2016 QCCQ 8563, 2016 QCCQ 8563
Opinion
Dubé c. 9320-4782 Québec inc. (Quai du Diable) 2016 QCCQ 8563 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031291-154 DATE : 13 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID DUBÉ
Partie demanderesse c. 9320-4782 QUÉBEC INC. f.a.s.n. QUAI DU DIABLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA RÉTRACTATION : [ 1 ] La défenderesse, représentée par son président Marcellin Lavallée, a prouvé que la demande ne lui a pas été transmise. [ 2 ] Le Tribunal a, séance tenante, rétracté le jugement rendu par défaut le 14 mars 2016.
LE LITIGE : [ 3 ] David Dubé est un électromécanicien qui fabrique, de façon artisanale, des lampes et des luminaires. [ 4 ] Ces créations ne sont pas certifiées selon les normes CSA. [ 5 ] La défenderesse a acheté 15 luminaires pour les installer dans son restaurant. [ 6 ] L’électricien chargé de l’installation a refusé le matériel. Il a noté certaines anomalies, mais surtout l’absence de certification des luminaires. [ 7 ] La défenderesse a refusé de payer le prix de vente et offert de remettre les biens au demandeur qui a refusé de les reprendre. [ 8 ] Il réclame 2 252 $.
Décision : [ 9 ] Au Québec, il est défendu de vendre tout appareillage électrique non approuvé. [ 10 ] Cette norme vise la protection du public, entre autres, contre les risques d’électrisation ou d’incendie. [ 11 ] Le Code de la construction du Québec [1] , à son
Chapitre V, traite de la question à l’article 2-024 qui se lit comme suit : 2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique 1) Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé. 2) Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé.
Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le
chapitre V du Code de construction.». 3) Le présent
article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la
tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux. [ 12 ] L’électricien ne doit installer que des produits approuvés. [ 13 ] En l’occurrence, le demandeur ne pouvait vendre des appareils électriques non approuvés. [ 14 ] La défenderesse n’a pas à payer pour un produit non conforme. Elle devra remettre les biens au demandeur dans un délai de 30 jours du présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] rejette la demande; [ 16 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. . __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 11 JUILLET 2016 [1] B-1.1, r. 2 - Code de construction
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