et aucune preuve à l’effet contraire n’a été produite. [ 21 ] Est-ce que, lorsqu’il est question du service de bronzage, il est clair que ce service ne peut être offert à une personne mineure? [ 22 ] L’annexe 1 est une version imprimée en noir et blanc d’un document numérisé reproduisant lui-même une page Facebook.
L’impression est d’ailleurs de piètre qualité.
[ 23 ] Au bas de la première page, un message de la défenderesse encourage le lecteur à réserver ses sessions de bronzage. Il n’est pas mentionné que le message s’adresse aux personnes de 18 ans et plus, mais l’impression de la page semble incomplète. En effet, il manque une
partie du bas. [ 24 ] La page 2 de l’annexe 1 montre deux images sur lesquelles apparaît le mot « bronzage ». Quelque chose apparaît sous ce mot dans les deux images. Mme Piché témoigne à l’effet qu’il s’agit de « 18 et + ». [ 25 ] En page 3 de l’annexe 1, sous une image où il est question de bronzage, apparaissent des mots en noir « 18 ans et + ». [ 26 ] Cette
annexe 1 est insuffisante pour conclure à l’absence d’indication claire que le service de bronzage ne s’adresse pas aux personnes mineures. [ 27 ] Le document reproduit à l’annexe 2 est décrit comme étant une carte d’affaires par l’inspecteur, alors que Mme Piché le décrit comme une carte de rendez-vous. En effet, sur l’une des faces, il y a des espaces pour noter la date et l’heure des rendez-vous ainsi que le numéro de membre. [ 28 ] Sur l’autre face de ce document apparaissent les différents services offerts par la défenderesse : esthétique, massothérapie, bronzage, minceur, antitabac, naturopathie.
Il n’y est pas mentionné que le bronzage est réservé aux 18 ans et plus. [ 29 ] S’agit-il d’une publicité? [ 30 ] La Loi C-5.2 ne définit pas ce qu’on entend par le mot « publicité ».
Dans ce cas, les règles d’interprétation nous enseignent qu’il faut donner aux mots le sens qu’ils ont dans la langue courante. [ 31 ] Le Petit Robert 2014 [5] définit ainsi le mot « publicité » : Le fait d’exercer une action sur le public à des fins commerciales; le fait de faire connaître (un produit, un type de produits) et d’inciter à l’acquérir; ensemble des moyens qui concourent à cette action. [ 32 ] Mme Piché explique qu’on inscrit sur cette carte le prochain rendez-vous d’un membre.
Cela implique que le membre connaît déjà les services offerts par la défenderesse et a sollicité un rendez-vous pour une autre session.
Cette carte ne sert donc pas à faire connaître un service ou à inciter le membre à l’acquérir. [ 33 ] Le tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute que cette carte constitue une publicité au sens de la Loi C-5.2. [ 34 ] Quant au document reproduit à l’annexe 3, qui propose une « Super Promo » pour recevoir 200 minutes de bronzage gratuites, il s’agit sans nul doute d’une publicité au sens de la Loi C-5.2 et il n’y apparaît pas la mention que le bronzage est interdit aux personnes mineures. [ 35 ] La défenderesse explique qu’il s’agit d’un dépliant conçu par un sous-traitant et comme la mention « 18 ans et + » n’y apparaît pas, on l’inscrit à la main.
Or, force est de constater que cette mention à la main n’apparaît pas sur le dépliant produit à l’annexe 3. De plus, cette publicité est déposée sur le comptoir-caisse à l’intérieur du commerce, facilement visible par une personne d’âge mineur qui se rendrait chez la défenderesse pour y obtenir un soin qu’elle peut légalement recevoir. [ 36 ] La défenderesse est également identifiée hors de tout doute à
titre d’exploitante du lieu où cette publicité est diffusée. [ 37 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 38 ] La défenderesse présente-t-elle une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité? [ 39 ] Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, il est permis à la défenderesse de présenter une défense de diligence raisonnable, c’est-à-dire, de démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires afin d’éviter la commission de l’infraction. [ 40 ] Or, aucune telle preuve n’a été présentée par la défenderesse.
En effet, Mme Piché a bien mentionné qu’on inscrit à la main « 18 ans et + » sur la publicité fautive, mais aucun employé de la succursale de Rimouski n’est venu corroborer cette affirmation alors que la preuve démontre qu’il n’y a rien d’inscrit à la main. Mme Piché ne vient que quelques fois à Rimouski, ses lieux de travail et de domicile étant à Québec, elle ne peut donc pas témoigner de la façon de faire à la succursale de Rimouski. [ 41 ] Aucun des éléments de la défense de diligence raisonnable développés dans la décision Procureur général du Québec c.
Dépan-Escompte Couche-tard inc. [6] et retenus à maintes reprises par les tribunaux de diverses instances n’a été prouvé : 1. la présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2. la mise en place de système d'application, de contrôle et de supervision des directives et des employés; 3. l'existence d'un programme de formation spécialisée et d'entraînement du personnel; 4. l'utilisation et l'entretien d'équipements adéquats; 5. la mise sur pied d'un programme d'urgence, s'il y a lieu; 6. la possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. [ 42 ] En outre, Mme Piché reproche à l’inspecteur de ne pas lui avoir donné d’avertissement.
La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Beaudry , [7] mentionne :
Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. [ 43 ] Dans le présent dossier, l’inspecteur a tout simplement décidé de ne pas exercer ce pouvoir discrétionnaire, ce qu’il avait toute latitude de faire. [ 44 ] Considérant que la défenderesse ne présente aucun élément permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 1500$ et les frais; [ 47 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Mme Kathleen Piché, présidente 9118-1248 Québec inc.
Défenderesse Date d’audience : 19 mai 2017
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